De l'instruction criminelle, considérée dans ses rapports généraux et particuliers avec les lois
Nouvelles et la jurisprudence de la cour de cassation. tome 3
Joseph-François-Claude Carnot - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1829-1835
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Sommaire
TABLE GÉNÉRALE ET RAISONNÉE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES TROIS VOLUMES
- Nota. Le cspanffre romain indique le volume; le cspanffre arabe, la page.
- ABSOLUTION.
- En quel cas et par qui prononcée, I, 32, II, 732 à 735.
- Citation d'un plaidoyer de M. de Seze, I, 37.
- Différence entre l'accusé absous et l'accusé acquitté, II, 733.
- Absolution (Arrêt d'). Voyez Recours en cassation.
- ACCUSATION (Acte d')
- est rédigé par le Procureur-Général, II, 202, 268.
- Doit présenter le vrai caractère du crime, II, 202.
- Arrêt sur cette matière, II, 202, 203.
- Expose la nature du délit, avec toutes les circonstances favorables ou non, II, 268.
- Le fait doit y être présenté de manière à constituer un crime emportant peine afflictive ou infamante, II, 269.
- A peine de nullité, II, 269.
- Il doit être signifié à l'accusé, II, 273.
- Les débats ne peuvent s'établir sur d'autres faits que ceux portés dans l'acte d'accusation, II, 366.
- Quand même il s'agirait de délits connexes, II, 367.
- La jonction de plusieurs actes d'accusation sur le même délit peut être requise par le Procureur-Général, et même ordonnée d'office par le Président des assises, II, 456.
- Il en est de même de la disjonction de plusieurs délits non connexes compris au même acte d'accusation, II, 457, 458.
- L'acte d'accusation est lu à l'accusé, II, 476.
- Et résumé par le Président, II, 477.
- Le sujet de l'accusation est exposé par le Procureur-Général, II, 478.
- L'acte d'accusation ne peut porter sur des faits généraux, II, 272.
- Mais s'il portait sur des faits de cette nature, la défense de l'accusé pourrait-elle être restreinte à des faits particuliers, II, 272.
- Les formalités de l'acte d'accusation indiquées à l'art. 241 sont -elles prescrites à peine de nullité, II, 272.
- Il doit sous cette peine rappeler toutes les circonstances du crime mentionnées en l'arrêt de renvoi, II, 272.
- Le rédacteur de l'acte d'accusation pourrait être pris à parti si dans cet acte il se permettait de compromettre des personnes étrangères à l'accusation. C'est à la Cour de cassation à juger la moralité des faits qui lui sont imputés dans ce cas, II, 273.
- Une question de volonté portée au résumé de l'acte d'accusationet non réservée en l'arrêt de renvoi, peut-elle être posée au Jury, II, 273.
- Nullité de l'acte d'accusation qui porterait sur un fait étranger à celui mentionné dans l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises, II, 373.
- La jonction de deux actes d'accusation rédigés contre le même individu peut être ordonnée jusqu'à l'ouverture des débats par arrêt qui peut n'être pas prononcé à l'audience, II, 457.
- ACCUSATION (Arrêt d')
- n'est point anéanti par la représentation de l'accusé contumax: arrêt, III, 341, 344.
- Est nul s'il est rendu contre un inconnu, II, 273. Voyez Recours en cassation.
- ACCUSÉ.
- Doit avoir copie et de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, II, 273.
- Il est ensuite transféré dans la prison du lieu où il doit être jugé, II, 276.
- S'il est absent, on procède contre lui par contumax, II, 281.
- Accusé arrivé à la Maison de Justice depuis l'ouverture des assises, ne peut être jugé que de son consentement, sur la réquisition du Procureur-Généralet d'après l'ordre du Président, II, 331.
- Quid, s'il est arrivé avant leur ouverture, et que l'instruction ait été terminée pendant leur tenue, II, 332.
- Est transféré dans la Maison de Justice du lieu où doivent se tenir les assises, II, 403.
- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de l'arrêt de renvoi, II, 403.
- Dans le même délai, après son arrivée, il est interrogé par le Président des assises, II, 404.
- Ou par un Juge délégué, II, 404.
- Quid, si le Président n'a pas encore été désigné, II, 405.
- Il est interpelé de déclarer s'il a choisi un conseil, II, 405, 406.
- Il en est dressé procès verbal, II, 414.
- Averti du délai dans lequel il doit exercer son recours contre l'arrêt de renvoi, II, 416, 417.
- Cet avertissement est constaté par un procès verbal, II, 416, 417.
- Quoiqu'il n'ait pas été averti, il peut déclarer son recours, II, 421.
- Mais dans ce cas, la nullité ne serait pas couverte par son silence, II, 421.
- Il ne peut être tenu au secret après son interrogatoire, II, 437 et suiv.
- Jusqu'à quel point il peut être gêné dans ses communications, II, 438, 439, 443.
- Il lui est délivré copie gratuite des procès verbaux constatant le délit, des dépositions des témoins, des rapports des experts et médecins, II, 447, 449, 431.
- L'accusé peut, avant l'ouverture des débats, demander le renvoi à la prochaine session, II, 433.
- Il comparaît libre et accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, II, 471.
- Est interrogé sur ses noms, prénoms, etc., II, 471.
- Peut s'opposer à l'audition d'un témoin non porté sur la liste notifiée, II, 480.
- Questionne les témoins par l'organe du Président, II, 498.
- Il peut dire, tant contre eux que contre leur témoignage, tout ce qui peut être utile à sa défense, II, 500.
- Il supporte les frais de citation et salaires des témoins appelés à sa requête, II, 506, 508.
- Peut demander qu'un ou plusieurs témoins se retirent de l'audience ou soient entendus de nouveau séparement ou en présence les uns des autres, II, 538.
- Les coaccusés peuvent être examinés séparément les uns des autres sur quelques circonstances du procès, II, 541.
- Sont ensuite instruits de ce qui s'est passé, II, 541.
- Dans quel ordre sont soumis aux débats, II, 564.
- L'accusé peut, si une déposition paraît fausse demander l'arrestation du témoin et le renvoi de l'affaire, II, 545 à 557.
- Il a toujours la parole le dernier, II, 565, 567.
- L'accusé n'est pas présent à la lecture de la déclaration du Jury, II, 658, 698.
- Lorsqu'il est déclaré non coupable, sa mise en liberté est ordonnée, II, 699.
- Nonobstant son acquittement, il peut être condamné à des dommages-intérêts, II, 700.
- Peut en demander contre la partie civile, II, 699, 700.
- Et contre ses dénonciateurs, II, 699, 701.
- Doit former sa demande avant le jugement, II, 707, 708.
- Exceptions, II, 708, 709.
- Quid, si l'accusé acquitté a été inculpé sur un autre fait dans le cours des débats, II, 725.
- Il est procédé à une nouvelle instruction, pourvu que le Ministère public ait fait ses réserves, II, 725.
- Quand même il se serait entièrement disculpé par ses réponses, II, 726.
- Ce qu'il faut entendre par ces mots sur un autre fait, II, 727, 740.
- Réquisition de la partie publique et de la partie civile, quand l'accusé est déclaré coupable, II,729.
- Sur quels points porte la réponse de l'accusé, II, 731.
- Il sera absous si le fait imputé n'en est pas défendu par une loi pénale, II, 732.
- Sinon il sera condamné de quelque nature que soit le fait, II, 736.
- S'il a commis plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, II, 738.
- Quid, s'il est déclaré excusable, II, 749.
- Accusé qui succombe supporte les frais, II, 720 et suiv.
- A trois jours pour se pourvoir en cassation, II, 777.
- Il en est averti par le Président, II, 771.
- Son recours serait-il recevable après l'expiration des trois jours s'il n'avait pas été averti? II, 772, 777.
- L'accusé acquitté peut se pourvoir, II, 777.
- En quel cas de nouvelles poursuites sont ordonnées contre l'accusé condamné, II, 797.
- Quand la liste des Jurés doit être notifiée à l'accusé, III, 47, 48.
- Récusation de Jurés qu'il peut exercer, III, 66 à 76.
- En quel état l'accusé dont la condamnation est annulée en cassation, sera traduit devant la Cour de renvoi, III, 209, 210.
- Faut-il qu'il soit en état pour être recevable à plaider en cassation contre l'arrêt de renvoi à une Cour spéciale? III, 523. Voyez Cour d'assises, Cours spéciale, Recours en cassation, etc.
- Ne peut avant son interrogatoire par le Président des assises, se faire délivrer même à ses frais copie des pièces de la procédure, II, 182.
- Lors de cet interrogatoire il déclarerait ne pas vouloir se pourvoir contre l'arrêt de mise en accusation, qu'il pourrait néanmoins le faire postérieurement s'il était encore dans le délai, II, 244.
- Après la prononciation de l'arrêt de renvoi, l'accusé doit être transféré à la Maison de Justice du lieu où il doit être jugé, et ne peut sous aucun prétexte s'absenter de cette maison, même sous la surveillance de la force publique, II, 277 et suiv.
- Au cas d'absence du Président désigné pour les assises, par qui doit-il être interrogé? II, 405.
- Ne peut être mis en jugement avant l'expiration des cinq jours depuis son premier interrogatoire, s'il n'y consent pas, II, 405.
- L'absence de son conseil aux débats emporte-t elle toujours nullité de l'arrêt intervenu? II, 411. Voyez Défense.
- A cinq jours après son interrogatoire et l'avertissement à lui donné par le Président des assises pour se pouvoir contre l'arrêt de mise en accusation, II, 420.
- Il peut se pourvoir avant son interrogatoire, II, 420.
- S'il s'est pourvu peut-il être soumis aux débats? II, 420.
- Peut-il y être soumis dans les cinq jours depuis son interrogatoire, s'il n'a pas renoncé formellement à la faculté de se pourvoir? II, 421.
- Pourrait-il tirer une ouverture de cassation, de ce qu'il ne lui aurait pas été donné copie du procès verbal constatant le corps du délit, s'il n'en avait pas requis la délivrance? II, 451, 452.
- Quid, à défaut de copie des dépositions de tous les témoins? II, 452.
- Doit, pour tirer un moyen de cassation du refus de lui délivrer à ses frais copie des pièces de l'instruction, rapporter la preuve de ce refus, II, 452.
- Peut dire contre le témoin et son témoignage tout ce qui peut être utile à sa défense: aux débats, mais non par écrit, II, 503.
- Explication, II, 503.
- N'a pas le droit d'interroger les témoins sur des faits étrangers à l'accusation et tendant seulement à attaquer leur moralité, II, 503.
- Quid, de la question suivante: le bruit public n'accuse-t-il pas votre frère d'être l'auteur du crime qui m'est imputé? II, 503. et 504.
- Peut demander que des témoins d'abord ouïs séparément soient entendus de nouveau hors la présence les uns des autres; sa demande peut être rejetée, mais la Cour doit statuer, II, 540, 541.
- L'accusé seul en jugement, comme celui qui a des coaccusés, peut être retiré de l'audience pendant l'audition de quelques témoins, II, 542.
- Mais il doit lui être rendu compte à sa rentrée de ce qui s'est passé en son absence, II, 542. et 543.
- Par qui doit être rendu ce compte? II, 542.
- C'est de tout ce qui s'est passé aux débats que le compte lui est dû, II, 543.
- Faut-il que ce compte lui soit rendu à peine de nullité en présence des témoins qui ont été ouïs pendant qu'il a été retiré de l'audience? II, 543.
- Les pièces de conviction lui sont représentées: est-ce à peine de nullité? II, 545.
- Les débats terminés, la présence de l'accusé n'est plus nécessaire que pour la lecture de la déclaration du Jury, II, 698.
- Cette lecture doit lui être faite à peine de nullité, II, 699.
- A peine de nullité aussi, on doit, s'il n'entend pas le français, lui nommer un interprète lors du tirage au sort pour la formation du tableau du Jury, III, 69.
- ACQUITTEMENT
- est prononcé si l'accusé est déclaré non coupable, II, 699.
- Toute personne acquittée légalement ne peut être reprise ni accusée à raison du même fait, II, 589, 712.
- Arrêts, II, 589, 712. et 713.
- Arrêt contraire, II, 713.
- Réfutation, II, 714.
- En quoi consiste la légalité de l'acquittement, II, 720, 721.
- Quid, s'il avait été ordonné par une simple ordonnance du Président des assises, sur une déclaration du Jury qui aurait été faite à la simple majorité? III, 207.
- L'accusé peut-il se pourvoir contre l'arrêt d'acquittement? II, 777.
- L'ordonnance d'acquittement ne peut être annulée que dans l'intérêt de la loi, II, 704; III,118, 119, 221.
- Pourvu néanmoins qu'elle soit en harmonie avec la déclaration du Jury; secùs dans le contraire: arrêt, III, 120, 121.
- L'accusé acquitté pourrait-il revenir par opposition contre l'arrêt qui a prononcé, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de l'ordonnance d'acquit? III, 123, 124.
- Un arrêt d'acquittement peut-il être annulé pour d'autres causes que celles résultantes de l'intérêt de la loi? II, 704, 705.
- L'acquittement est prononcé par le Président sans délibération de la Cour, II, 705.
- Espèces relatives à l'acquittement, II, 722 à 725
- C'est l'acquittement de l'accusé qui doit être prononcé et non son absolution, au cas de prescription du délit, II, 732.
- Dans quel délai le Procureur-Général et la partie civile doivent-ils se pourvoir contre l'ordonnance d'acquittement? II, 782 à 784.
- Lorsque la déclaration de non culpabilité de l'accusé n'a pas porté sur le fait principal, l'ordonnance d'acquittement doit être annulée, III, 125.
- Le Procureur-Généralet la partie civile peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a prononcé l'acquittement du contumax, III, 336.
- ACTES hostiles non approuvés par le gouvernement français, constituent un crime; arrêt singulier, I, 110.
- ACTION civile.
- Divers cas ou l'intérêt indirect suffit pour poursuivre, I, 19. Voyez mari, père, veuves, enfans.
- Peut être formée avant qu'il y ait eu aucune poursuite criminelle, I, 65.
- Peut être portée de deux côtés, I, 65.
- Pour pouvoir être portée devant les Juges criminels, doit procéder du fait servant de base à l'action publique; exemple, I, 72.
- Ne peut être portée que devant les Tribunaux civils si la partie lésée a laissé juger l'affaire par les Tribunaux criminels sans intervenir, I, 73.
- En cas d'intervention, peut encore être portée aux Tribunaux civils après l'annulation de l'arrêt de condamnation en ce qui touche les intérêts civils, I, 74.
- La partie lésée qui a choisi le Tribunal ne peut varier. Exception, I, 102.
- Le Code de commerce défend d'attirer certaines actions civiles aux Tribunaux criminels, I, 65.
- ACTION publique
- n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, I, 2.
- Quels sont-ils? I, 2.
- Nouvelles formes de procéder doivent être suivies, I, 3.
- Les Tribunaux ne sont saisis que par l'action; exceptions rares, I, 3.
- Non-recevable, quand le fait imputé ne rentre pas dans l'application d'une loi pénale antérieurement promulguée et non abrogée, I, 6.
- Arrêt sur cet objet, I, 7 et 8.
- Non recevable pour contravention à un arrêté de la mairie, portant des peines, ne se rattachant à aucune loi pénale; divers arrêts, I, 6.
- Cas d'exception où l'action publique est soumise à une plainte: crime commis en pays étranger par un français contre un français; ravisseur épousant la fille enlevée, I, 8. Voyez Injures.
- Délits des fournisseurs ne peuvent être poursuivis que sur la dénonciation du gouvernement, I, 8.
- Quant aux agens du gouvernement, voyez ce mot. Voyez Pairs, Députés, Ministres. Voyez Adultère, Délit de chasse, etc.
- Cas où la partie publique est seule autorisée à agir, voyez Marque d'or et d'argent. Cas où l'action publique est suspendue, tant qu'il n'a pas été statuée par les Tribunaux civils, suppression d'état, I, 22.
- L'abus qu'un propriétaire fait de sa chose, ne donne lieu qu'à une action civile, I, 41.
- Exception, I, 41. Voyez Bois.
- Dans les cas où l'action publique ne peut être portée sans une plainte, quid en cas de désistement de la partie plaignante? I, 43.
- Une peine disciplinaire appliquée antérieurement pour le même fait, rend-elle non-recevable l'action publique pour l'application de la peine ordinaire? non. V. Discipline.
- Comment s'éteint? V. Mort du prévenu.
- Ne peut être arrêtée ni suspendue par la renonciation à l'action civile, I, 104.
- Particulier à notre législation, I, 104.
- Peut s'exercer sans qu'il y ait eu plainte, et même lorsqu'il ne peut plus y avoir lieu à plainte, I, 105.
- Peut généralement avoir lieu pour tous crimes, délits ou contraventions, I, 105.
- Peut avoir lieu même en matière forestière, I, 191.
- Et sur cette action, même toute seule, les délinquans doivent être condamnés aux restitutions et aux confiscations, I, 192.
- Action publique. Dans le cas particulier d'opposition à l'ordonnance de mise en liberté de la Chambre du conseil, l'opposition de la partie civile toute seule conserve l'action publique, y eût-il ensuite désistement de cette opposition; arrêt, I, 541.
- ADJOINTS
- des maires sont auxiliaires du Procureur du Roi, I, 132, 272.
- Peuvent le remplacer dans les actes de la police judiciaire, I, 132, 272.
- Par cela seul que l'adjoint a procédé à un acte de la compétence du maire, il y a présomption légale qu'il y a procédé au cas de légitime empêchement du maire, I, 142. Voyez Maires.
- Ne peuvent se dispenser de constater les délits sous prétexte que le maire ne serait pas légitimement empêché, I, 152. Voyez pour le reste Maires.
- ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX des eaux et forêts peuvent dresser des procès verbaux de constatation de délits en matière forestière, I, 133.
- ADMINISTRATION des domaines. Comment recouvre les amendes encourues par les officiers ministériels? I, 349, 353. Voyez Amende, contrainte.
- ADMINISTRATION forestière
- peut se faire représenter au Tribunal correctionnel par un de ses agens; mais est toujours valablement suppléée par le Procureur du Roi, II, 54, 58.
- Circulaire du Ministre de la Justice y relative, II, 58.
- Quels sont ces agens forestiers? II, 54.
- Une place particulière leur est assignée, ils doivent se tenir découverts, II, 58.
- Peut appeler des jugemens rendus en matière correctionnelle, II, 99.
- Il ne peut être prononcé de peine contre le délinquant acquitté en première instance, quand elle est seule appelante, II, 99.
- L'appel peut être interjeté par les gardes-généraux, II, 99.
- ADMINISTRATIONS
- et Régies de l'Etat sont dispensées de l'amende en cas de pourvoi, III, 173, 174.
- Si elles succombent sur le pourvoi, elles ne sont condamnées qu'à l'indemnité et aux frais, III, 211, 212.
- Quid, si elles s'étaient désistées avant que la Cour de cassation eût prononcé? III, 213.
- ADOPTION.
- Jusqu'à quel point un témoin est reprochable pour cause d'adoption, II, 519, 520.
- Anecdote sur Louis XIV,, III, 405. Voyez Parenté.
- ADULTÈRE
- n'est poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé, I, 10.
- Distinction entre l'adultère du mari et celui de la femme. Complicité, I, 10.
- Le désistement ou la mort du poursuivant paralysent l'action publique; arrêt, I, 10.
- Quid, si l'époux accusé conteste l'existence ou la validité du mariage? I, 10.
- Cas où le Tribunal civil prononce l'emprisonnement contre la femme, I, 10.
- Le désistement du mari même sur l'appel doit arrêter les poursuites, et profite au complice comme à la femme; arrêt, I, 106.
- Mais voyez arrêt récent, app. I, 739.
- Faut-il pour la validité d'un jugement de condamnation en cette matière, que les faits constitutifs du flagrant délit y soient rappelés; ou suffit-il que le jugement déclare que le prévenu s'est rendu coupable d'adultère? II, 806.
- AFFIRMATION de procès verbaux.
- Cette formalité n'est exigée que dans des cas déterminés par des lois spéciales; arrêts, I, 149. et I, 158.
- Quand l'affirmation exigée n'a pas eu lieu, le procès verbal ne fait plus foi jusqu'à inscription de faux, I, 159.
- Dans les procès verbaux des gardes champêtreset forestiers, doit être faite dans les vingt-quatre heures, I, 162 et 176.
- Les vingt-quatre heures courent-elles de momento ad momentum? oui, quand l'heure a été annoncée dans l'acte d'affirmation, I, 177.
- Secùs, si l'on n'a indiqué que le jour, I, 177.
- Alors le prévenu ne serait pas pas recevable à prouver qu'il se serait écoulé plus de vingt-quatre heures entre la rédaction du procès verbal, et son affirmation, I, 177 et 188.
- Autres questions sur l'heure, I, 177 et 188.
- Le verbe affirmer n'est pas sacramentel et peut être remplacé par un équivalent, I, 162.
- Par qui doit être reçue cette affirmation? I, 163,
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Joseph-François-Claude Carnot |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/07/2020 |
Nb. de pages | 820 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 1120g |
EAN13 | 9782329440507 |
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