Jurisprudence du notariat
Jean Joseph François Rolland de Villargues - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1862
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L'auteur - Jean Joseph François Rolland de Villargues
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Sommaire
TABLE DES MATIERESCONTENUES DANS LE TOME TRENTE-CINQUIEME.
- ABANDON DE MITOYENNETE. La disposition de l'art. 656 du C. Nap., d'après laquelle tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandondant le droit de mitoyenneté, est générale et s'applique indistinctement à tous les cas de première construction, de reconstruction ou de réparation des murs mitoyens ou de clôture. En conséquence, lors qu'il s'agit de la recontruction, par suite de vétuté, d'un mur non mitoyen, servant de clôture le propriétaire de ce mur a le droit de demander au voisin le payement de la moitié de la dépense et de la valeur du terrain, mais celui-ci peut se soustraire à cette contribution en déclarant qu'il n'a aucune prétention à la mtioyenneté, et en offrant de payer seulement la valeur de la moitié du sol sur lequel est assis ce mur considéré comme clôture légale.344
- ABSENCE. Les enfants d'une mère mariée à un individu déclaré absent, bien que leur naissance soit postérieure à la déclaration d'absence, sont habiles à concourir pour leur part d'enfants légitimes à la succession de leur mère avec un autre enfant issu du même mariage; mais né antérieurement à la déclaration d'absence, et envoyé seul en possession provisoire des biens de son père absent. Et cet enfant ne peut opposer au autres le jugement de déclaration d'absence, pour les obliger, en contestant leur légitimité, à faire la preuve de la non-dissolution du mariage avec leur mère ou, si l'on veut, de l'existence de l'absent restant marié au moment de leur conception.441
- ACCEPTATION DE DONATION. Quoique le défaut ou l'irrégularité de l'acceptation rendent la donation absolument nulle et sans effet à l'égard du donateur, néanmoins les héritiers de celui-ci peuvent la confirmer par ratification ou exécution comme un contrat simplement annuulable. Dès lors il ne sont plus recevables à l'attaquer après dix ans écoulés depuis le décès du donateur et la connaissance par eux acquise de cette donation.690
- ACCROISSEMENT. La disposition par laquelle un testateur, après avoir institué deux personnes ses légataires universels, ajoute que ce legs sera partagé par moitié entre elles, n'enlève pas à l'institution son caractère d'universalité. Il n'y a pas là une assignation de part la faisant dégénérer en un legs à titre universel. Par suite, lorsqu'un immeuble a fait dans le testament l'objet d'une disposition à titre particulier, et qu'il n'a été ni réservé, ni excepté de l'universalité léguée pour le cas où, par la caducité du legs de la nue propriété, elle se trouverait faire partie de la succession du testateur; cet immeuble, en cas de caducité du legs particulier, accroît aux légalataires universels, à l'excusion des héritiers ad intéstat.48
- ACTE ADMINISTRATIF. Les adjudications dans la forme administrative peuvent être faites sans le ministère des notaires. Le maire peut les conserver en minute et en délivrer des expéditions, mais elles n'ont pas force exécutoire. - Les actes administratifs n'emportent pas hypothèque, à moins qu'ils ne soient passés par-devant noraire dans la forme des hypothèques conventionnelles.322
- ACTE DE COMMERCE. Lorsque, par acte sous seing privé, une personne non commerçante cède à une société commerciale un procédé cspanmique pour l'éclairage, cet acte, comme acte de commerce, n'est passible que du droit fixe de 2 fr. par application de l'art. 22 de la loi du 11 juin 1859.519
- ACTE DE COMMERCE. L'achat d'un fonds de commerce en vue de l'exploiter, est un acte commercial; et la demande en payement du prix doit être portée devant le tribunal de commerce.420
- ACTE NOTARIE. Est destittué de toute authenticité l'acte qui a reçu par un clerc hors la présence du notaire, et que celui-ci n'a signé qu'après coup, encore bien que cet acte porte l'énociation qu'il a été reçu par le notaire lui-même et son collègue. - Mais l'authencité peut être conservée aux actes ainsi reçus et rentrant dans l'art. 2 de la loi de 1843, un acte de vente par exemple, si l'une des parties a signé une deuxième fois aprês lecture à elle faite par le notaire, et si l'autre partie, la seule dès lors qui n'ait pas signé en sa présence, l'a ratifié et exécuté, sans réclamation, antérieurement à l'action en nullité intentée par son cocontractant. - Dans tous les cas, un pareil acte authentique, fût-il nul comme tel, vaudrait toujours comme acte sous seing privé.9
- ACTE NOTARIE. Quoique la forme de la rédaction d'un acte notarié appartienne au notaire, et soit son oeuvre personnelle, cette rédaction n'en est pas moins soumise, au cas notamment d'inventaire, à l'autorité du juge, qui peut et doit, sur la réclamation des parties, en poser les règles générales et en écarter toute superfluité. - Ainsi, en matière d'inventaire, le juge peut et doit ordonner que le notaire se bornera à la déclaration claire et succincte des actes, par la mention de leur date, de leur objet principal et des personnes qui sans analyse détaillée de leurs clauses. - La déciaration des titres actifs et passifs, exigée y sont parties, mais en matière d'inventaire par l'art. 953 C. pr., doit se borner soit à suppléer les titres et papiers manquants, soit à compléter les indications d'actif et passif résultant de pièces déjà comprises dans l'inventaire.82
- ACTE NOTARIE. De l'affirmation relative à la sincérité du prix dans les transmissions d'immeubles, exigée le nouveau projet de loi sur les finances.181
- ACTE NOTARIE. Un acte notariê n'est pas nul lorsqu'ayant été reçu par un notaire capable, il a été ensuite déposé au nombre des minutes d'un autre notaire parent au degré prospanbé de l'une des parties.191
- ACTE NOTARIE. Lorsqu'un acte notarié a été passé en vertu d'un acte sous seing privé, par exemple d'une police d'assurance, et que les deux actes ont été soumis en même temps à l'enregistrement, le notaire n'est pas tenu, sous peine d'amende, de conserver, annexé à l'acte notarié, l'acte sous signature privée.224
- ACTE NOTARIE. Lorsqu'il est énoncé dans un acte notarié portant quittance, que les quittances particulières données par le créancier au débiteur, ne feront qu'une seule et même chose avec cet acte, le notaire n'est point paisible d'amende pour n'avoir pas déclaré si ces quittances particulières sont revêtues du timbre. - Un notaire commet une contravention à l'art. 23 de la loi du 13 brumaire an 7, lorsqu'il rédige, à la suite de procèsverbaux d'adjudication de lots d'immeubles, la vente amiable d'autres lots, en se référant au caspaner des charges de l'adjudication.651
- ACTE NOTARIE. Lorsque la présence réelle des témoins n'est pas exigée, on ne saurait faire un grief disciplinaire au notaire de n'avoir pas réellement instrumenté en présence des témoins, quoiqu'il soit dit dans l'acte qu'ils étaient présents. - Il n'est pas nécessaire de constater dans l'acte les heures différentes de la comparution isolée de chacune des parties dans la même journée, lorsque cette circonstance ne peut avoir aucune influence sur la sincérité de l'acte au fond.
- ACTE NOTARIE. V. Enregistrement, Acte sous seing privé, Offres réelles.
- ACTE RESPECTUEUX. L'enfant qui fait notifier des actes respectueux n'est pas tenu d'assister en personne à la notification faite à ses père et mère. Lorsque le notaire qui reçoit l'acte respectueux ne peut lui-même le notifier aux père et mère, spécialement parce qu'il n'a pas droit d'instrumenter dans le lieu de la résidence de ces derniers, il peut être requis de faire opérer la notification par des notaires de cette résidence à son choix. - Les formalités prescrites aux huissiers à peine de nullité pour la rédaction des exploits d'ajournement peuvent n'être pas observées avec la meme rigueurs dans la notification des actes; respecteux, il suffit que le père de famille y trouve toutes les indications qui lui sont nécessaire.675
- ACTION AU PORTEUR. Les actions au porteur non libérées n'obligent que leur débiteur actuel au versement des fractions complémentaires. L'ancien détenteur, ayant pu se dessaisir des titres par leur remise à un tiers, ne peut être tenu de l'obligation de verser. On invoquerait en vain contre lui le fait de sa présence à l'assemblée générale, s'il n'a pas pris d'engagement personnel relativement aux actions dont il était anciennement d'étenteur.339
- ACTION AU PORTEUR. Le porteur d'actions industrielles ne peut demander aux liquidateurs de la société dont le capital social est représenté par des actions le payement de coupons d'intérêts échus. La liquidation peut, provisoirement, refuser de payer jusqu'à ce que les comptés fassent connaître clairement la situation active et passive de la société. - Les payements de coupons fails antérieurement au refus et depuis le commencement des opérations de la liquidation ne créent pas un titre pour le porteur d'actions. - Ce dernier ne peut être assimilé au tiers porteur d'effets de commerce auquel les exceptions ne sont pas opposables; il ne peut avoir plus de droits que les actionnaires qui les lui ont cédés. - En cet état le juge doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les opérations de la liquidation fassent connaître si l'actif suffit à payer les créancier.343
- ACTION AU PORTEUR. Lorsque des obligations au porteur de la ville de Paris ont été perdues, la ville n'es tenue de remettre au propriétaire un certificat de propriété pour lui tenir lieu de duplicata des originaux, qu'autant qu'il serait prouvé que les titres ont été détruits. - Le même propriétaire n'a droit aux intérêts des obligations perdues que cinq ans après leur échéance, et au principal que trente ans après l'epoque d'exigibilité déterminé par le tirage.353
- ADJUDICATION. La menace faite à une personne qui, en matière d'adjudication, se propose d'enchérir, de lui faire manger l'immeuble en frais, constitue le délit d'entrave à la liberté des enchères, quoique cette personne ait fait des offres, s'il n'en est pas moins établi qu'elle a été troublée dans sa libre participation aux enchères. - La destruction d'affiches destinées à annoncer une adjudication est une voie de fait constitutive du délit d'entrave à la liberté des enchères, et non pas seulement une simple contravention.235
- AFFECTATION HYPOTHECAIRE. Lorsque, dans l'acte constatant une acquisition d'immeubles, qu'il fait en son nom et dans son intérêt personnel, le gérant d'une société en commandite affecte hypothécairement, avec le consentement de l'unique associé commanditaire, des immeubles appartenant à la société, le droit de cautionnement est-il exigible sur cet acte, indépendamment du droit de vente immobilière?166
- AFFICHES. Les affiches en langue étrangère et destinées à être apposées hors de France, peuvent être imprimées sur papier non timbré.175
- AGENT DE CHANGE. Décret du 1er oct. 1862 sur la profession d'agent de change.602
- AGENT DE CHANGE. V. Office.
- ARBRES. La distance légale de deux mètres doit être observée pour la plantation des arbres à haute tige, quoique la portion de la propriété voisine au bord de laquelle la plantation a eu lieu soit, non un terrain cultivé, mais un terrain grevé de passage à usage de chemin privé. L'art. 671 C. N., qui fixe la distance légale des plantations, protége l'héritage voisin, quelle qu'en soit la nature, quel qu'en soit le mode d'exploitation ou de culture. - Le droit acquis par prescription, de conserver des arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, n'entraîne pas celui de conserver les arbres nouveaux excrus depuis moins de trente ans, aussi à une distance moindre que la distance légale des souches des arbres anciens. - L'arrachement des arbres à haute tige à l'égard desquels la distance prescrite en l'art. 671 C. N. n'a pas été observée, peut être exigé, quoique ces arbres fassent partie d'une haie vive et que l'anteur de la plantation soutienne qu'il a toujours tenu ces arbres à auteur de haie, et déclare qu'il n'entend pas à l'avenir leur permettre de dépasser cette hauteur.578
- AUTORISATION MARITALE. Bien que la procuration donnée par la femme à son mari soit nulle à défaut d'autorisation maritale, cette procuration reprend néanmoins toute sa force par l'usage qu'en fait le mari lui-même, en agissant dans l'acte qu'elle prévoit (spécialement un contrat de de mariage) en qualité de mandataire de sa femme. - La procuration donnée par une femme à son mari est suffisamment spéciale, sous le rapport de l'autorisation maritale, lors qu'ayant pour objet une donation par contrat de mariage à l'enfant commun, elle donne pouvoir de faire à cet enfant toutes donations mobilières et immobilières, en propriété et usufruit, ou en usufruit seulement, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, ou en avancement d'hoire avec ou sans réserve, et de faire tout ce qu'il juger autile dans les circonstances non prévues.733
- BAIL. Lorsqu'à son entrée en jouissance, le preneur a stipulé qu'il ferait lui-même certains travaux de transformation et d'apropriation, sous la condition, remplie depuis, de la réception par un arcspantecte, et que, dans le cours de son bail, de grosses réparations sont devenues nécessaires sur ces mêmes travaux, elles n'en restent pas moins à la charge du propriétaire. - Il en est ainsi alors même qu'elles sembleraient résulter du vice des travaux exécutés par le locataire.349
- BAIL. L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire ne peut donner lieu de plein droit à la résiliation d'un bail consenti au défunt. On ne peut assimiler ce cas à celui de la faillite ou de la déconfiture du preneur, donnant lieu à la déchéance du terme stipulé dans une obligation.438
- BAIL A CHEPTEL. Lorsqu'il est stipulé dans un bail à ferme que, pendant la durée du bail, le preneur pourra devenir propriétaire du cheptel de fer existant sur l'immeuble affermé, à condition d'en rembourser la valeur au prix d'estimation qui en est faite dans le bail, et qu'il s'oblige en outre à rembourser dans un délai déterminé le prix d'instruments aratoires remis par le bailleur, ces stipulations ne forment pas une promesse de vente parfaite, et le droit de 2 p. 100 n'est pas exigible.478
- BAIL A FERME. On doit prononcer la résiliation du bail contre le fermier qui, ayant loué une ferme pour 27 ans, avec interdiction de sous-louer ni de céder son bail, sous peine de résiliation, quitte cette ferme pour exploiter un domaine rural qu'il a acquis dans une localité très-éloignée, et ne peut plus se livrer personnellement à la culture, à la surveillance et à la direction des terres par lui prises à ferme.453
- BAIL A FERME. Lorsqu'un bail à ferme est résilié et que l'indemnité de relocation due au bailleur est fixée à une somme équivalente à une année de fermages, il faut estimer les dépenses faites par le fermier depuis l'époque assignée à la résiliation pour les airures, semences et travaux de culture. Le montant de ces dépenses doit être compensé jusqu'à due concurrence avec l'indemnité de relocation, et même, s'il y a un excédant, le bailleur en devrait récompense au preneur. - Si l'effet de la résiliation d'un bail prononcée contre le preneur est de faire considérer le bailleur comme le propriétaire des récolies qui sont excrues depuis l'époque de la résiliation, et, par suite, si le bailleur a le droit d'en prendre possession, néanmoins il ne doit profiter de la valeur de ces récoltes que jusqu'à concurrence des sommes dont il est créancier sur le preneur. Il y a donc lieu de faire estimer les produits de la ferme, et si leur valeur dépasse le montant des créances du propriétaire, l'excédant doit profiter au fermier. - Lorsque le bailleur demande une indemnité de relocation et qu'à cette demande le preneur oppose que la ferme est déjà relouée, la réalité du fait doit être vérifiée, afin d'examiner s'il y a lieu à indemnité ou quel doit en être le cspanffre.692
- BAIL EMPHYTEOTIQUE. Il est de principe, en matière d'emphytéose, que le propriétaire du domaine direct conserve, sans indemnité et comme accessoire de l'héritage, toutes les constructions élevées par le preneur pendant la durée de la jouissance emphytéotique. - De la dérive pour le preneur le droit de faire coustater, pendant le bail, la consistance des bâtiments édifiés.547
- BAIL AU PROFIT DE L'ETAT DES DEPARTEMENT ET DES COMMUNES. Le bail passé administrativement pour la location de terrains déstinés au dépôt de matériaux pour l'entretien du pavé de Paris, n'est exempt du droit proportionnel d'enregistrement que jusqu'à concurrence de la part que supporté l'Etat dans la dépense de cet entretien, et qui est de moitié, suivant le décret du 12 avril 1856.95
- BAIL A VIE. Le contrat portant abandon, moyennant un prix déterminé par année, sans limitation de durée, de la jouissance d'un immeuble, sous la condition que cette jouissance cesserait immédiatement dans le cas de vente de l'immeuble, doit-il être considéré comme un bail à vie, passible du droit d'enregistrement de 4 pour 100, sur le capital au denier dix de la redevance?357
- BILLET. Les billets simples et obligations non négociables soucrits sur papier non timbré et qui ne portent aucune cession, ne sont point passibles de deux amendes de 6 p. 100, l'une contre le souscripteur, l'autre contre le bénéficiaire du billet. Cette plurarité d'amendes n'est applicable qu'aux billets et effets de commerce. - Le double décime établi par la loi du 14 juillet 1855, et supprimé, à partir du 1e janvier 1858, par la loi du 13 juin 1857, n'est pas exigible sur les amendes encourues pour défaut de timbre de billets souscrits sous le régime de la première de ces lois, et présentés à l'enregistrement de puis l'abolition du second décime.459
- BILLET. Les coupons de 5, de 10 et de 20 centimes, créés en vertus de l'art. 1er de la loi du 5 juin 1858, peuvent être employés pour les billets et obligations non négociables; mais les dispositions pénales édictées par le premier paragraphe de l'art. 4 de la même loi ne sont applicables qu'aux effets négociables. En conséquence, les billets et obligations non négociables, souscrits en contravention aux lois sur le timbre, sont toujours régis, quant aux peines, par l'art. 19 de la loi du 24 mai 1834, et ne sont paissibles que d'une seule amende du 6 pour 100 contre les souscripteurs.533
- BLANC-SEING. La remise d'un blanc-seing, pour arriver à la preuve de l'abus qui en aurait été fait, ne peut être prouvée par témoins que quand il existe un commencement de preuve par écrit, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'un contrat commercial, comme si l'inculpé a donné au blanc-seing la forme d'un effet de commerce.330
- CASSATION. Loi du 3 juin 1862, concernant les délais des pourvois devant la Cour de cassation en matière civile.665
- CAUTIONNEMENT. La caution d'un seul des débiteurs solidaires qui a payé la dette entière, est subrogée à tous les droits du créancier tant contre le débiteur qu'elle a cautionné que contre les autres codébiteurs, maisseulement à l'égard de ceux-ci pour leur part dans la dette solidaire; et ce, alors même, que, par suite des conventions particulières, ce débiteur aurait perdu tout recours contre les autres.28
- CERTIFICAT DE MORALITE. Une chambre de discipline peut-elle refuser au candidats expédition de la délibération qui lui refuse le cetificat demoralité et de capacité.84
- CHAMBRE DE DICIPLINE DES NOTAIRES. Les délibérations des chambres de notaires qui traitent des matières non expressément prévues par la loi organique de leur institution et étrangères à la discipline, doivent être remises en expédition au parquet du procureur impérial de l'arrondissement, pour être transmises à M. le ministre de le justice, par le procureur général près la cour impériale, avec ses observations et son avis.481
- CHAMBRE DE DICIPLINE DES NOTAIRES. Une chambre de disipline notariale n'excède point ses pouvoirs en prononçant la peine de privation de voix délibérative en assemblée générale pendant plusieure années contre uu notaire, pour avoir insulté gravement et sans provocation un client, après avoir refusé de lui donner un état un état détaillé des actes reçus pour lui et dont il avait besoin. - Lorsque, dans le procès-verbal d'une délibération en matière disciplinaire, il est constaté que la chambre a entendu les conclusions du syndic chargé de la poursuite, qu'enesuite elle a délibéré, il ne résulte pas de là que le syndié a pris part a la déliberation de la chambre, laquelle comptait, indépendamment du syndic, un nombre de menbres suffisant pour délibérer. - Il n'y a point excès de pouvoir dans la disposition d'une décision disciplinaire qui en ordonne la notification au notaire inculpé et au plaignant, laquelle, en ce qui concerne ce dernier, ne peut être confondue avec la publication de la décision.606
- CLERC. Lorsqu'un notaire s'est implicitement constitué le mandataire de ses clients et qu'un de ses clers a été; par acte authentique, constitué leur mandataire pour la réalisation de plusieurs actes, les clients ne peuvent exercer une action en garantie contre le clerc, lorsque le mandat par lui accpté a été gratuit et n'a été qu'une conséquence de sa position de clerc du notaire des mandats; ils ne peuvent exercer une action en responsabilité que contre le notaire.315
- COMMERCANT. L'herbager qui, au lieu de se borner à acheter des bestiaux pour exploiter ses terres, a pour but principal une opération mercantile, fait acte de commerce.539
- COMMERCANT. Un débitant de tabac ne peut être réputé commerçant. - Il en serait ainsi alors même qu'il vendrait des pipes, tabatières et autres menus artieles. - Il ne peut non plus être réputé comptable de derniers publics.567
- CONMUNAUTE. - Les héritiers de la femme peuvent, sur la moitié d'un immeuble de communauté vendu par le mari après la mort de sa femme, exercer contre l'acquéreur de bonne foi toutes les reprises ou indemnités dues à la défunte.140
- CONMUNAUTE. La pension de retraite d'un employé ne tombe dans la communauté ou société d'acqueêts que pour les arrérages; peu importe qu'elle n'ait été acquise que pendant le mariage.405
- COMMUNAUTE RELIGIEUSE. Une communauté religieuse ne peut se prévaloir de l'autorisation accordée à la maison mère lorsqu'elle est distincte de celle-ci et que les statuts des deux établissements différent en plusieurs points essentiels. - Le père qui a donné une somme fixe pour l'entrée de deux de ses filles dans une communauté religieuse, avec cette clause que ses filles resteraient propriétaires de la somme capitale pour en faire à leur décès ce que bon leur semblerait, et qui, dans le partage d'ascendant fait entre ses enfants, a attribué cette même somme à ses deux filles, en se réservant le droit de retour, est fondé, après leur décès, ainsi que ses autres enfants, à réclamer le capital, mais non les intérêts, à la communauté, alors que communauté n'est pas légalement autorisée. - Ce droit de répétition existe même dans le cas où les religieures de cette communauté auraient convenu par un acte enregistré que les survivantes d'entre elles succéderaient à la totalité des droits de celles qui prédécéderaient. - Mais il ne comprend pas le trousseau apporté à titre de dot religieuse au moment de l'entrée en religion. - Les membres de la communauté qui doivent rembourser les sommes dont il s'agit ne peuvent être condamnés solidairement à cette restitution.680
- COMMUNICATION. Les préposés de la régie n'ont pas le droit de porter leurs investigations dans les papiers privés des notaires. Il ne peuvent exiger que la communication des actes passés devant les notaires ou à eux déposés en leur qualité de notaires et dont l'existence est constatée par les répertoires. - Spécialement, lorsque, après le décès d'un notaire, les préposés de la régie ont été présents au dépouillement et à l'inventaire des actes du ministère du défunt, ils ne sont pas fondés à prétendre assister à la suite des opérations de levée des scellés et d'inventaire, et s'immiscer dans l'examen des papiers qui se trouveraient dans l'étude ou le cabinet particulier du notaire, autres que les minutes, titres et papiers dont l'existence est constatée par un acte de dépôt.226. 289
- CONDITION DE SE MARIER OU DE NE PASSE MARIER. La condition même absolue de ne pas se marier peut être déclarée valable selon les circonstances; par exemple si elle est imposée à une femme dèjà âgée, et si l'intention évidente du douateur a été d'empêcher que sa fortune n'allât enricspanr une autre famille.274
- CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES. Le conservateur est responsable de son refus de radier une inscription, lorsque sans doute sur la capacité de celui qui donne main levee n'est pas sérieux.129
- CONSTRUCTIONS. Les constructions élevées par un locataire sur le terrain à lui loué sont présumées appartenir au propriétaire, sauf la preuve contraire; et lorsqu'il a été stipulé que les constructions seraient enlevées enfin de bail par le locataire, s'il résulte des conclusions des parties qu'elles ont considéré cette stipulation comme emportant de la part du propriétaire du sol renonciation à la propriété des constructions, les juges du fait peuvent reconnaître au locataire un droit de propriété sur ces constructions, et valider la saisie immobilière de ce droit. - La saisie du droit de propriété des constructions entraîne la saisie du droit à la jouissance du sol.277
- CONTRAINTE. L'émission de la date dans une contrainte décernée pour le recouvrement de droits d'enregistrement, est suppléée par celle du visa du juge de paix qui rend la contrainte exécutoire. - La régie n'est pas tenue d'élire domicile dans la signification de la contrainte.
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Jean Joseph François Rolland de Villargues |
Collection | Littératures |
Parution | 07/12/2022 |
Nb. de pages | 790 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1858g |
EAN13 | 9782329827872 |
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