L'écho des assurances terrestres et maritimes
Étienne Bourlet De La Vallée - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1862
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Sommaire
SOMMAIRE.
CHRONIQUE. - Incendie de l'église de Courtrai | 161 |
CHRONIQUE. - Incendie d'un magasin d'eau-de-vie et d'une brasserie à Rouen | 162 |
CHRONIQUE. - Incendie au Ministère des finances | 163 |
CHRONIQUE. - Incendie du hameau de Coudray (Eure-et-Loir) | 163 |
STATISTIQUE. - Compte rendu des opérations des Sociétés d'assurance mutuelle contre l'incendie pour l'exercice 1861 (1re partie) | 164 |
JURISPRUDENCE. - Cour impériale de Paris. - Agent irrévocable. - Révocation pour motifs légitimes. - Refus d'indemnité | 169 |
JURISPRUDENCE. - Tribunal de commerce d'Elbeuf. - Assurance pour compte de qui il appartiendra. - Assurance par police flottante. - Subrogation | 171 |
JURISPRUDENCE. - Observations | 174 |
JURISPRUDENCE. - Tribunal civil de Marseille. - Assurance pour compte de qui il appartiendra. - Fabricant à façon. - Droit du propriétaire de la marchandise sur l'indemnité due par l'assureur | 176 |
JURISPRUDENCE. - Tribunal de commerce de Limoges. - Dissolution de société. - Société nouvelle. - Liquidateur. - Obligation de continuer l'assurance | 179 |
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TROISIEME VOLUME ANNEE 1862.
A
- Abonnement au timbre. - V. Augmentation.
- Absence de faute. - V. Risque locatif.
- Absence de faute. V. Dépositaire.
- Accord verbal. - V. Police non signée.
- Adhésion. - V. Validité des adhésions.
- Agent irrévocable. - Lorsqu'un agent a reçu d'une Compagnie d'assurance un mandat stipulé irrévocable, sauf les cas d'infidélité ou d'inexécution des instructions de la Compagnie, il peut être révoqué sans avoir droit à aucuns dommages-intérêts, s'il a commis des actes de nature à altérer la confiance de la Compagnie et à compromettre le crédit et la considération de celle-ci169
- Allumettes chimiques210
- Amiable. - V. Expertise amiable.
- Angleterre. - V. Sociétés étrangères.
- Approuvé l'écriture ci-dessus. - Cette formule n'est pas nécessaire pour la validité d'une adhésion67
- Assurances agricoles. - V. Caisse générale.
- Assurance des Compagnies d'assurances. - Lettre du directeur de la Normandie23
- Assurance contre la grêle. - V. Statistique.
- Assurance contre l'incendie. - V. Statistique,
- Assurances mutuelles sur la vie. - V. Insaisissabilité.
- Assurance par police flottante. - V. Assurance pour compte.
- Assurance pour compte. - Lorsque le propriétaire de marchandises déposées chez un tiers les a fait assurer par police flottante et en a touché le prix de l'assureur à la suite d'un incendie, il peut subroger l'assureur dans ses droits contre le dépositaire et contre la Compagnie qui a assuré ce dernier pour compte de qui il appartiendra171
- Assurance pour compte. - - Elle profite exclusivement au propriétaire des marchandises176
- Assurance résultant d'un accord verbal. - V. Police non signée.
- Assurance sur la vie. - V. Statistique.
- Assurance sur la vie. - - V. Suicide de l'assuré.
- Atelier. - V. Risque locatif.
- Augmentation du prix du timbre des polices et de l'abonnement (législation)121
- Autorisation. - V. Retrait.
- Autorisation. - V. Refus.
B
- Bibliographie. - Brochure de M. Perron131
- Bibliographie. - Guide de l'Assureur60-101
C
- Caisse générale des assurances agricoles. - Lettre du directeur général au Journal des Assurances22
- Cessation d'assurance. - Le juge de paix a pu décider, sans violer aucun texte de loi, qu'une déclaration de cessation d'assurance à fin de période avait été faite valablement au domicile d'un agent au lieu d'être faite au siége de la direction, et que la déclaration de cessation faite pour l'assurance mobilière devait être étendue à l'assurance immobilière114
- Cessation d'assurance. - Lorsque les statuts d'une société mutuelle indiquent les formalités à suivre pour faire cesser l'assurance à la fin de chaque période, l'assuré ne peut employer un autre mode que celui prescrit par les statuts, et notamment il ne lui suffit pas de faire connaître sa volonté au moyen d'une lettre chargée si les statuts disent qu'il devra faire sa déclaration au siége de la direction soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs197
- Chômage - V. Risque locatif.
- Clause compromissoire. - La clause compromissoire est nulle39
- Clause imprimée. - V. Clause manuscrite.
- Clause manuscrite. - Bien que la clause manuscrite de la police par laquelle la Compagnie a assuré le risque locatif ait omis de dire que la Compagnie ne rembourse pas la perte des loyers, il suffit que cette exclusion ait été mentionnée dans les clauses imprimées, et le silence de la clause manuscrite à cet égard ne doit pas être regardé comme une dérogation aux clauses générales189
- Compétence. - V. Juge de paix.
- Compétence. - Les compagnies d'assurances terrestres à primes fixes sont justiciables des Tribunaux de commerce39
- Compétence. - Les actions des assurés d'une société d'assurances mutuelles contre la validité des délibérations du Conseil général peuvent être portées soit devant les Tribunaux ordinaires, soit devant l'autorité administrative55
- Compte-rendu des opérations de l'exercice 1861. - V. Statistique.
- Conseil général des sociétés mutuelles. - V. Modifications.
- Conseil général des sociétés mutuelles. - Si, d'après les statuts, le Conseil général doit être composé de cinquante membres, et ne peut adopter certaines mesures qu'à la majorité des deux tiers, tout vote, pour être valable, doit être formé de trente-quatre voix au moins. - La nullité d'une première délibération, résultant de ce que le nombre des délibérants n'était pas suffisant, peut être réparée par une seconde délibération régulière prise entre le jugement de première instance et l'arrêt prononcé sur l'appel. - Quoique les décisions du Conseil général ne puissent pas avoir d'effet rétroactif à l'égard des anciens sociétaires, ceux-ci n'en ont pas moins le droit d'en attaquer la validité55
- Contrat consensuel. - V. Police non signée.
D
- Déchéance. - V. Dissimulation.
- Déchéance. V. Divisibilité.
- Déchéance. V. Exagération des dommages.
- Déchéance. V. Faute grave de l'assuré.
- Déchéance. V. Prime payée après l'incendie.
- Déchéance. V. Prime portable.
- Décors. - Lorsque des décors, bien que faits par le locataire, sont inhérents à l'immeuble, ils ne font pas partie du mobilier assuré s'ils n'ont pas été spécialement désignés dans la police, et leur réparation est à la charge du propriétaire de l'immeuble.19
- Délaissement. - La renonciation de la part d'une compagnie d'assurances terrestres à la clause des polices qui interdit à l'assuré de faire aucun délaissement ne saurait être présumée et doit être formellement exprimée211
- Délibération. - V. Conseil général.
- Délit. - V. Faute grave de l'assuré.
- Dépositaire. - L'ouvrier auquel des marchandises ont été déposées pour être travaillées à façon ne peut se décharger de sa responsabilité qu'à la condition de prouver que leur perte ne provient ni de son fait, ni de celui des personnes dont il est responsable; il ne lui suffit pas d'établir qu'elles ont péri dans un incendie. - En d'autres termes, la présomption de faute que l'article 1133 établit contre le locataire existe contre le dépositaire. - Mais sa responsabilité doit cesser lorsqu'il prouve qu'il a pris toutes les mesures d'un père de famille diligent157
- Dernier ressort. - V. Juge de paix.
- Désistement. - V. Cessation d'assurance.
- Dissimulation postérieure à l'expertise. - Lorsque, dans le cours de l'expertise, il y a eu exagération involontaire de la part de l'assuré, s'il reconnait avant le paiement l'erreur commise, et qu'il touche néanmoins l'indemnité entière, il ne commet pas le délit d'escroquerie, mais un quasi-delit. - Ce fait n'entraîne pas contre lui la décheance, et ne l'oblige pas à restituer toute l'indemnité qu'il a reçue, mais seulement la part qu'il a reçue en trop, - La Compagnie a droit, en outre, à des dommages-intérêts qui ne doivent pas se borner aux intérêts de la somme indûment perçue133
- Dissolution de société. - Lorsqu'une société assurée est dissoute, le liquidateur est tenu de conserver l'assurance, tant qu'il est en possession des objets assurés170
- Divisibilité à l'égard de l'assurance mobilière et de l'assurance immobilière. - Si l'incendié qui a encouru la déchéance est assuré pour le mobilier et les immeubles par deux polices spéciales, et que ses exagérations ne portent que sur les objets mobiliers, la déchéance n'atteint pas l'indemnité due pour l'immeuble144
- Dommages-intérêts. - V. Dissimulation.
- Dommages-intérêts. - V. Perte matérielle.
- Dommages-intérêts. - V. Saisie-arrêt.
- Dommages occasionnés aux voisins par le sauvetage. - Sont-ils à la charge de l'assureur de l'incendié, - ou de l'incendié lui-même, - ou des voisins qui les ont soufferts - ou de leurs assureurs? Doctrine3
E
- Emploi de moyens de justification mensongers. - V. Exagération des dommages.
- Exagération des dommages. - Celui qui exagère les dommages, qui suppose détruits par le feu des objets qui n'existaient pas ou ont été sauvés, qui emploie des moyens de justification mensongers et frauduleux, doit être déchu de tout droit à une indemnité144
- Exagération involontaire. - V. Dissimulation.
- Exception. V. juge de paix.
- Expertise amiable. - L'expertise amiable à laquelle il a été procédé dans les formes prévues par la police doit être consacrée par les Tribunaux, s'il n'est pas démontré qu'elle contient des erreurs ou des omissions39
- Extension de circonscription. V. Modifications.
F
- Faute. - V. Risque locatif.
- Dommages-intérêts. - V. Dépositaire.
- Faute grave de l'assuré. - L'assureur ne répond pas de l'incendie lorsqu'il a pour cause une imprudence grave de l'assuré équivalente au dol215
- Force motrice. - V. Risque locatif.
- Forme de l'engagement dans les sociétés mutuelles. - V. Sociétés mutuelles.
- Fournitures d'eau. - Les Compagnies d'assurances ne sont pas obligées d'indemniser les porteurs d'au, requis par l'autorité, des fournitures d'eau faites pour éteindre l'incendie227
- Fournitures d'eau. - C'est seulement à la Ville de Paris, et non au propriétaire incendié ou à son assureur que des porteurs d'eau peuvent réclamer le paiement des avaries qu'ont éprouvées leurs tonneaux requis psr les agents de la Ville pour amener l'eau nécessaire à l'extinction d'un incendie227
- Fournitures d'eau. - Le préfet de police ne peut répéter contre l'incendié les fournitures d'eau requises pour l'extinction de l'incendie229
- Franchise (De la clause de). - Doctrine108
G
- Grêle. - V. Statistique.
- Grêle. V. Franchise.
- Guide de l'Assureur (Du), par M. Laguépierre60
- Guide de l'Assureur (Du), - Réponse de M. Laguépierre101
I
- Incendies. - Brasserie, à Rouen162
- Incendies. Carrossier, à Lyon183
- Incendies. Corderie, à Bordeaux209
- Incendies. Couvertures en tole183
- Incendies. Eglise de Courtray161
- Incendies. Eglise de Dombach141
- Incendies. Filature, à Lannoy185
- Incendies. Magasin d'eaux-de-vie, à Rouen162
- Incendies. Magasin de fourrages, à Paris184
- Incendies. Magasin de nouveautés, à Paris209
- Incendies. Ministère des finances163
- Incendies. Pensionnat, à Strasbourg185
- Incendies. Prison, à Marseille143
- Incendies. Saint-Pétersbourg143
- Incendies. Village de Coudray161
- Incessibilité. - V. Insaisissabilité.
- Indemnité de chômage. - V. Risque locatif.
- Insaisissabilité. - Les droits d'un assuré dans une compagnie d'assurances mutuelles sur la vie sont insaisissables et ne peuvent être frappés d'opposition, ni faire l'objet d'un gage. - Les polices d'assurances qui servent à la justification de ces droits insaisissables ne peuvent non plus être saisies ni données en nantissement49
J
- Juge de paix. - Le juge de paix saisi d'une demande en paiement de primes ou de cotisations dont le chiffre n'excède pas sa compétence est pareillement compétent pour statuer sur les exceptions opposées à cette demande114-117
- Juge de paix. - Lorsque l'assuré cité devant un juge de paix en paiement d'une somme inférieure à 100 fr. oppose la résiliation de son assurance, cette exception ne modifie pas la limite de la compétence du juge de paix, qui n'est déterminée que par le chiffre de la demande principale, et le jugement n'est pas moins en dernier ressort197
L
- Lettre chargée. - V. Cessation d'assurance.
- Liquidateur. - V. Dissolution de société.
- Liquidateur. - V. Retrait d'autorisation.
- Locataire principal. - Le locataire principal qui habite les lieux conjointement avec son sous-locataire ne peut se prévaloir contre celui-ci des dispositions des articles 1733 et 1734 du Code Napoléon qu'à la condition de prouver que l'incendie n'a pas commencé dans la partie qu'il occupe189
- Locatif. - V. Risque locatif.
M
- Maîtres et commettants. - V. Responsabilité civile.
- Modificatons de statuts. - Société mutuelle de Valence181
- Modificatons de statuts. - Si les statuts d'une société d'assurances mutuelles attribuent au Conseil général, composé d'un nombre déterminé des plus forts assurés, le droit d'apporter des modifications à ces statuts, sauf l'approbation du Gouvernement, et sans effet rétroactif, et si chaque sociétaire, par son adhésion, donne au Conseil général tous pouvoirs à cet effet, des modifications peuvent être adoptées, non-seulement en ce qui concerne l'organisation intérieure, mais encore en ce qui se rapporte à son but et à son objet. Le Conseil général a, en conséquence, pouvoir suffisant pour décider que la société qui, d'après ses premiers statuts, n'assurait que les immeubles, étendra désormais ses assurances aux valeurs mobilières, et qu'elle ajoutera à sa circonscription des départements limitrophes55
- Motifs légitimes de révocation. - V. Agent irrévocable.
- Moyens de justification mensongers. - V. Exagération des dommages.
N
- Nécrologie. - Décès de M. Lanne21
- Nomination d'un liquidateur. - V. Retrait d'autorisation.
- Nullité de délibérations. - V. Conseil général.
O
- Organisation des secours contre l'incendie à Londres186
P
- Perte matérielle. - V. Risque locatif.
- Perte matérielle. - Une Compagnie d'assurance n'est responsable que de la perte matérielle, et ne doit pas de dommages-intérêts194-195-211
- Police des sociétés mutuelles. - V. Sociétés mutuelles.
- Police flottante. - V. Assurance pour compte.
- Police non signée. - En matière d'assurances terrestres à primes fixes, le contrat est purement consensuel, c'est-à-dire qu'il est formé par le seul accord des parties sur l'objet et les conditions de leur convention. La signature de la police n'est pas nécessaire, bien que les polices imprimées portent que le contrat n'a d'effet que du jour où la police a été signée et la prime de la première année payée28
- Police non signée. - Cette décision n'est pas applicable aux Sociétés mutuelles.37
- Porteurs d'eau. - V, Fournitures d'eau.
- Pour compte. - V. Assurance pour compte.
- Preuve de l'absence de faute. - V. Risque locatif.
- Prime payée. - La prime échue et payée est acquise à la Compagnie en cas de résiliation de la police pendant l'année en cours.37
- Prime payée après l'incendie. - L'assuré qui n'a payé sa prime de première année qu'après l'incendie n'a aucun droit à l'indemnité.186
- Prime portable. - Nonobstant la clause de la police d'assurance qui prescrit le paiement de la prime au domicile de la Compagnie, et suspend, à défaut de ce paiement à l'échéance ou au plus tard dans la quinzaine, l'effet de l'assurance, l'assuré, en cas de sinistre, est fondé à invoquer, comme dérogation à la clause, l'usage de la Compagnie de faire toucher la prime au domicile des assurés, et à prétendre que le retard dans le paiement de la prime, ne saurait entraîner contre lui la déchéance.- Cette déchéance n'est applicable qu'au cas où le retard dans le paiement provient du mauvais vouloir ou de l'impuissance de l'assuré95
- Propriétaire habitant en commun. - V. Risque locatif.
- Prorogation d'assurance. - Lorsque l'assuré a signé une prorogation d'assurance, il n'est pas lié tant que la Société ne lui a pas fait connaître l'acceptation de cette prorogation117
R
- Recours de voisins. - V. Risque de voisinage.
- Refus d'indemnité. - V. Agent irrévocable.
- Refus d'autorisation. - L'adhésion donnée aux statuts d'une Société d'assurances mutuelles n'engage définitivement l'adhérent qu'après que ces statuts ont été approuvés et autorisés par le Gouvernement. Ainsi, le liquidateur d'une Société de cette espèce à laquelle le Gouvernement a refusé son autorisation, ne peut légitimement réclamer du souscripteur l'exécution de son engagement. Il ne peut exiger le paiement des contributions échues avant toute autorisation, et, à plus forte raison, de celles dont l'échéance n'est arrivée qu'après le refus du Gouvernement16
- Règle proportionnelle. - V. Evaluations partielles dans la police.
- Résiliation d'assurance. - V. Cessation.
- Résiliation d'assurance. - V. Prime payée.
- Responsabilité. - V. Dépositaire.
- Responsabilité civile. - La responsabilité civile que l'article 1384 du Code Napoléon fait peser sur les maîtres et commettants, à raison du dommage causé par leurs domestiques ou préposés, est restreinte au dommage occasionné directement par ceux-ci, et ne s'étend pas à celui qui serait occasionné par les personnes dont les domestiques et préposés doivent eux-mêmes répondre195
- Retard dans le paiement de la prime. - V. Prime portable.
- Retrait d'autorisation. - Une Société d'assurances mutuelles, autorisée par le Gouvernement, cesse d'exister pour l'avenir, même à l'égard des sociétaires entre eux, le jour où le Gouvernement retire l'autorisation qu'il lui avait donnée; mais les sociétaires restent tenus envers la Société dissoute de toutes leurs obligations actives et passives pour le passé, c'est-à-dire que des indemnités devront être payées aux assurés pour tous les sinistres antérieurs à l'époque où la Société a pris fin, et que les primes ou contributions stipulées seront acquises à la Société jusqu'à la même époque et calculées jusqu'au jour où elle a cessé. - Le retrait d'autorisation met fin aussi aux fonctions et droits du directeur, du conseil général et du conseil d'administration. Par suite, ce dernier conseil ne peut nommer un liquidateur; et, faute par tous les sociétaires de s'entendre à cet égard, l'un d'eux ou plusieurs peuvent demander au Tribunal du lieu où était le siége de la Société la nomination d'un liquidateur11
- Révocation d'agent. - V. Agent irrévocable.
- Risque de voisinage. - La présomption de faute résultant des dispositions des articles 1733 et 1734 du Code Napoléon contre le locataire, en cas d'incendie, n'est point applicable au cas où le recours s'exerce entre voisins. Celui qui prétend l'exercer doit prouver la faute de celui chez qui le feu a commencé48
- Risque locatif. - Pour échapper à la responsabilité résultant de l'art. 1733 du Code Napoléon, il suffit que le locataire prouve que l'incendie ne peut être imputé ni à lui-même ni aux personnes dont il répond; il n'est pas nécessaire de prouver le cas fortuit ou la force majeure152
- Risque locatif.- La responsabilité du locataire comprend l'obligation d'indemniser le propriétaire du montant des loyers pendant le temps du chômage. Mais l'assureur du propriétaire ne lui doit pas d'indemnité pour ce préjudice, et l'assureur du risque locatif ne doit pas de remboursement au locataire pour l'indemnité qu'il paie de ce chef au propriétaire189
- Risque locatif.- Le locataire n'est point soumis à la présomption résultant de l'article 1733 du Code Napoléon, lorsque le propriétaire habite communément les lieux loués, et que ce dernier ne peut démontrer que le feu n'a pas commencé soit chez lui, soit dans les parties dont l'usage lui était commun. - Lorsqu'il s'agit d'ateliers occupés pendant le jour seulement par les locataires d'une force motrice, la possession des locataires est censée suspendue pendant la nuit, et le propriétaire qui habite les lieux est seul responsable de l'incendie survenu pendant ce temps.75
- Ristourne. - V. Prime payée.
S
- Saisie-arrêt. - Lorsqu'une saisie-arrêt a été conduite à tort par une Compagnie d'assurances, qui prétend exercer un recours contre un locataire sur les sommes qui sont dues à ce dernier en vertu de son assurance mobilière, la Compagnie saisissante doit être condamnée aux dommages-intérêts consistant dans l'intérêts des sommes arrêtées à partir du jour de l'opposition75
- Sauvetage. - V. Dommages.
- Sauvetage. - V. Fournitures d'eau.
- Secours contre l'incendie. - V. Organisation.
- Secours mutuels. - V. Sociétés de secours mutuels.
- Signature de la police en double original. - V. Sociétés mutuelles.
- Société. - V. Dissolution de société.
- Sociétés anonymes étrangères45-131
- Sociétés de secours mutuels. - Rapport à l'Empereur par la commission de surveillance9
- Sociétés mutuelles. Forme de l'engagement. - L'adhésion et la police n'ont pas besoin d'être signées en double original. Doctrine41
- Sociétés mutuelles contre l'incendie. - V. Statistique.
- Sociétés mutuelles contre la grêle. - V. Statistique.
- Sous-locataire. - V. Locataire principal.
- Statistique. - Sociétés mutuelles contre la grêle. - Compte-rendu des opérations de l'exercice 186181
- Statistique. - Compagnies à primes contre la grêle. - Compte-rendu des opérations de l'exercice 1861123
- Statistique. - Compagnies à primes contre l'incendie. - Compte-rendu des opérations de l'exercice 1861125
- Statistique. - Sociétés mutuelles contre l'incendie. - Compte-rendu des opérations de l'exercice 1861146
- Statuts. - V. Modification.
- Subrogation. - V. Assurance pour compte.
- Suicide de l'assuré. - Ne saurait être considérée comme contraire aux bonnes moeurs, et par conséquent n'est pas nulle la clause d'une police d'assurance sur la vie, aux termes de laquelle, si l'assuré perd la vie par un suicide, le contrat n'est annulé qu'autant que le suicide a eu lieu pendant les douze premiers mois qui ont suivi la date de la police. - Si le suicide s'est produit au-delà du temps ci-dessus fixé, le montant de l'assurance est dû par la Compagnie, à moins qu'elle ne prouve que l'assuré a contracté en vue d'un suicide prémédité ou sous l'empire d'une cause de suicide alors existante ou tout au moins prochaine71
- Supposition d'objets détruits par l'incendie. - V. Exagération des dommages.
- Synallagmatique (Acte). - V. Sociétés mutuelles.
- Synallagmatique (Acte). - V. Prorogation.
T
- Timbres de polices. - V. Augmentation.
- Tonneaux avariés. - V. Fourniture d'eau.
V
- Validité de délibérations. - V. Conseil général.
- Validité des adhésions. - V. Sociétés mutuelles.
- Validité des adhésions. - V. Approuvé l'écriture ci-dessus.
- Voisinage. - V. Risque de voisinage.
- FIN DE LA TABLE DU TROISIEME VOLUME.
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Étienne Bourlet De La Vallée |
Collection | Littératures |
Parution | 13/02/2024 |
Nb. de pages | 244 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 352g |
EAN13 | 9782418104587 |
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