Maximes du palais, sur les titres les plus utiles des institutes et du code. Tome 2
Guillaume Bonnemant - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1785
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L'auteur - Guillaume Bonnemant
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Sommaire
SOMMAIRE DES MAXIMES
CONTENUES dans ce second Volume.
TITRE X.
DE DONATIONIBUS.
DEFINITION de la Donation. | Fol. 1 |
MAX. I. Caractère de la donation entre vifs. | 4 |
MAX. II. Division de la donation entre vifs. | 17 |
MAX. III. Des charges et conditions qu'on peut imposer aux donations. | 22 |
MAX. IV. La donation, une fois parfaite, ne reçoit plus ni charges, ni conditions. | 28 |
MAX. V. Donner et retenir ne vaut. | 34 |
MAX. VI. Dans quel cas peut avoir lieu la donation des biens présens et à venir. | 41 |
MAX. VII. Quelles sont les choses qui peuvent faire la matière d'une donation. | 49 |
MAX. VIII. La donation des choses mobiliaires s'opère par la seule tradition. | 57 |
MAX. IX. La promesse de donner vaut donation. | 61 |
MAX. X. Le donataire universel n'est pas tenu des dettes au-delà de la valeur des biens, ni à faire inventaire. | 65 |
MAX. XI. Ce qu'on entend par le mot Dettes. | 72 |
MAX. XII. Les donations et dots inofficieuses sont sujettes au retranchement. | 78 |
MAX. XIII. La réserve faite par le donateur doeune partie des biens pour en disposer, est retranchée de la donation; secus, s'il ne s?est réservé que la simple faculté de disposer. | 84 |
MAX. XIV. l'institution contractuelle est mise au rang des donations | 90 |
MAX. XV. Dans le concours de deux donations, quel est le donataire qui doit être préféré, | 96 |
MAX. XVI. Le donateur est-il soumis à quelque garantie. | 99 |
MAX. XVII. La donation doit-elle être faite par acte public et selon le statut. | 100 |
MAX. XVIII. La donation des meubles suivie de tradition est-elle sujette aux formalités du statut, | 108 |
MAX. XIX. De l'acceptation des donations. | 110 |
MAX. XX. Après l'acceptation, le donateur et donataire peuvent-ils renoncer à la donation. | 119 |
MAX. XXI. De l'insinuation des donations. | 121 |
MAX. XXII. Où doit être faire l'insinuation des donations. | 132 |
MAX. XXIII. Du délai pour y procéder. | 139 |
MAX. XXIV. Le donateur peut-il exciper du défaut d'insinuation. | 146 |
MAX. XXV. De la révocation de la donation par survenance d'enfans. | 149 |
MAX. XXVI. La donation est révocable pour cause d'ingratitude. | 158 |
MAX. XXVII. La donation faite en fraude des créanciers est nulle. | 168 |
MAX. XXVIII. De ceux qui peuvent donner. | 171 |
MAX. XXIX. De ceux qui peuvent recevoir. | 179 |
MAX. XXX. De la capacité ou incapacité des corps religieux séculiers ou réguliers. | 188 |
MAX. XXXI. De la capacité ou incapacité des tuteurs, gardiens, baillistes, et autres administrateurs. | 193 |
MAX. XXXII. Du droit de retour des donations. | 201 |
MAX. XXXIII. Si le retour a lieu en toute espèce de donation. | 213 |
MAX. XXXIV. Le donataire peut-il disposer des biens donnés par vente ou à titre gratuit au préjudice du droit de retour. | 217 |
MAX. XXXV. Les donations ne font retour qu'à la charge de l'hypothèque subsidiaire de la dot, | 219 |
MAX. XXXVI. Si, sur la donation faite par un père à son fils chargé de substitution, le donateur a droit de détraire la légitime. | 236 |
MAX. XXXVII. En cas de confiscation, l'existence des enfans du donateur n'empêche pas le droit de retour en faveur de l'aïeul du donateur. | 237 |
MAX. XXXVIII. Toute renonciation gratuite doit être considérée comme une donation, et sujette au droit de retour. | 239 |
MAX. XXXIX. Tout donateur peut renoncer au droit de retour. | 244 |
MAX. XL. La femme ou le mari qui convolent à de secondes noces, ne peuvent faire des donations en faveur de leurs futurs conjoints ou de leurs enfans, sans être assujetties au retranchement. | 246 |
TITRE XI.
DE TESTAMENTIS.
Définition du testament. | 257 |
MAX. I. Distinction des différentes sortes de testamens. | 260 |
MAX. II. Du testament mystique ou solennel. | 262 |
MAX. III. C'est pardevant le Juge ordinaire qu'on doit procéder à l'ouverture du testament solennel. | 271 |
MAX. IV. Le testament nuncupatif est fait en présence d'un Notaire et six témoins. | 275 |
MAX. V. Du testament militaire. | 292 |
MAX. VI. Du testament olographe. | 298 |
MAX. VII. Du testament en temps de peste. | 305 |
MAX. VIII. Du testament fait aux champs et dans les campagnes. | 311 |
MAX. IX. Des personnes qui peuvent être témoins aux testamens. | 314 |
MAX. X. Les Notaires ne peuvent recevoir des testamens contenant des dispositions en leur faveur. | 320 |
MAX. XI. De la nécessité de la date aux testamens. | 325 |
MAX. XII. Le testament doit contenir le lieu où il a été fait. | 329 |
MAX. XIII. L'institution est de l'essence des testamens. | 332 |
MAX. XIV. Les Notaires ne font pas garans des nullités qui résul tent de leur ministère. | 338 |
MAX. XV. Quant à la forme du testament, on fuit la coutume du lieu où il est fait. | 341 |
MAX. XVI. Des personnes auquelles l'honneur de l'institution est dû. | 347 |
MAX. XVII. Le testament est susceptible de toute sorte de conditions. | 358 |
MAX. XVIII. La capacité de tester est de droit public. | 362 |
MAX. XIX. Les aubains peuvent-ils tester. | 368 |
MAX. XX. Si tous ceux qui sont incapables de recevoir sont incapables de tester. | 381 |
MAX. XXI. De l'institution captatoire. | 395 |
MAX. XXII. Si la transmission ou représentation a lieu dans les MAX. Institutions testamentaires. | 400 |
MAX. XXIII. De la caducité de l'institution par le prédécès de l'institué. | 403 |
MAX. XXIV. Le droit d'accroître a lieu entre cohéritiers. | 408 |
MAX. XXV. De l'institué in re certâ. | 417 |
MAX. XXVI. De l'institution faite en faveur des corps, colléges et communautés non-approuvés. | 421 |
MAX. XXVII. Des clauses dérogatoires. | 437 |
MAX. XXVIII. Peut-on approuver le testament pour une partie, et l'improuver pour l'autre. | 439 |
MAX. XXIX. De la liberté que le testateur a de remettre l'exécution de ses volontés à autres. | 444 |
MAX. XXX. Le mort saisit le vif | 449 |
MAX. XXXI. Si celui qui a été institué héritier peut cesser de l'être. | 456 |
MAX. XXXII. Si l'on est reçu à prouver par témoins contre la teneur doeun testament. | 459 |
MAX. XXXIII. L'on est reçu à la preuve de démence et imbécillité du testateur. | 462 |
MAX. XXXIV. De la suggestion et captation. | 465 |
MAX. XXXV. Si celui qui débat le testament de faux est privé des libéralités qu'il renferme en sa faveur. | 467 |
MAX. XXXVI. Du testament fait ab irato. | 470 |
MAX. XXXVII. Si un testament antérieur est révoqué par un postétérieur. | 475 |
MAX. XXXVIII. Si toute disposition pénale est nulle, lorsqu'elle tend à prospanber ce que la loi autorise, ou à permettre ce qu'elle défend. | 484 |
MAX. XXXIX. De l'institution faite aux pauvres, sans autre désignation. | 505 |
MAX. XL. Si l'on peut pactiser sur une succession à venir. | 517 |
MAX. XLI. De la confession de devoir contenue dans un testament. | 520 |
MAX. XLII. Une clause dans un testament s'explique par l'autre. | 522 |
TITRE XII.
DE CLAUSULA CODICILLARI
Définition de la clause codicillaire. | 523 |
MAX. I. Si la clause codicillaire se supplée. | 524 |
MAX. II. Si la clause codicillaire opère son effet dans toute sorte de testamens. | 525 |
MAX. III. Premier effet de la clause codicillaire. | 527 |
MAX. IV. Second effet de cette clause. | 529 |
MAX. V. L'héritier a le choix de faire valoir la disposition ou comme testament, ou comme codicille. | 530 |
TITRE XIII.
DE INOFFICIOSO TESTAMENTO.
Définition du testament inofficieux. | 533 |
MAX. I. Devoir d'instituer en pays de droit écrit les enfans dans les testamens faits par le père et la mère. | 536 |
MAX. II. L'enfant qui n'a pas reçu tout ce qui lui étoit dû à titre d'institution, ne peut pas intenter la querelle d'inofficiosité mais seulement celle en supplément de légitime. | 539 |
MAX. III. Le testament de l'aïeul est infirmé par la prétérition des petits-fils. | 541 |
MAX. IV. Le testateur qui n'a point d'enfans ni descendans, doit instituer ses père et mère, et à leur défaut ses ascendans du plus prochain degré. | 543 |
MAX. V. Le père ne peut exhéréder fin enfant, sans une cause légitime. | 545 |
MAX. VI. Le legs fait à l'enfant exhérédé ne porte aucune atteinte aux effets de l'exhérédation, parce qu'elle est susceptible de condition, | 551 |
MAX. VII. La querelle d'inofficiosité est transmissible aux héritiers de l'exhérédé, si l'action est commencée. | 553 |
MAX. VIII. La querelle d'inofficiosité intentée par un des enfans du testateur, profite aux autres qui ne l'intentent pas. | 554 |
MAX. IX. Suivant notre usage, elle ne se prescrit que par le laps de trente ans. | 558. |
MAX. X. Elle est interdite à celui qui a reconnu la nullité du testament, et qui l'a approuvée en recevant les libéralités y contenues, ou autrement. | 562 |
FIN du Sommaire des Maximes. |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Guillaume Bonnemant |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/09/2020 |
Nb. de pages | 634 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 860g |
EAN13 | 9782329459097 |
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