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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures

212 pages, parution le 28/03/2024

Résumé

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime...
Date de l'édition originale : 1842

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Mathieu Maurice Fieux

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. (ANNEE 1842.)

  • N.B. Le chiffre romain indique la partie, et le chiffre arabe la page

A

  • ABORDAGE. 1. (Protestation.) - Dans le cas d'abordage, les circonstances que l'événement a eu lieu un dimanche, que le capitaine en faute est parti du lieu du sinistre le lendemain matin, et qu'il n'existe d'huissier qu'à la distance d'un myriamètre du port où l'abordage a eu lieu, ne suffisent pas pour constater l'impossibilité d'agir, et ne dispensent pas de la protestation dans les vingt-quatre heures II. - 113.
  • ABORDAGE. 2. (Rapport.) - Le rapport de l'abordage, fait devant le juge, ne supplée par à la notification exigée par l'art. 435 du Code de commerce, à moins qu'il n'ait été signifié dans les vingt-quatre heures à celui par la faute duquel l'abordage a eu lieu II. - 113.
  • ABORDAGE. 3. Voy. Tribunal de commerce, 8.
  • ABUS DE CONFIANCE. - Voy. ACTION ALTERNATIVE.
  • ACAJOU. - Voy. ORDONNANCE ROYALE, 4.
  • ACCEPTATION. - Voy. LETTRE DE CHANGE, 1, 2.
  • ACTE DE COMMERCE. 1. (Fabricant.) - L'achat fait par un fabricant des instrumens, outils ou machines pour servir à l'exploitation de sa manufacture, constitue un acte de commerce. En conséquence, le Tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande en paiement du prix desdits objets I. - 263.
  • ACTE DE COMMERCE. 2. Voy. Compétence, 1.
  • ACTE DE MISE EN DEMEURE. - Voy. CONVENTION.
  • ACTION. - Voy. FAILLITE, 17. - LETTRE DE CHANGE, 5. - SOCIETE EN PARTICIPATION, 1. - TONTINE.
  • ACTION ALTERNATIVE. 1. (Choix.) - La maison de commerce qui a déposé contre un de ses agens une plainte en abus de confiance sur laquelle elle s'est constituée partie civile, peut assigner ce même agent devant le Tribunal de commerce a raison des chefs de la plainte sur lesquels la Chambre du conseil ou la Chambre des mises en accusation a déclaré n'y avoir lieu à suivre, mais non à raison de ceux dont la juridiction correctionnelle a été nantie, et que le Tribunal correctionnel a rejetés, comme n'étant pas suffisamment justifiés ou n'étant pas constitutifs d'un délit. I. - 257.
  • ACTION REVOCATOIRE. - Voy. FAILLITE, 5. - NAVIRE, 3.
  • AFFRETEMENT. 1. (Départ.) - Le chargeur qui a pris fret sur un navire chargé à cueillette, peut, s'il n'a rien été stipulé relativement au départ, faire fixer d'après l'usage, par la justice, un délai dans lequel le navire devra faire voile, et ce délai est déterminé d'après les circonstances et le tonnage du navire I. - 223.
  • AFFRETEMENT. 2. (Inexécution.) - Le capitaine peut, nonobstant l'affrétement consenti, refuser de recevoir à son bord des colis dont la dimension est telle que, pour les introduire dans la cale, il faille couper les panneaux du navire, lorsque l'affrétement a été pur et simple, et qu'il n'a rien été stipulé sur cette circonstance I. - 195.
  • AFFRETEMENT. 3. Voy. Courtier maritime, 1.
  • AFRIQUE. - Voy. ORDONNANCE ROYALE, 4.
  • AGENT D'AFFAIRES. - Voy. TRIBUNAL DE COMMERCE, 1.
  • AGREES. (Patente.) - Les agréés près les Tribunaux de commerce qui se renferment exclusivement dans les fonctions qu'ils remplissent ordinairement en cette qualité, ne sont pas sujets à la patente d'agens d'affaires II. - 68.
  • AMANDES. - Voy. ORDONNANCE ROYALE, 5.
  • APPEL. 1. (Fin de non-recevoir.) - Le défendeur assigné devant un Tribunal de commerce, qui consent à plaider au fond, sans protestation ni réserve, immédiatement après le jugement qui rejette l'exception d'incompétence ratione materiae et ordonne la plaidoirie au fond, ne se rend pas non recevable à interjeter appel de ce jugement II. - 85.
  • APPEL. 2. (Jugement par défaut.) - Les dispositions de l'art. 645 du Code de commerce, portant que l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce peut être formé le jour même du jugement, s'appliquent aux jugemens par défaut aussi bien qu'aux jugemens contradictoires II. - 101.
  • APPEL. 3. Voy. Arbitrage, 1. - Faillite, 18.
  • ARBITRAGE, ARBITRES. 1. (Appel.) - Les arbitres n'ont pas qualité pour décider si l'appel formé contre la sentence par laquelle ils se déclarent compétens est ou non recevable ou fondé; ils ne peuvent, en conséquence, passer outre sur le fond avant que l'appel sur leur compétence ne soit vidé II. - 128.
  • ARBITRAGE, ARBITRES. 2. (Conclusions.) - Une sentence arbitrale n'est pas nulle parce que les arbitres ont omis d'y rappeler les conclusions des parties I. - 64.
  • ARBITRAGE, ARBITRES. 3. (Compétence.) - Les arbitres sont incompétens pour statuer sur la demande en nullité de la clause compromissoire qui les nomme, alors surtout que cette clause est attaquée pour cause de dol et de fraude II. - 128.
  • ARBITRAGE, ARBITRES. 4. - La demande formée contre les associés gérans, par le commanditaire, en remboursement du montant d'une dette de la société qu'il a été obligé de payer sur sa commandite qu'il avait retirée, n'est pas de la compétence du Tribunal de commerce: elle doit être jugée par des arbitres I. - 281.
  • ARBITRAGE, ARBITRES. 5 (Motifs.) - Une sentence arbitrale, rendue entre associés à raison des comptes de la société, est suffisamment motivée lorsque les motifs qui y sont énoncés présentent le résultat général des opérations des arbitres I. - 64.
  • ARBITRAGE, ARBITRES. 6. (Sentence.) - La cassation de l'arrêt qui a mal à propos reconnu à des arbitres le pouvoir de juger en dernier ressort, entraîne l'annulation de la sentence arbitrale rendue en exécution de cet arrêt, et contre laquelle on s'est également pourvu en cassation II. - 18.
  • ARBITRAGE, ARBITRES. 7. - En matière d'arbitrage forcé, l'appel de la sentence est recevable pour cause d'incompétence, d'excès de pouvoirs ou de violation des lois d'ordre public, bien que les parties y aient formellement renoncé II. - 21.
  • ARBITRAGE, ARBITRES. 8. Voy. Compétence, 3. - Société, 7. - Société en participation, 2.
  • ARMATEUR. 1. (Arrêté de comptes.) - Celui qui, propriétaire d'un navire pour plus de la moitié, a signé le rôle d'équipage remis à l'administration de la marine au départ du navire, doit être considéré comme l'armateur à l'égard des tiers; il est tenu, à ce titre, d'arrêter les comptes des fournisseurs pour l'armement, visés par le capitaine I. - 297.
  • ARMATEUR. 2. (Responsabilité.) - Lorsque l'armateur, dans le lieu de sa demeure, a laissé le capitaine traiter directement avec les fournisseurs pour les objets nécessaires à l'équipement de son navire, et dont l'embarquement a eu lieu, il est présumé avoir tacitement accepté les marchés. En conséquence, il est tenu d'en payer le prix, alors surtout qu'il n'élève aucune objection sur la livraison, sur le prix, ni sur la nécessité des fournitures, et qu'il n'offre pas d'en faire la restitution I. - 10.
  • ARMATEUR. 3. - La responsabilité des propriétaires de navire ne s'applique qu'aux engagemens qui sont une conséquence directe et nécessaire du mandat légal que le capitaine tient de l'armateur: elle ne saurait s'étendre à des avances faites au capitaine pour des opérations commerciales sur marchandises que celui-ci entreprend pour son compte personnel I. - 203.
  • ARMATEUR. 4. Voy. Capitaine, 2. - Equipage.
  • ARRETE DE COMPTES. - Voy. ARMATEUR, 1.
  • ARRIMAGE. 1. (Planches de pin.) - Les planches de bois de pin chargées sur les bâtimens naviguant au long-cours ou au cabotage, sont soumises, comme toutes autres marchandises, aux droits d'arrimage suivant les réglemens et tarifs. On ne peut invoquer, pour repousser la demande de l'arrimeur, un prétendu usage contraire qui existerait sur la place de Bordeaux I. - 247.
  • ARRIMAGE. 2. Voy. Capitaine, 1.
  • ASSURANCE. 1. (Baratterie.) - Dans le cas où les marchandises assurées ont été divisées en séries formant chacune un capital distinct, le fait de la vente d'une partie de ces marchandises, par suite d'avarie, sans désignation des séries auxquelles elle appartient. constituerait une négligence reprochable au capitaine, et ne peut, en conséquence, être opposé comme une fin de non-recevoir au délaissement, lorsque l'assureur a pris à sa charge la baratterie du patron I. - 217.
  • ARRIMAGE. 2. (Commissionnaire.) - En matière d'assurance, le commissionnaire qui fait assurer pour compte n'est considéré comme étant le véritable assuré que pour ce qui tient à la formation du contrat, pour le paiement de la prime et pour toutes les exceptions de réticence et de fausses déclarations. Lorsqu'il s'agit du paiement de l'assurance qu'il reçoit des assureurs pour compte de l'assuré, son commettant, il n'est plus que le mandataire non responsable de ce dernier. - En conséquence, si, après que, sur la notification de la perte, le montant de l'assurance a été payé au commissionnaire qui en a tenu compte à son commettant, il vient à être reconnu que la perte n'a été causée que par la baratterie du commettant, le commissionnaire, dont la bonne foi est établie, n'est pas tenu envers les assureurs de la restitution des sommes qu'il a reçues. II. - 105.
  • ARRIMAGE. 3. - L'assuré commissionnaire qui, sur la demande en restitution du montant de la perte reçue de bonne foi, formée contre lui par les assureurs pour cause de baratterie de l'assuré, obtient gain de cause, à la charge de justifier qu'il a transmis et payé à son commettant les sommes reçues, fait suffisamment cette justification au moyen d'un compte courant établissant qu'il a versé la somme à l'intermédiaire de qu'il avait reçu l'ordre de faire assurer, et du compte de l'intermédiaire établissant que ces mêmes sommes ont été compensées avec le débit de ce dernier existant antérieurement chez l'intermédiaire II. - 121.
  • ARRIMAGE. 4. (Délaissement.) - Dans le cas d'une assurance faite par un commissionnaire pour compte de qui que ce soit, sur marchandises quelconques chargées ou à décharger sur un navire désigné, suivant lettre d'ordre de l'expéditeur, les assureurs ne peuvent refuser le délaissement fait par le commissionnaire sous le prétexte que, d'après la lettre d'ordre, la marchandise assurée devait être adressée à ce dernier personnellement, et que, en fait, la marchandise délaissée se trouve adressée à une autre personne, lorsque les circonstances du chargement effectué coïncident exactement avec les stipulations de la police I. - 169.
  • ARRIMAGE. 5. - Pour que l'échouement avec bris puisse donner lieu au délaissement, il n'est pas nécessaire que le bris soit absolu. En conséquence, bien que le bris ne soit que partiel, et que le navire ait pu être réparé, le délaissement peut être admis, selon les circonstances de l'événement dont l'appréciation est abandonnée aux Tribunaux II. - 139.
  • ARRIMAGE. 6. (Emprunt à la grosse.) - Les dispositions de la police d'assurance d'après lesquelles la prime d'un emprunt à la grosse fait en cours de voyage, remboursable au-delà du lieu du reste, ne sera mise à la charge des assureurs que pour une part proportionnellement calculée jusqu'au terme du voyage assuré, ne peuvent être invoquées par ces derniers pour échapper aux conséquences de l'impossibilité d'un emprunt à la grosse tenté après l'arrivée au lieu de destination, pour réparer les avaries souffertes par le navire pendant la navigation dont ils ont couvert les risques. Ces dispositions ne sont, d'ailleurs, applicables qu'au cas où il y a lieu seulement à réglement d'avaries, et non point à celui de délaissement I. - 302.
  • ARRIMAGE. 7. - Lorsque, dans une assurance à terme pour suivre le navire, à prime liée, il est stipulé, d'une part, que les primes des emprunts à la grosse contractés pour réparations et dépenses extraordinaires faites en cours de voyage, ne doivent être à la charge des assureurs que jusqu'au lieu de destination, tous emprunts audit lieu leur demeurant étrangers, et, d'autre part, que chaque voyage, dont la fin est déterminée, devra être l'objet d'un réglement séparé, la prime de l'emprunt à la grosse fait dans le port où le navire a été expédié pour prendre un fret, ne doit pas être mise à la charge des assureurs II. - 132.
  • ARRIMAGE. 8. (Innavigabilité relative.) - L'innavigabilité relative donne lieu au délaissement aussi bien que l'innavigabilité absolue I. - 302.
  • ARRIMAGE. 9. - L'impossibilité de se procurer des fonds au moyen d'un emprunt à la grosse vainement tenté, et démontré nécessaire pour réparer les avaries du navire souffertes par suite de fortune de mer, constitue un cas d'innavigabilité relative, et les conséquences en sont à la charge des assureurs, bien que l'emprunt n'ait pas été autorisé conformément à l'art. 234 du Code de commerce, et alors même qu'il serait établi que le capitaine avait des fonds personnels à sa disposition I. - 302.
  • ARRIMAGE. 10. - L'impossibilité de se procurer, au lieu de la relâche, les fonds nécessaires pour réparer les avaries provenant de fortune de mer et remettre le navire en état de continuer sa navigation, constitue un cas d'innavigabilité relative et donne lieu au délaissement, bien que, dans l'essai d'un premier emprunt, le capitaine ait refusé d'accepter l'offre d'un prêt à la grosse, s'il est constant que ce premier emprunt eût été insuffisant pour réparer les avaries constatées par les experts, s'il résulte d'ailleurs des circonstances que le capitaine a refusé de bonne foi, notamment parce que la prime lui a paru exorbitante, et qu'il espérait trouver des fonds à des conditions moins onéreuses II. - 22.
  • ARRIMAGE. 11. (Police, Porteur.) - Le porteur de la police d'assurance faite pour compte de qui il appartiendra, auquel le connaissement des marchandises assurées a été transmis par un endossement régulier, a qualité pour réclamer le montant de l'assurance. Il doit surtout en être ainsi lorsqu'il a été stipulé que les pertes et avaries seront payées au porteur des pièces justificatives et de la police, sans qu'il soit besoin de procuration I. - 217.
  • ARRIMAGE. 12. (Protestation.) - La fin de non-recevoir établie par les art. 435 et 436 du Code de commerce, au profit des assureurs, n'est pas applicable au cas où, sur une requête présentée aux juges du lieu par le destinataire, la marchandise reconnue avariée, et que celui-ci a refusé de recevoir, a été transportée, au sortir du navire, dans des magasins désignés par les experts, et a été ensuite vendue aux enchères. - Il doit en être ainsi alors même que le consignataire aurait payé le fret, les frais d'expertise et ceux de débarquement et de transport de la marchandise dans les magasins désignés par les experts, et aurait reçu le prix de la vente II. - 119.
  • ARRIMAGE. 13. (Réticence.) - L'assuré qui néglige de communiquer, lors de la signature de la police, une lettre dans laquelle on lui écrit que le navire porteur des facultés assurées est parti depuis longtemps, et que l'on est étonné et contrarié du retard du navire, ne commet pas en cela une réticence qui doive faire annuler l'assurance, s'il résulte de la réunion de diverses circonstances, notamment du visa du connaissement du chargement, et de la stipulation de la clause franc d'avarie, que les assureurs ont eu du risque une connaissance suffisante et égale à celle qu'en avait l'assuré I. - 26.
  • ARRIMAGE. 14. - Les instructions données par l'armateur au capitaine d'un navire baleinier de ne pas effectuer son retour sans produits, et, en cas d'avaries, de les faire réparer convenablement, ne sont pas de nature à augmenter l'opinion du risque, ni à en changer le sujet. En conséquence, le défaut de communication de ces instructions aux assureurs ne constitue pas une réticence qui puisse faire annuler l'assurance II. - 23.
  • ARRIMAGE. 15. (Vente en cours de voyage.) - Dans le cas où des marchandises assurées sont vendues en cours de voyage pour réparer les avaries souffertes par le navire par suite de fortune de mer, et si, au lieu de la décharge où l'armateur doit en tenir compte, les prix courans de ces marchandises se trouvent être inférieurs aux prix d'estimation portés à la police, l'assuré a contre ses assureurs une action pour se faire rembourser la différence qui en résulte, ou même pour se faire payer le prix intégral des marchandises vendues, sauf aux assureurs, dans ce dernier cas, à se faire payer à leur tour, par l'armateur, l'indemnité due à l'assuré aux droits duquel ils sont subrogés. - L'action de l'assuré ne serait pas éteinte par la circonstance que le capitaine aurait fait assurer le prix des marchandises vendues. II. - 56.
  • ARRIMAGE. 16. (Vice propre.) - Le dommage souffert par la marchandise, par suite de son séjour dans un lieu de relâche forcée, et d'un retard que les événemens ont occasionné, doit être considéré comme le résultat du vice propre de la chose, et non point de la fortune de mer, lorsque la nature de cette marchandise la rend susceptible de se détériorer d'elle-même. - L'assuré ne peut invoquer, pour faire juger le contraire, la circonstance qu'il y aurait eu échouement du navire, et les dispositions de la police d'assurance portant que, dans le cas d'échouement avec bris, les avaries particulières sur la marchandise dont il s'agit seront payées sous la déduction de 15 p. % de la valeur assurée I. - 44.
  • ARRIMAGE. 17. - Lorsque, pour repousser la demande en validité de l'abandon, les assureurs soutiennent que, nonobstant le certificat de visite, l'innavigabilité doit être attribuée au vice propre du navire, les juges peuvent, avant de faire droit au fond, ordonner que, dans un délai déterminé, le livre de bord sera rapporté, soit par l'assuré, soit par les assureurs I. - 289.
  • ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. 1. (Assurance mutuelle.) - L'association formée entre une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie et chaque assuré, n'est dissoute ni par la mort de l'assuré, ni par la vente de l'immeuble objet de l'assurance. L'association continue avec l'héritier ou avec l'acquéreur II. - 43.
  • ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. 2. (Nullité.) - Lorsqu'une société en commandite pour les assurances contre l'incendie a substitué dans ses polices, à sa raison sociale, une dénomination et des énonciations caractéristiques des sociétés anonymes, ceux qui, induits en erreur par la rédaction des polices, se sont fait assurer par cette société, croyant traiter avec une société anonyme, peuvent faire prononcer la nullité de leurs engagemens, alors surtout que, quant à eux, l'acte social n'a pas été publié conformément à la loi. - Ils ne peuvent cependant réclamer le remboursement des primes payées I. - 225.
  • ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. 3. (Publicité.) - Les agences créées dans diverses villes par une société d'assurances contre l'incendie sont des établissemens dans le sens de l'art. 42 du Code de commerce. En conséquence, si la société est en nom collectif ou en commandite, un extrait de l'acte social doit être transcrit et affiché aux Tribunaux de commerce des arrondissemens dans lesquels les agens sont établis I. - 225.
  • ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE. 4. (Réassurance.) - L'article des statuts d'une compagnie d'assurance qui interdit aux sociétaires de se faire assurer par une autre compagnie, n'est pas applicable à l'assurance de la contribution annuelle, ni même à celle des objets assurés, alors que cette dernière assurance ne doit avoir son effet qu'après l'expiration de l'assurance mutuelle II. - 43.
  • ASSURANCE MUTUELLE. - Voy. ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE, 1.
  • - TRIBUNAL DE COMMERCE, 2.
  • ASSURANCE SUR LA VIE. - Voy. TONTINE.
  • AUTORISATION MARITALE. - Voy. CAUTIONNEMENT, 2.
  • AVAL. - Voy. EFFET DE COMMERCE, 2.
  • AVANCES. - Voy. SOCIETE EN PARTICIPATION, 2.
  • AVARIE. 1. (Classement.) - Une avarie ne peut être réputée grosse ou commune qu'autant qu'elle a été faite volontairement dans l'intérêt commun et après délibération motivée. En conséquence, les frais du déchargement opéré pour remettre à flot le navire échoué par fortune de mer, restent à la charge du navire seul, si la nécessité de ce déchargement pour le salut commun n'est pas établie par une délibération de l'équipage I. - 273.
  • AVARIE. 2. - En thèse générale, la loi ne déclare avaries grosses ou communes que celles qui sont le résultat nécessaire et la conséquence immédiate de la volonté de l'homme, constatée par une délibération de l'équipage. - En conséquence, lorsque le navire, effectuant une relâche délibérée pour le salut commun, est assaili, au moment où il donnait dans le port, par un grain violent et imprévu qui le fait échouer sur un écueil et lui occasionne une voie d'eau, les dommages qu'il éprouve par suite de cet échouement sont avaries particulières au corps II. - 5.
  • AVARIE. 3. Voy. Assurance, 12.
  • AVARIE. Capitaine, 1, 5.
  • AVARIE. Voiturier.

B

  • BANQUE DE BORDEAUX. 1. (Escompte.) - Le fait de la part de la Banque de Bordeaux d'avoir compté avant l'échéance la valeur de mandats de place tirés sur elle, payables sur la somme disponible du compte courant du tireur, n'établit ni une acceptation, ni un paiement définitif, mais constitue une véritable négociation, bien que ces mandats lui aient été remis avec un simple endossement en blanc qui aurait été plus tard rempli dans ses bureaux. - En conséquence, en cas de non-paiement à échéance, elle a son recours contre le cédant I. - 30.
  • BANQUE DE BORDEAUX. 2. (Gage.) - Les valeurs remises à la Banque par une maison de commerce pour garantir le paiement de certains effets déterminés, ne sont pas affectées subsidiairement à la garantie des mandats tirés par la même maison sur la Banque, de telle sorte que la Banque se rende non recevable à exercer son recours faute de paiement contre le cédant, dans le cas où elle se dénantirait du gage après l'échéance desdits mandats qu'elle aurait escomptés I. - 30.
  • BANQUE DE BORDEAUX. 3. (Statuts.) - Lorsque la Banque de Bordeaux a admis à l'escompte des effets garantis par deux signatures seulement, sans exiger le dépôt réclamé pour surcroît de garantie par l'art. 13 de ses statuts, celui au profit duquel les effets ont été escomptés ne serait recevable à se prévaloir contre la Banque de l'infraction de ses statuts, qu'autant qu'il prouverait que cette infraction lui a été préjudiciable I. - 30.
  • BANQUIER. 1. (Commission.) - Lorsque des rapports s'établissent entre des négocians de la province et des banquiers de Paris pour des avances de fonds par acceptations ou remises pour des recouvremens à soigner, il est d'usage d'allouer aux banquiers une commission d'un demi pour cent, soit que les banquiers paient avec leurs propres fonds, soit qu'ils paient avec les fonds de leurs commettans dont ils se trouvent momentanément débiteurs et dont ils bonifient l'intérêt I. - 241.
  • BANQUIER. 2. (Mandats à vue.) - Le négociant qui remet à son banquier des bons payables a vue ne peut exiger que son compte en soit crédité du montant avant les deux ou trois jours qui suivent la remise, ce délai étant présumé nécessaire au banquier pour le recouvrement I. - 241.
  • BANQUIER. 3. Voy. Société, 3.
  • BARATTERIE. - Voy. ASSURANCE, 1, 2, 3.
  • BILAN. - Voy. FAILLITE, 11.
  • BILAN SUPPLEMENTAIRE. - Voy. FAILLITE, 9.
  • BILLON. - Voy. PAIEMENT.
  • BILLET A DOMICILE. (Remise de place en place.) - Le billet souscrit dans une place de commerce, payable dans une autre place de commerce, et causé valeur reçue comptant, contient remise d'argent faite de place en place, et constitue par suite un acte de commerce. En conséquence, celui qui l'a souscrit peut être condamné par corps à en payer le montant I. - 193.
  • BILLET A ORDRE. 1. (Déchéance.) - Le tiers-porteur d'un billet à ordre qui, après le protêt de l'effet, consent au souscripteur une prorogation de délai avec remise des intérêts, fait novation, et perd par suite son recours contre son endosseur, alors même que le souscripteur serait tombé en faillite avant l'échéance de la prorogation de délai II. - 130.
  • BILLET A ORDRE. 2. Voy. Effet de commerce.

C

  • CABOTAGE. - Voy. JOURS DE PLANCHE. - PILOTAGE.
  • CAISSE. - Voy. SOCIETE, 1.
  • CAPITAINE. 1. (Arrimage.) - Le capitaine qui, après avoir fait son rapport de mer, ne fait pas régulièrement constater le bon état de l'arrimage de la cargaison de son navire, est présumé en faute au sujet des avaries éprouvées par la marchandise, à moins qu'il ne justifie que les avaries proviennent d'un vice propre ou de toute autre cause qui lui est étrangère I. - 111.
  • CAPITAINE. 2. (Fret, Quittance.) - La quittance donnée par le capitaine, au port du chargement, du montant du fret, payable seulement, aux termes de la charte-partie, dix jours après l'arrivée du navire au port de destination, est valable, bien que l'armateur soit représenté sur les lieux par un mandataire, lorsque ce mandataire a laissé le c
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Mathieu Maurice Fieux
Collection Littératures
Parution 28/03/2024
Nb. de pages 212
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 303g
EAN13 9782418129252

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