Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures
Résumé
Date de l'édition originale : 1855
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L'auteur - Mathieu Maurice Fieux
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. (ANNEE 1855.)
- ABANDON MARITIME. (Armateur. - Gages de l'équipage. - Supplément de solde. - Vivres. - Débarquement. - Frais de nourriture.) - L'armateur ne peut se libérer par l'abandon du navire et du fret des salaires dus à l'équipage du navire. Il peut, au contraire, s'affranchir par cet abandon du supplément de solde accordé au deuxième capitaine par le premier qui lui a cédé le commandement, ainsi que du prix des vivres de bord achetés par celui-ci après le premier voyage. Mais il en est autrement des dépenses pour nourriture faites à terre par l'équipage, par suite du dénuement du navire. I.-274.
- ABANDON MARITIME. (Capitaine. - Achat. - Ratification. - Chose jugée). - L'armateur qui a ratifié l'engagement pris par le capitaine, ne peut s'affranchir par l'abandon du navire et du fret de l'obligation d'exécuter cet engagement. Spécialement: L'armateur qui a ratifié l'achat fait par le capitaine d'un navire, en remplacement du navire expédié, ne peut s'affranchir par l'abandon du navire et du fret de l'obligation de rembourser l'emprunt fait par le capitaine pour payer cet achat. Et dans ce cas, un jugement qui a donné acte à l'armateur des réserves par lui faites de faire abandon n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le point de savoir si cet abandon peut être fait, bien que, dans ses motifs, il reconnût l'existence de ce droit II.-78.
- ABANDON MARITIME. (Salaire. - Capitaine. - Voyage contre ses instructions. - Armateur.) - Lorsque le capitaine a effectué un voyage contre les instructions à lui données par son armateur, qui ne l'a pas approuvé, ce dernier est fondé à faire l'abandon du navire et du fret pour se libérer des gages et salaires de l'équipage gagnés pendant ce voyage I.-42.
- ABANDON MARITIME. (Vente du navire. - Prix. - Spéculation étrangère au navire. - Ratification. - Portée.) - La vente du navire faite par le capitaine en second, de l'ordre du consul, à l'insu de l'armateur, ne met pas obstacle au droit d'abandon permis par l'art. 216. Mais l'armateur ne peut se libérer, par l'abandon, des avances faites au capitaine pour une spéculation étrangère au navire et à son expédition; - il en est tenu personnellement s'il a ratifié l'opération. Toutefois, sa ratification ne peut l'obliger que pour ce qu'il connaît au moment où il la consent et pour ce qui est une suite naturelle ou nécessaire de l'opération I.-265.
- ABORDAGE. (Chargement. - Avarie. - Doute.) - Dans le cas de doute sur les causes d'un abordage, le dommage à supporter en commun ne comprend pas l'avarie ou la perte de la marchandise chargée à bord des deux navires. Cette avarie et cette perte restent à la charge des propriétaires de la marchandise I.-137.
- ABORDAGE. (Navigation fluviale. - Fins de non-recevoir). - Les art. 435 et 436 du Code de Commerce en matière d'abordage ne sont pas applicables aux patrons de barques et bateaux naviguant sur les fleuves et rivières, qui ne doivent être considérés que comme de simples voituriers par eau I.-310.
- ACHAT. Voy. ABANDON.
- ACTE DE COMMERCE. (Carrière. - Association en participation. - Propriétaire. - Ouvrier.) - Le propriétaire d'une carrière qui s'est associé avec un ouvrier pour l'exploiter plus avantageusement, n'a pas fait un acte de commerce qui le rende justiciable de la juridiction commerciale I.-50.
- ACTE DE COMMERCE. (Location. - Jeu ou spectacle public. - Exploitation.) - La location d'un jeu ou spectacle public pour l'exploiter, constitue un acte de commerce I.-79.
- ACTE DE COMMERCE. (Vente de sangsues. - Exploitation de marais. - Compétence. - La vente de sangsues par le fermier d'un marais où on en élève, ne constitue pas un acte de commerce, s'il n'est prouvé qu'il en achetait pour revendre I.-250.
- AFFRETEMENT. (Capitaine. - Pouvoirs. - Charte-partie. - Responsabilité.) - Le capitaine d'un navire peut affréter ce navire, lorsqu'il se trouve hors du lieu de la demeure du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs. L'affrétement ainsi contracté par le capitaine est valable à l'égard des tiers qui ont contracté de bonne foi avec lui, et lie, en conséquence, le propriétaire du navire, encore bien que ce dernier ait défendu au capitaine de traiter sans son autorisation. Mais, dans ce cas, le capitaine est passible de dommages-intérêts envers son armateur dont il n'a pas suivi les instructions II.-45.
- AFFRETEMENT. (Résiliation. - Dommages-intérêts. - Demie du fret. - Appréciation.) - La disposition du § 3 de l'art. 288 du Code de Commerce ne peut être invoquée par l'affréteur. L'armateur qui rompt le voyage ne doit pas la demie du fret, mais les dommages-intérêts que le juge apprécie suivant les circonstances et l'importance de l'affrétement I.-105.
- AFFRETEMENT. (Vente du navire. - Substitution de navire.) - L'armateur qui a promis fret sur un navire déterminé et qui vend ce navire, ne peut contraindre l'affréteur à charger sur un autre navire. - Dans ce cas, il y a lieu de résilier l'affrétement. I.-105.
- AFFRETEMENT. (Voyage déterminé. - Faculté de se rédimer moyennant indemnité stipulée. - Voyage substitué.) - Celui qui affrète un navire, alors en cours de voyage, à l'effet d'aller prendre en Chine un chargement pour Bordeaux, avec faculté de se rédimer de l'affrétement, moyennant une indemnité stipulée, dans le cas où le chargement en vue duquel il traitait, ne serait plus disponible, doit payer cette indemnité si, à l'arrivée en Chine du navire affrété, le chargement a été déjà pris par un autre navire. - Peu importe que le mandataire de l'affréteur, auquel le capitaine se serait consigné, aurait procuré au navire un chargement même plus avantageux, mais pour une autre destination I.-102.
- AFFRETEMENT EN TRAVERS. (Chargement de marchandises identiques. - Capitaine. - Dommages-intérêts. - Bases.) - Lorsqu'un navire a été affrété en travers, le capitaine qui, a l'insu de l'affréteur, prend à fret des marchandises identiques, est passible de dommages-intérêts qui ne doivent pas être calculés sur le fret indûment perçu, mais sur le préjudice que ce chargement illicite a pu causer à l'affréteur I.-283.
- AGENT DE CHANGE. (Achat de valeurs. - Couverture. - Revente.) - Les effets publics ou actions achetés par un agent de change pour le compte d'un client, sans avoir reçu la couverture convenue, n'en deviennent pas moins la propriété du client, et l'agent de change ne peut en disposer et les revendre pour se couvrir, sans l'ordre de celui pour le compte de qui il a acheté ou sans autorisation de justice. Par suite, s'il revend en baisse, en l'absence d'un pareil ordre, il est responsable envers son client de la perte réalisée sur l'opération II. 71.
- AGENT DE CHANGE. (Ordre d'acheter. - Dénégation. - Preuve.) - Lorsqu'un ordre d'acheter que l'agent de change dit lui avoir été donné, est dénié par le client, le carnet de l'agent de change n'est pas une preuve suffisante et ne saurait suppléer au bordereau, signé par les parties, exigé par l'art. 109 du Code de Commerce. I.-56.
- AGENT DE CHANGE. Voy. SOCIETE.
- AJOURNEMENT. (Objet. - Moyens. - Nomination d'arbitres. - Révision de compte. - Fin de non-recevoir.) - Lexploit introductif d'instance devant renfermer l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens, on ne peut admettre l'ancien associé qui a assigné en nomination d'arbitres, à demander devant le Tribunal le redressement d'un compte apuré et réglé qui lui est opposé I.-297.
- APPEL. (Conclusions. - Nullité. - Renonciation). - De ce que dans le libellé d'un acte d'appel on n'a demandé explicitement la nullité d'un jugement que dans certaines de ses dispositions, il n'en résulte pas une fin de non-recevoir à demander plus tard l'annulation du jugement en entier, si c'est à ces mêmes fins qu'il a été expressément conclu dans le dispositif I.-56.
- APPEL INCIDENT. (Fait nouveau. - Faillite. - Conclusions nouvelles.) - Un fait nouveau survenu depuis le jugement, la faillite de l'appelant, par exemple, ne donne à l'intimé le droit de prendre des conclusions nouvelles pour y obtenir des modifications, qu'autant qu'il a interjeté appel incident I.-201.
- ARBITRAGE FORCE. (Intérêts distincts. - Nombre des arbitres.) - En matière d'arbitrage forcé, les défendeurs assignés en constitution du Tribunal arbitral, ne peuvent, s'ils ont le même intérêt, quel que soit leur nombre, nommer qu'un seul arbitre I.-141.
- ARBITRAGE FORCE. (Prorogation. - Tiers-arbitre. - Nomination - Dissidence. - Procès-verbal. - Omission. - Nullité. - Notification.) - En matière d'arbitrage, la nomination du tiers-arbitre a pour effet de proroger les pouvoirs des arbitres. La disposition de l'art. 1018 du Code de procédure, qui prescrit aux arbitres de dresser un procès-verbal de dissidence, peut être omise sans qu'il y ait nullité. Est-elle applicable aux arbitrages forcés? Dans tous les cas, la nécessité de mentionner par écrit l'avis séparé de chacun des arbitres, disparaît lorsque le jugement se rend en commun par les trois arbitres réunis. La notification du procès-verbal de dissidence et de la nomination du tiers-arbitre n'est pas exigée par la loi I.-37.
- ARBITRAGE FORCE. (Tiers-arbitre. - Partage à vider. - Questions différentes. - Excès de pouvoir). - Le tiers-arbitre nommé par les arbitres pour vider le partage n'a mission de juger que les questions sur lesquelles la dissidence a éclaté; il ne peut connaître, sans excès de pouvoir, des autres points sur lesquels les premiers arbitres ne se sont pas encore prononcés I.-37.
- ARBITRAGE FORCE. (Tiers-arbitre. - Pouvoir. - Amiable compositeur. - Renonciation à l'appel. - Excès de pouvoir. - Conclusions respectives. - Prorogation). - La stipulation entre associés que les difficultés qui pourraient s'élever seraient jugées par des arbitres choisis par eux, qui statueraient en dernier ressort, comme amiables compositeurs, doit s'appliquer même au jugement auquel a concouru un tiers-arbitre désigné par les premiers arbitres. Il en est surtout ainsi lorsque, dans un acte postérieur désignant nommément les trois arbitres, les parties ont prorogé le délai dans lequel ils devaient statuer, et qu'elles ont pris ultérieurement devant eux de nouvelles conclusions. Les arbitres forcés qui ne statuent que sur les difficultés qui leur sont contradictoirement soumises par les conclusions des associés, ne commettent aucun excès de pouvoir, bien qu'ils aient ainsi prononcé sur des difficultés se rattachant plus ou moins directement aux relations des parties en tant qu'associés I.-234.
- ARBITRAGE FORCE. Voy. SENTENCE.
- ARMATEUR. - Voy. ABANDON. - EMIGRANTS. - PROPRIETAIRE DE NAVIRE.
- ARRIMAGE. (Constatation. - Présomption. - Preuve contraire). - Le rapport dressé à l'arrivée d'un navire, et constatant le bon état de son arrimage, n'élève qu'une présomption qui cède à la preuve contraire I.-93.
- ASSIGNATION. - Voy. CAPITAINE.
- ASSOCIATION EN PARTICIPATION. - Voy. ACTE DE COMMERCE. - SOCIETE.
- ASSURANCES. (Avarie. - Réparation effective. - Coût. - Obligation de l'assureur. - Consistance. - Evaluation. - Lieu des réparations. - Lieu du paiement.) - Les assureurs sont tenus du coût des réparations à faire au navire assuré et ayant pour cause des fortunes de mer, alors même qu'il ne pourrait être effectivement procédé à l'exécution des réparations, parce que, V. G., la capitaine, par erreur de droit, aurait, après abandon, opéré avec les formalités légales, la vente du navire. Lorsque l'assuré ayant échoué dans sa demande en validité d'abandon, agit en réglement d'avarie, il n'est pas plus fondé à soutenir que le navire avait besoin de réparations autres que celles qui avaient été constatées, que les assureurs ne le sont eux-mêmes à prétendre que le coût de ces réparations doit être fixé suivant le prix du lieu de l'assurance. Dans ce cas, le réglement d'avarie doit se faire d'après l'état des réparations dressé au lieu où le navire a été conduit et où il devait être réparé, et suivant les prix portés audit état I.-112-226.
- ASSURANCES. - (Certificat de visite. - Présomption. - Preuve contraire. - Rapport de mer.) - Le certificat de visite du navire au moment du départ n'élève qu'une présomption de son bon état qui cède à la preuve contraire. Cette preuve est faite, d'une part, lorsque le rapport de mer ne parle que d'insignifiantes fortunes de mer, et s'il en résulte que la voiture a toujours été celle qu'on ne peut garder qu'avec le temps le plus maniable, et lorsque, d'autre part, les réparations à faire sont en disproportion avec cet état des choses; que le navire est très-vieux et que les assureurs ont, en conséquence, stipulé la franchise d'avaries. I.-98.
- ASSURANCES. - (Certificat de visite. - Présomption. - Preuve contraire. - Rapport de mer.)(Vice propre. - Preuve contraire. - Vétusté.) - Le certificat de visite du navire au moment du départ n'élève qu'une présomption de son bon état, qui cède à la preuve contraire. Par suite, en cas de délaissement pour innavigabilité, les assureurs sont admis à prouver, nonobstant le certificat de visite. que l'innavigabilité résulte non de fortune de mer, mais de cette vétusté ou du mauvais état du navire au départ. Cette preuve peut être faite d'après les renseignements puisés, soit dans l'expertise effectuée au lieu de relàche et qui constate l'état de délabrement de toutes les parties du navire, soit même dans le rapport de mer qui ne mentionne que des circonstances ordinaires de navigation I.-185.
- ASSURANCES. (Déduction du neuf au vieux. - Usage. - Fortune de mer. - Vice propre). - La déduction d'usage du tiers pour différence du neuf au vieux, a pu être portée à moitié, lorsqu'il était constaté que le navire avait des défectuosités qui lui étaient propres I.-226.
- ASSURANCES. (Délaissement. - Franchise d'avaries.) - La clause franc d'avarie est sans effet dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, mais dispense l'assuré d'avertir les assureurs des avaries partielles I.-259.
- ASSURANCES. (Délaissement. - Franchise d'avaries.)(Naufrage. - Perte des trois quarts. - Sauvetage. - Stipulation de la police.) - Le droit au délaissement est acquis par la preuve du naufrage, nonobstant le sauvetage postérieur. - Il en est ainsi alors même qu'une clause de la police porterait que le délaissement des marchandises ne peut avoir lieu si, indépendamment des frais, la perte ou la détérioration n'absorbe pas les trois quarts de leur valeur, et bien que plus du quart des marchandises ait été recouvré par le sauvetage I.-67-149.
- ASSURANCES. (Délaissement. - Franchise d'avaries.)(Naufrage. - Perte des trois quarts. - Sauvetage. - Stipulation de la police.) Mais il en est autrement, lorsque la police porte qu'en aucun cas, sauf ceux prévus par les art. 375 et 394, le délaissement des facultés ne peut être fait si, indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou la détérioration matérielle n'absorbe pas les trois quarts de la valeur I.-187-247.
- ASSURANCES. (Délaissement. - Franchise d'avaries.)(Option. - Action d'avarie. - Vente du navire.) - En cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine peut, aux termes de l'art. 231 du Code de Commerce, se faire autoriser à vendre le navire; mais il n'a pas le droit d'en faire le délaissement sans un pouvoir spécial du propriétaire assuré. Le délaissement ainsi fait par le capitaine ne lie donc en rien le propriétaire assuré; et celui-ci peut, nonobstant, opter pour l'action d'avarie. Quelque soit le dommage éprouvé par un navire, l'assuré n'est jamais tenu d'en faire le délaissement; et il peut toujours demander la réparation des avaries ou exercer l'action d'avaries, même lorsque le navire a été vendu pour cause d'innavigabilité II. - 127.
- ASSURANCES. (Délaissement. - Franchise d'avaries.)(Sauvetage. - Fin de non-recevoir.) - Les assureurs ne se sont pas rendus non recevables à contester le délaissement, en faisant faire pour la conservation de la marchandise sauvée, et malgré la défense de l'assuré, certaines réparations nécessaires, bien que celles-ci aient rendu plus difficile l'appréciation de la perte des trois quarts au moment du sauvetage I.-188.
- ASSURANCES. (Innavigabilité relative. - Coût des réparations. - Trois quarts de la valeur conventionnelle.) - Il y a innavigabilité relative, lorsque les dépenses pour réparer le navire doivent dépasser les trois quars de la valeur conventionnelle donnée à ce navire dans la police I.-259.
- ASSURANCES. - (Navigation fluviale. - Changement de patron. - Entrepreneur. - Nullité.) - Si, en cas d'assurance pour une navigation fluviale, le simple changement de patron ne suffit pas pour entraîner la nullité de l'assurance, il en est autrement quand il y a, en outre, changement de l'entrepreneur de transport qui a souscrit la police I,-53.
- ASSURANCES. (Petit cabotage. - Responsabilité. - Stipulation. - Chargement sur le pont.) - Les assureurs sont, à moins de stipulation contraire et formelle, garants des marchandises chargées sur le tillac dans le cas du § 2 de l'art. 229 I.-228.
- ASSURANCES. (Perte des trois quarts. - Mode d'évaluation.) - La quotité de la perte ou de la détoriation matérielle doit être déterminée par la comparaison de la valeur estimative portée dans la police; avec le montant de la dépense jugée nécessaire pour réparer le navire I.-259.
- ASSURANCES. (Réparations. - Coût. - Innavigabilité relative.) - Lorsqu'un navire a été vendu pour cause d'innavigabilité, les assureurs doivent tenir compte des réparations suivant leur coût, au lieu où elles devaient être faites et non au lieu où l'assurance avait été souscrite I.-226.
- ASSURANCES. Voy. SAUVETAGE.
- ASSURANCES FLUVIALES. - Voy. MANDAT.
- ASSURANCES TERRESTRES. - (Faillite. - Option.) - L'art. 346 du Code de Commerce, au titre des assurances maritimes, est applicable par analogicaux assurances terrestres. En cas de faillite, l'option dont parle l'art. 346 n'appartient qu'à l'assuré; en conséquence, l'assureur ne peut, en offrant de donner caution, se soustraire à la résolution demandée par l'assuré I.-43.
- ASSURANCES TERRESTRES. (Formation du contrat. - Signature des polices. - - Remise. - Paiement de la prime. - Sinistre.) - Bien que les polices d'assurances portent la signature de l'assureur, elles ne constituent encore que de simples propositions, et ne deviennent obligatoires que du moment qu'elles sont signées aussi par l'assuré, et que chacune des parties est nantie de son original. Peu importe, par suite, que l'assuré puisse prouver qu'il avait signé l'original de l'assureur avant le sinistre, s'il ne lui en avait pas fait le renvoi. Est valable et n'est pas simplement comminatoire, la clause qui soumet la perfection du contrat au paiement de la prime de la première année, en signant la police. - Il n'en est pas de cette prime comme de celles des années subséquentes, à l'égard desquelles il a été dérogé par l'usage aux termes trop rigoureux des polices I.-149.
- ASSURANCES TERRESTRES. (Prime. - Privilége. - Faillite de l'assuré. - Extinction des risques II.-23.
- AVANCES. - Voy. COMMISSIONNAIRE.
- AVARIE. - Voy. ABORDAGE. - ASSURANCE. - JET.
- AVEU. - Voy. VENTE.
- BARRIQUES. (Vente. - Coulage. - Garantie. - Réparations préalables. - Faute. - Effets.) - Le vendeur de barriques à expédier vides, qui a garanti le coulage, ne doit pas néanmoins en être seul responsable, si l'acheteur, avant de les remplir, n'a pas fait les réparations que rend toujours nécessaire l'action de l'air et de la température I.-236.
- BATEAUX A VAPEUR. - Voy. RESPONSABILITE.
- BLOCUS. - Voy. VENTE.
- BOISSONS. LOI qui déclare applicables aux boissons les dispositions de la loi du 27 mars 1851 II.-111.
- BORDEAUX (PORT DE). - Voy. CAPITAINE.
- CABOTAGE (PETIT). (Marchandises chargées sur le tillac. - Perte. - Capitaine. - Clauses imprimées du connaissement. - Le capitaine d'un navire employé au petit cabotage n'est responsable de la perte, par fortune de mer, des marchandises chargées sur le tillac, que dans le cas où il se serait interdit d'une manière positive de les charger ainsi. On ne saurait même se prévaloir, pour faire peser la responsabilité de cette perte sur le capitaine, des clauses imprimées du connaissement mentionnant que les marchandises seraient chargées sous franc tillac I.-228-II-99.
- CABOTAGE (PETIT). Voy. ASSURANCE
- CAPITAINE. (Assignation. - Hôtel garni. - Nullité.) - Est nulle l'assignation donnée à un capitaine de navire, pour fournitures faites au navire, dans un hôtel garni où il loge momentanément et en parlant à une personne de l'hôtel I.-132.
- CABOTAGE (PETIT). (Co-propriété dans le navire. - Congédiement. - Renonciation à la co-propriété. - Paiement. - Compensation.) - Lorsqu'un capitaine de navire, qui avait une part d'intérêt dans le navire, a été congédié par l'armateur, qu'il a renoncé à sa co-propriété, et que d'ailleurs le capital qui la représente a été régulièrement déterminé, l'armateur est tenu de rembourser immédiatement ce capital au capitaine. Il en doit être ainsi, encore bien que le capitaine n'ait point encore apuré ses comptes avec l'armateur, aucune compensation ne pouvant s'établir entre la créance parfaitement liquide du capitaine et la créance indéterminée qui pourrait résulter, au profit de l'armateur, de l'apurement des comptes du capitaine II.-49
- CABOTAGE (PETIT). (Douane. - Réexportation. - Formalités. - Omission. - Amende. - Frais. - Consignataire.) - Le capitaine doit, au lieu de destination, remplir toutes les formalités prescrites par la législation du pays pour la réexportation des marchandises qui lui ont été consignées; à défaut, l'amende encourue est exclusivement à sa charge, ainsi que les frais faits pour éviter cette amende. Mais, quant aux marchandisee pour lesquelles il a reçu l'ordre de prendre un consignataire indiqué, il n'est responsable ni de l'omission des formalités de réexportation, ni de celle de l'importation dans le lieu de la nouvelle destination I-202.
- CABOTAGE (PETIT). (Gardien. - Faute. - Responsabilité. - Danger. - Amarre jetée. - Refus. - Perte. - Réparation. - Port de Bordeaux.) - Le capitaine répond des faits du gardien qu'il a mis à bord de son navire. Celui qui refuse d'attacher une amarre qu'on a jetée à bord pour conjurer un péril imminent, est en contravention au réglement du port de Bordeaux et aux lois de l'humanité. Si ce refus vient du gardien du navire, le capitaine, comme civilement responsable, est tenu de la réparation de la perte qu'on peut attribuer à ce refus I.-130.
- CABOTAGE (PETIT). Voy. ABANDON. - AFFRETEMENT. - CABOTAGE. - CONSIGNATAIRE. - EMIGRANTS. - PROPRIETAIRE DE NAVIRE. - RESPONSABILITE.
- CARRIERE. - Voy ACTE DE COMMERCE.
- CAUTION. - Voy. EXECUTION PROVISOIRE. - FAILLITE.
- CAUTIONNEMENT. (Obligation non commerciale. - Compétence.) - Le contrat de cautionnement est un contrat purement civil, alors même que l'obligation qu'il a pour objet de garantir est commerciale, et quand même celui qui l'a consenti serait commerçant, si le cautionnement n'a pas été donné dans une forme commerciale et s'il ne constitue pas par lui-même un acte commercial. II. - 133.
- CHARTE-PARTIE. - Voy. AFFRETEMENT.
- CHEMIN DE FER. - Voy. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT.
- CHOSE JUGEE. - Voy. ABANDON.
- COMMIS INTERESSE. (Bénéfice. - Liquidation. - Mode.) - Le commis intéressé a droit non-seulement au bénéfice réalisé le jour de sa retraite, mais encore au bénéfice qui peut résulter de la comparaison du prix actuel des marchandises à leur prix d'achat, sans qu'il puisse exiger la vente de ces marchandises I.-254.
- COMMIS-VOYAGEUR. (Commettant. - Ratification. - Vente sous vergue ou franco en gare. - Réticence. - Commencement d'exécution. - Resolution.) - Le marché fait par un commis-voyageur ou un simple représentant ne devient définitif que par l'adhésion de la maison représentée. Il en est ainsi alors même qu'ayant un mandat spécial, le représentant s'en est écarté soit en changeant les conditions, soit en dissimulant un vice de la marchandise. Tel serait le cas où, autorisé à vendre sous vergue, le représentant aurait vendu franco en gare. Et le cas encore où le voyageur instruit par sa maison que des chaînes sont rouillées, n'en informe pas l'acheteur. Dans ce dernier cas, les parties n'ayant jamais été d'accord sur la chose, le contrat de vente n'a jamais été légalement formé, quoique la maison ait expédié une partie des marchandises I.-214.
- COMMISSIONNAIRE. (Acheteur. - Meilleure qualité. - Obligations. - Livraison. - Fin de non recevoir.) - Le commissionnaire chargé d'acheter des marchandises de la meilleure qualité qu'il pourrait trouver, est présumé s'être conformé à cet ordre, tant qu'on ne justifie pas contre lui qu'il y en ava
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Mathieu Maurice Fieux |
Collection | Littératures |
Parution | 28/03/2024 |
Nb. de pages | 192 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 475g |
EAN13 | 9782418129429 |
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