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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime

Mathieu Maurice Fieux - Collection Littératures

506 pages, parution le 28/03/2024

Résumé

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime...
Date de l'édition originale : 1826

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Mathieu Maurice Fieux

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Sommaire

TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES CONTENUES DANS LE TOME III.e

  • ABANDON. - Voyez ASSURANCE.
  • ACCEPTATION. - V. LETTRE DE CHANGE. - FAILLITE. - ASSURANCE.
  • ACCORD. - V. FALLITE.
  • ACQUIESCEMENT. - V. CONTRAINTE PAR CORPS.
  • ACTE NOTARIE. - V. ENDOSSEMENT.
  • ACTE DE COMMERCE. - (Commerce de détail. - Femme mariée. - Autorisation).
  • ACTE DE COMMERCE. - Le commerce de détail fait par la femme au domicile conjugal, est réputé fait avec l'autorisation du mari. Dans ce cas, les Cours peuvent décider que la femme est la mandataire du mari241
  • ACTE DE SOCIETE. - (Qualification. - Obligation).
  • ACTE DE SOCIETE. Les parties ne sont point liées par la qualification donnée à leur police de société.
  • ACTE DE SOCIETE. Dans une société anonyme, elles ne sont pas responsables au-delà de leur action201
  • ACTEURS. - (Directeurs de spectacle. - Compétence). Les acteurs peuvent être traduits devant les Tribunaux de commerce pour l'exécution des engagemens qu'ils ont contractés envers un directeur de spectacle108
  • ACTION. - (Directe. - Principale. - En garantie. - En Nullité. - Publique. - Solidaire. - V. COMPETENCE. - Vente de chevaux. - Arbitre. - Faillite. - Syndic. - Solidarité. - Banqueroute. - Assurance).
  • AGENT D'AFFAIRES. - (Salaire. - Convention - Réduction). Tout salaire d'agent d'affaires est sujet à évaluation et réglement par le juge, quoique ce salaire ait été fixé entre les parties par une convention expresse22
  • AGENT DE COMPAGNIE. - V. ASSURANCE.
  • AMENDE. - V. LIBRAIRE.
  • AMIABLE COMPOSITEUR. - V. ARBITRES VOLONTAIRES.
  • ANNULATION. - V. ROLE DES PATENTES.
  • APPEL. - Lorsque l'appel porte sur un chef au-dessous de mille francs, l'appel est recevable lorsque la contestation s'est engagée sur une valeur excédant cette somme326
  • V. ASSURANCES. - EMPRISONNEMENT. - CONTRAINTE PAR CORPS. - FAILLITE.
  • ARBITRAGE FORCE. - (Opposition. - Délai. - Pouvoir). En matière d'arbitrage forcé, le jugement arbitral peut être attaqué par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, si l'on se fonde sur le motif que le compromis était expiré lors de la sentence arbitrale. Lorsqu'il n'a point été fixé de délai pour la durée du compromis, les parties et les juges sont censés avoir reconnu que les arbitres avaient besoin d'un délai illimité. La sentence arbitrale ne peut alors être annulée sur ce qu'elle aurait été rendue après l'expiration des trois mois dont parle l'art. 407 du Code de procédure civile282
  • ARBITRAGE FORCE. - (Tiers. - Arbitre. - Signature. - Foi). La loi accorde foi aux arbitres volontaires sur les faits par eux constatés dans leur jugement; ainsi, quoiqu'aucun acte antérieur n'énonce qu'il y ait eu partage et nomination d'un tiers-arbitre, le jugement qui le déclare doit faire foi, bien qu'il ne soit signé que d'un arbitre et d'un tiers-arbitre274
  • ARBITRAGE FORCE. - (Compromis. - Associés. - Sentence. - Excès de pouvoirs. - Nullité). Une sentence arbitrale, rendue par suite d'un compromis, peut toujours être attaquée par voie de nullité. L'associé qui, en son nom personnel, a souscrit un compromis, en se portant fort pour les autres associés, ne peut obliger ces derniers valablement183
  • ARBITRES - (Mandat salarié. - Action solidaire). Des arbitres volontaires choisis pour prononcer sur les différens survenus entre deux parties, ont une action solidaire pour le payement de leurs honoraires38
  • ARBITRES - (Volontaires. - Amiables compositeurs. - Sentence arbitrale. - Ordonnance d'exequatur. - Action en nullité). Le Président du Tribunal de commerce peut revêtir d'une ordonnance d'exequatur la sentence rendue par des arbitres volontaires et amiables compositeurs choisis par des négocians associés, pour statuer sur des contestations relatives à leur société. Dans ce cas, la demande en nullité de la sentence, pour une ou plusieurs des causes énumérées en l'art. 1028 du Code de procédure civile, est de la compétence du Tribunal de commerce345
  • ARRANGEMENT FRAUDULEUX. - V. FAILLITE.
  • ARRETE DE PREFET. - V. POIDS ET MESURES.
  • ASSIGNATION. - V. COMMISSIONNAIRE.
  • ASSOCIATION EN PARTICIPATION. - V. SOCIETE DE COMMERCE.
  • ASSOCIES. - V. ARBITRAGE.
  • ASSURANCE. - (Avarie. - Contribution. - Réglement d'avarie). Les dispositions prohibitives consacrées par le législateur, doivent prévaloir sur la convention des parties qui ont déclaré s'en rapporter à un usage contraire.
  • ASSURANCE. Et plus spécialement, on ne peut dans un réglement d'avaries prendre pour base de l'opération la valeur estimative de la marchandise au lieu du déchargement, sur-tout lorsque cette valeur s'est accrue par un bénéfice qui la rend plus forte que la somme assurée42
  • ASSURANCE. - (Sur corps. - Sur faculté. - Voyage intermédiaire. - Divisibilité de l'assurance. - Rupture du voyage).
  • ASSURANCE. Le voyage intermédiaire fait indépendamment de celui qui est spécifié dans une police, a pour effet d'annuler l'assurance, lorsqu'elle porte sur le corps du navire.
  • ASSURANCE. Il n'en est pas de même pour l'assurance faite sur la cargaison, et portant sur marchandises chargées ou à charger.
  • ASSURANCE. La réunion de deux espèces d'assurances dans un même contrat, ne rend pas les obligations indivisibles75
  • ASSURANCE. - (Avaries grosses et communes. - Action directe. - justification de la perte. - Rapport du capitaine - Vérification).
  • ASSURANCE. La justification d'une perte provenant des avaries, peut être complétée par de simples attestations, lorsque le capitaine a négligé de faire vérifier son rapport conformément à l'art. 247 du Code de commerce.
  • ASSURANCE. L'action accordée à l'assuré, contre l'armateur ou les autres chargeurs, à raison de la contribution de l'avarie commune, ne le rend pas non recevable dans la demande du montant total de l'avarie contre les assureurs.
  • ASSURANCE. L'estimation de l'avarie, par rapport à l'assureur, doit être prise dans le prix donné par la police, ou la valeur dans le lieu du départ125
  • ASSURANCE. - (Baraterie de capitaine. - Perte de navire. - Abandon. - Acceptation en garantie. - Enquête).
  • ASSURANCE. Un assureur n'est point recevable à se faire restituer contre une acceptation d'abandon, sous le prétexte d'erreur sur la personne assurée et sur le fait productif de l'abandon, lorsque les clauses de la police portent assurance de la baraterie pour compte de qui que ce soit.
  • ASSURANCE. L'assuré qui n'a point fait connaître lors de la signature de la police, qu'il n'était propriétaire que sous pacte de rachat, n'a pas par son silence commis une réticence dans le sens de l'art. 348 du Code de commerce.
  • ASSURANCE. Lorsque les assureurs ne rapportent aucun commencement de preuve par écrit sur les faits de baraterie imputés au capitaine, ils sont non recevables à provoquer une enquête pour l'opposer au rapport légal fait par ce capitaine et son état-major, en l'absence du reste de l'équipage.
  • ASSURANCE. Le capitaine qui néglige de faire viser son registre, aux termes de l'art. 242 du Code de commerce, n'encourt pas par ce seul fait une responsabilité envers les assureurs165
  • ASSURANCE. (Cabotage. - Procès-verbal de visite. - Sinistre. - Abandon. - Fortune de mer. - Innavigabilité. - Vice propre).
  • ASSURANCE. L'assuré qui a négligé de faire dresser un procès-verbal de visite d'un navire faisant le cabotage, peut être admis plus tard à faire le délaissement, s'il résulte d'ailleurs, du rapport des experts, que l'innavigabilité provient d'une fortune de mer161
  • ASSURANCE. - (Prime liée. - Sinistre. - Abandon. - Fret). Le délaissement d'un navire assuré à prime liée pour l'aller et le retour, avec faculté de faire escale, ne peut comprendre tout à la fois le fret des marchandises existant à bord lors du sinistre, et les frets gagnés pour marchandises livrées à leur destination respective, au cours du voyage assuré dans les divers trajets qui ont précédé celui dans lequel le sinistre est arrivé144
  • ASSURANCE. - (Connaissement. - Chargement. - Fraude. - Preuve testimoniale. - Nullité de l'assurance).
  • ASSURANCE. L'assureur peut être admis à prouver qu'il n'y a pas eu de chargement réel des objets portés dans le connaissement.
  • ASSURANCE. Il n'est pas tenu, dans ce cas, de prendre la voie de l'inscription de faux contre le connaissement177
  • ASSURANCE. - (Contrat d'. - Réticence. - Risque. - Bonne foi). L'assureur qui a souscrit une police d'assurance, peut, après avoir apposé son visa sur le connaissement, être admis à prétendre que l'on a usé de dissimulation à son égard214
  • ASSURANCE. - (Police. - Réticence. - Risque. - Stipulation du pour compte).
  • ASSURANCE. Il y a réticence qui annulle le contrat, lorsque l'assuré s'est borné à une simple clause de pour compte de qui que ce soit, insérée dans une police, sans faire connaître que la marchandise expédiée appartenait au sujet d'une puissance en guerre avec le pays pour lequel elle était expédiée.
  • ASSURANCE. Il faut néanmoins que l'opinion publique du commerce réputât cette marchandise en plus grand risque que les autres, pour qu'il y ait dans ce fait une réticence selon l'esprit de l'art. 348 du Code de commerce299
  • ASSURANCE. (Echouement avec bris. - Abandon. - Innavigabilité.
  • ASSURANCE. - Délaissement. - Perte. - Déterioration). Pour que l'échouement avec bris puisse donner lieu à l'abandon, il faut qu'il ait occasionné une rupture ou dislocation majeure.
  • ASSURANCE. L'action en délaissement, pour cause d'innavigabilité, ne peut être intentée par l'assuré, lorsqu'il n'y a pas eu de déclaration ou condamnation préalable.
  • ASSURANCE. La fixation du dommage qui doit donner lieu au délaissement, et dont la quotité doit former les trois quarts de la somme assurée, ne doit pas comprendre les frais accessoires dans la base de l'évaluation335
  • ASSURANCE. - (Première et seconde polices. - Délaissement. - Appel subsidiaire).
  • ASSURANCE. Lorsqu'il y a eu successivement deux assurances sur le corps du même navire, et que la première est pour un temps limité, si le navire périt et qu'on ignore en quel temps le sinistre est arrivé, la perte est à la charge de la première assurance.
  • ASSURANCE. L'assurance générale pour un temps limité, sans désignation de voyage spécial, est licite454
  • ASSURANCE. - (Voyage au long cours - Avarie. - Visite du navire. - Fortune de mer. - Vice propre. - Agent de compagnie. - Condamnation par corps).
  • ASSURANCE. Le voyage de Rouen à Saint-Pétersbourg ne doit pas être réputé voyage de long cours.
  • ASSURANCE. Le défaut de visite préalable du navire qui entreprend ce voyage ne rend pas l'assuré non recevable à demander le payement des avaries, lorsqu'il est d'ailleurs prouvé qu'elles résultent de fortune de mer et non du vice propre du navire.
  • ASSURANCE. On ne peut condamner par corps les administrateurs ou agens d'une compagnie d'assurances anonyme467
  • AUTORISATION. - V. ACTE DE COMMERCE.
  • AVAL. - V. LETTRE DE CHANGE.
  • AVANCES. - V. COMMISSIONNAIRE.
  • AVARIE. - (Jet à la mer. - Délibération. - Procès-verbal de jet. - Transcription. - Livre de bord).
  • AVARIE. Il est laissé à l'arbitrage du juge de déclarer si le capitaine a dressé le procès-verbal de délibération relatif au jet à la mer, aussitôt qu'il en a eu les moyens.
  • AVARIE. Le capitaine est tenu, à peine de nullité de la déclaration, de la transcrire de suite sur le livre de bord.
  • AVARIE. Le capitaine est excusable de ne pas avoir fait cette transcription, si tous ses momens ont été employés à la direction de son navire244
  • AVARIE. V. ASSURANCE.
  • BANQUEROUTE. - (Action publique. - Signatures de crédit et de circulation. - Actif d'un négociant).
  • BANQUEROUTE. Un négociant, acquitté sur l'accusation de banqueroute frauduleuse, peut être poursuivi postérieurement devant les Tribunaux correctionnels, comme prévenu de banqueroute simple, sur-tout si le Ministère public avait fait des réserves lors de la première accusation.
  • BANQUEROUTE. On doit entendre par signatures de crédit ou de circulation, dont il est parlé en l'article 586, § 4 du Code de commerce, tous les effets négociables de quelque espèce que ce soit.
  • BANQUEROUTE. Le triple de l'actif d'un négociant n'est point le triple de ce qui lui reste, déduction faite de ce qu'il doit, mais le triple de son avoir, par opposition avec son passif. C'est ainsi qu'il faut appliquer le paragraphe précité63
  • BANQUEROUTE. - (Frauduleuse. - Faillite. - Mise en accusation. - Créanciers. - Témoins. - Cassation).
  • BANQUEROUTE. Le crime de banqueroute frauduleuse peut être constaté et puni par les Tribunaux criminels, sans qu'il y ait eu déclaration préalable de faillite par le Tribunal de commerce.
  • BANQUEROUTE. On peut entendre comme témoins aux débats, sur l'accusation de banqueroute, les créanciers de l'accusé, lorsqu'ils ne sont pas parties civiles.
  • BANQUEROUTE. L'individu poursuivi comme banqueroutier frauduleux, et qui ne s'est point pourvu contre l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation sur le motif qu'il n'était pas même en état de faillite149
  • BARATERIE DE CAPITAINE. - V. ASSURANCE.
  • BILAN. - V. FAILLITE.
  • BILLET A ORDRE. - (Enregistrement. - Frais. - Débiteur).
  • BILLET A ORDRE. Le débiteur d'un billet à ordre souscrit sur papier non timbré doit supporter les frais du visa pour timbre, enregistrement et amende auxquels il a donné lieu, encore qu'il n'ait pas été mis en demeure de remplir son obligation191
  • BILLET A ORDRE. (Protêt. - Domicile indiqué. - Rature. - Copie). On ne peut considérer comme indication de domicile, celle qui n'est point portée dans le corps d'un billet à ordre, mais seulement désignée par une vague énonciation mise au bas de l'effet. Si cette légère indication est raturée avant le protêt, l'acte portant protêt ne doit pas nécessairement mentionner cette rature.
  • BILLET A ORDRE. On ne peut appliquer à l'acte de protêt les dispositions de l'article 68 du Code de procédure civile, pour la remise d'une copie de l'acte à un voisin, au Maire ou à l'Adjoint, en cas d'absence de la personne contre laquelle on a protesté253
  • BILLET A ORDRE. - (Echéance. - Protêt. - Stipulation d'intérêts. - Compétence. - Dernier ressort). Le porteur d'un billet à ordre stipulant ses intérêts à raison du prêt, ne peut réclamer des intérêts pour le temps qui s'est écoulé depuis l'échéance, lorsqu'il a négligé de se présenter ou de faire protester à cette époque326
  • BILLET A ORDRE. V. FEMME MINEURE. - FAILLITE.
  • BONNE FOI. - V. ASSURANCE. - FAILLITE.
  • BREVET. - V. LIBRAIRE.
  • CABOTAGE. - V. ASSURANCE.
  • CAUTIONNEMENT. - V. FAILLITE. - EFFET DE COMMERCE. - LETTRE DE CHANGE.
  • CESSATION DE PAIEMENT. - V. FAILLITE.
  • COMMERCE DE DETAIL. - V. ACTES DE COMMERCE.
  • COMMIS-VOYAGEUR. - (Mandataire. - Pouvoir. - Vente. - Marché. - Promesse. - Livraison). L'acceptation formelle d'une maison de commerce est nécessaire pour la perfection des marchés faits par son voyageur. Le commis-voyageur, à défaut de mandat spécial et particulier, doit être présumé n'être chargé que de recevoir des ordres en commission, et de les transmettre à sa maison259
  • COMMISSIONNAIRE. - (Avances. - Priviléges). Lorsqu'un commissionnaire est en compte courant avec un expéditeur de marchandises, il a privilége pour le remboursement de ses avances, même sur le prix de celles qui n'ont été vendues qu'après les avances, sur tout si l'expéditeur a chargé de vendre pour se libérer.
  • COMMISSIONNAIRE. - (Avances. - Priviléges). Les dispositions du Code civil, relatives au nantissement, ne sont par applicables au commerce, lorsque l'expéditeur et le consignataire ne demeurent pas dans le même lieu19
  • COMMISSIONNAIRE. - (Compétence. - Lieu de payement). Lorsqu'un commissionnaire chargé de vendre pour compte de son commettant, les marchandises que celui-ci lui expédie, s'est obligé, au fur et à mesure des ventes, à envoyer des remises sur la place où le commettant est domicilié, on ne peut dire que ce domicile soit le lieu du payement, en sorte que le commissionnaire puisse être cité devant le Tribunal dans l'arrondissement duquel ce domicile est situé156
  • COMMISSIONNAIRE. - (Avances. - Assignation. - Domicile. - Compétence). Le commissionnaire qui a reçu, dans son domicile, des ordres à raison desquels il a fait des avances, peut assigner son commettant devant le Tribunal de ce domicile210
  • COMMETTANT. - (Préposé. - Domicile. - Compétence. - Déclinatoire. - Réglement de juges). Le commettant doit être assigné devant le Tribunal de son domicile, lorsque c'est dans ce lieu que la convention a été proposée et acceptée, et sur-tout que le préposé devait recevoir le remboursement de ses avances.
  • COMMETTANT. - (Préposé. - Domicile. - Compétence. - Déclinatoire. - Réglement de juges). Le rejet d'un déclinatoire, par un jugement en dernier ressort, donne lieu à un règlement de juges de la part de la Cour de cassation, bien qu'il n'y ait pas deux Tribunaux saisis de la même demande357
  • COMPENSATION. - (Opérations de commerce. - Créances). Il n'est pas nécessaire que deux créances commerciales soient également exigibles et liquides, pour que la compensation puisse s'opérer de plein droit entre deux négocians163
  • COMPETENCE. - (Action en garantie. - Action principale). Il ne suffit pas qu'il y ait lieu à garantie, pour que le garant soit tenu de procéder devant le Tribunal où est pendante la demande originaire.
  • COMPETENCE. - (Action en garantie. - Action principale). Il est encore, en ce cas, nécessaire que le Tribunal soit compétent, ratione materiae, pour connaître du fait qui donne lieu à l'action récursoire105
  • COMPETENCE. - (Dernier ressort. - Demande principale. - Expertise. - Jugement). Un Tribunal de commerce peut prononcer, en dernier ressort, sur une contestation dans laquelle on demande une somme inférieure à mille francs, pour payement du prix d'un cheval et dommages-intérêts, quoiqu'on y ait joint une demande d'une valeur indéterminée en payement des frais pour pansemens, médicamens, voyages et déplacemens.
  • COMPETENCE. - (Dernier ressort. - Demande principale. - Expertise. - Jugement). Les juges ne sont point astreints à suivre l'opinion des experts, si leur conviction s'y oppose272
  • COMPETENCE. - (Commerciale. - Caution. - Déclinatoire). L'individu non commerçant, qui intervient comme caution dans un contrat passé entre commerçans, est justiciable du Tribunal de commerce.
  • COMPETENCE. Lorsque cet individu est assigné devant le Tribunal civil, il doit, à peine de déchéance, proposer le déclinatoire in limine litis316
  • COMPETENCE. V. BILLET A ORDRE. - COMMETTANT. - FAILLITE. - TRIBUNAL DE COMMERCE. - LETTRE DE CHANGE. - SOCIETE. - COMPTE COURANT.
  • COMPROMIS. - V. ARBITRAGE.
  • COMPTE COURANT. - (Etranger. - Tribunaux de commerce. - Compétence). Les Tribunaux français sont compétens pour statuer sur le réglement d'un compte courant, relatif à des opérations commerciales, entre étrangers résidans en France441
  • COMPUTATION MONETAIRE. - V. ORDONNANCES.
  • CONCORDAT. - V. FAILLITE.
  • CONNAISSEMENT. - V. ASSURANCE.
  • CONSEIL D'ETAT. - V. ROLE DES PATENTES.
  • CONSTRUCTEUR. - (Navire. - Employés. - Fournisseurs. - Faillite. - Privilége). Les fournisseurs et employés à la construction d'un navire ont, en cas de faillite de l'entrepreneur qui le construit pour lui-même, un privilége sur ce navire.
  • CONSTRUCTEUR. - (Navire. - Employés. - Fournisseurs. - Faillite. - Privilége). Si la construction est faite à forfait pour le compte d'autrui, ce privilége n'est pas acquis.
  • CONSTRUCTEUR. - (Navire. - Employés. - Fournisseurs. - Faillite. - Privilége). Les employés et fournisseurs ont, dans ce dernier cas, une action contre le propriétaire, jusqu'à concurrence de ce qui est dû à l'entrepreneur406
  • CONSTRUCTION. - (Acte de commerce. - Usine. - Compétence). Des constructions faites pour l'établissement d'une société de commerce, ou pour servir à la confection d'une usine, forment un acte de commerce dans le sens de la loi118
  • CONSTRUCTION. - (De navire. - Fourniture. - Faillite. - Privilége). Le privilége accordé par l'art. 191, N.° 8 du Code de commerce, n'est point applicable aux fournisseurs dont les marchandises ont été livrées à un constructeur qui, après avoir traité à forfait et livré le navire par lui construit, est tombé plus tard en faillite.
  • CONSTRUCTION. - (De navire. - Fourniture. - Faillite. - Privilége). Les fournisseurs qui prétendent pouvoir exercer un privilége sur le navire, doivent, dans tous les cas, être tenus des formalités prescrites par l'art. 192 du Code de commerce129
  • CONTRAINTE PAR CORPS. - (Etranger. - Résidence). Lorsqu'un étranger, poursuivi par un Français, prouve qu'il est domicilié en France, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre lui313
  • CONTRAINTE PAR CORPS. - (Acquiescement. - Appel. - Dernier ressort). L'acquiescement donné par un non négociant à un jugement d'un Tribunal de commerce qui le condamne par corps, ne l'empêche point d'attaquer ce jugement par appel pour le faire réformer quant au chef qui, mal à propos, prononce la contrainte par corps.
  • CONTRAINTE PAR CORPS. - (Acquiescement. - Appel. - Dernier ressort). On est recevable à interjeter appel d'un jugement rendu en premier ressort, seulement quant au chef qui prononce la contrainte par corps, et non quant à la condamnation pécuniaire360
  • CONTRAVENTION. - V. VOITURE PUBLIQUE.
  • CONTRIBUTION. - V. ASSURANCE.
  • CONVENTION. - V. AGENT D'AFFAIRES.
  • CONVENTION DE NAVIGATION. - V. ORDONNANCES.
  • COURTIERS. - (De commerce. - Commissaires-priseurs. - Vente. - Faillite. - Meubles. - Effets mobiliers). Les courtiers de commerce ont le droit exclusif de procéder aux ventes publiques des marchandises et des effets mobiliers du failli110
  • COURTIERS-COMMIS. - (Courtage maritime. - Clandestin. - Fret. - Nolissement. - Propriété du navire). Le co-propriétaire ou intéressé d'un navire peut noliser son bâtiment sans l'intermédiaire d'un courtier maritime.
  • COURTIERS-COMMIS. - (Courtage maritime. - Clandestin. - Fret. - Nolissement. - Propriété du navire). Il ne suffit pas de présomptions graves pour prononcer contre un commis-courtier les condamnations prononcées par les lois et réglemens sur le courtage clandestin.
  • COURTIERS-COMMIS. - (Courtage maritime. - Clandestin. - Fret. - Nolissement. - Propriété du navire). L'action particulière d'un courtier, à l'occasion des faits de contravention, n'est pas recevable, concurremment avec celle du syndic de la compagnie et la poursuite du Ministère public293
  • DATE. - (Jugement arbitral. - Foi. - Dépôt. - Nullité). Un jugement arbitral fait foi de sa date par la simple signature des arbitres.
  • DATE. - (Jugement arbitral. - Foi. - Dépôt. - Nullité). Il n'est point nul pour n'avoir été déposé au greffe, ni par l'un des arbitres, ni dans les trois jours de sa prononciation286
  • DEBITEUR. - V. FAILLI. - BILLET A ORDRE.
  • DECLINATOIRE. - V. COMPETENCE. - CAUTION. - FAILLITE.
  • DELAI. - V. FAILLITE. - LETTRE DE CHANGE. - VENTE DE CHEVAUX.
  • DELAISSEMENT. - V. ASSURANCE.
  • DELIBERATION. - V. AVARIE.
  • DERNIER RESSORT. - V. TRIBUNAL DE COMMERCE. - COMPETENCE. - FAILLITE. - BILLET A ORDRE. - SOCIETE ILLICITE.
  • DIRECTEUR DE SPECTACLE. - V. ACTEURS.
  • DISSOLUTION. - V. SOCIETE COMMERCIALE.
  • DIVIDENDE. - V. FAILLITE.
  • DIVISIBILITE. - V. ASSURANCE.
  • DOL. - V. FAILLI.
  • DOMICILE. - V. BILLET A ORDRE. - COMMETTANT. - COMMISSIONNAIRE.
  • DOMMAGES-INTERETS. - V. FABRICANT.
  • DROITS (d'enregistrement). Les jugemens des Tribunaux de commerce portant autorisation verbale de plaider, ne donnent pas lieu au droit fixe de deux francs, comme pouvoir. (Décision du comité des finances)234
  • DROITS (De navigation). - V. ORDONNANCE.
  • ECHOUMENT. - V. ASSURANCE.
  • EFFET DE COMMERCE EGARE. - (Echéance. - Ordonnance. - Caution. - Tiers porteur. - Exception). L'acte de protestation, à l'échéance d'un effet égaré, doit être précédé, à peine de nullité, d'une ordonnance du juge et de la dation d'une caution. L'endosseur d'un billet qui ne peut justifier de l'existence du souscripteur et des précédens endosseurs, ne peut opposer au tiers-porteur un défaut de diligence364
  • EFFETS MOBILIERS. - V. COURTIERS.
  • EMPLOYES. - V. CONSTRUCTEURS.
  • EMPRISONNEMENT. - (Signification. - Huissier. - Tribunal). L'art. 780 du Code de procédure civile, au titre de l'emprisonnement, est tellement limitatif, que la signification, avec commandement, du jugement qui prononce la contrainte par corps, n'est valablement faite que par l'huiss
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Mathieu Maurice Fieux
Collection Littératures
Parution 28/03/2024
Nb. de pages 506
Format 21 x 29.7
Couverture Broché
Poids 1206g
EAN13 9782418129627

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