Résumé
Date de l'édition originale : 1837
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Sommaire
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
- ACCEPTATION. - V. Compétence et lettre de change.
- ACTE DE COMMERCE. L'art. 632 du Code de commerce, qui répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, comprend tout à la fois l'achat et la revente, pag. 328.
- ACTE DE COMMERCE. L'ouvrier qui se charge, moyennant un prix fixé à l'avance, de rendre confectionnée une matière qu'on lui confie, ne fait pas acte de commerce,10.
- ACTE DE COMMERCE. Le fait de se rendre actionnaire d'une société commerciale, ou d'avoir acheté des actions de cette société, est un acte de commerce qui rend l'actionnaire justiciable de la juridiction consulaire. - Les veuves des actionnaires peinent être assignées devant les tribunaux de commerce pour ce fait ou pour engagements pris par elles, qui se rattachent à ces sortes d'opérations comme tutrices légales des héritiers,43.
- ACTE DE COMMERCE. La vente d'un fonds de commerce avec les ustensiles propres à son exploitation est un acte de commerce. - Un agent d'affaires, dépositaire, en sa qualité, du prix de la vente, est justiciable du tribunal de commerce pour la représentation des deniers qui lui ont été remis,99.
- ACTE DE COMMERCE. Le mandat est de sa nature un acte purement civil; son caractère est le même, bien qu'il intervienne entre commerçants, si, dans son exécution, il ne donne lieu à aucun des actes habituels de la profession de celui qui l'a accepté,31.
- ACTE DE COMMERCE. V. Compétence, contrainte par corps, faillite, maître de pension, notaire et tribunal de commerce.
- ACTE DE SOCIÉTÉ. L'existence d'un acte de société est un titre suffisant pour justifier l'octroi d'une provision, avec dispense de caution, à un associé auquel un compte est à rendre par le gérant, lorsque d'ailleurs tout donne à penser que l'exploitation commune a été avantageuse,198.
- ACTE NOTARIÉ. - V. Billet à ordre et hypothèque.
- ACTION. Lorsque des actions négociables par endossement sont remises à titre de garantie d'une créance, il ne faut ni acte sous seing privé, ni acte public, ni transport, pour conférer au créancier privilège sur ces actions ou sur le produit de leur vente; ce créancier est saisi par le seul effet de l'endossement, et il a le droit, à défaut de paiement, de faire vendre le gage pour se remplir de ses avances,294.
- ACTION. Les cessions d'action ou intérêts dans des compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, opérées non par endossement, mais par acte authentique ou sons seing privé, sont passibles du droit de 50 cent. par 100 fr. seulement, lors même que ces compagnies possèdent des immeubles. Il n'y a aucune distinction à faire à cet égard entre l'action et l'intérêt. La perception du droit doit se faire sur le prix de cession et non sur la valeur nominale de l'action,244.
- ACTION. - V. Acte de commerce.
- AFFRÈTEMENT. La condition le temps le permettant, ajoutée à l'obligation contractée par le capitaine de partir à une époque fixée, doit s'entendre de tous les préparatifs indispensables pour mettre son navire en état de faire voile, tels qu'arrimer les marchandises. Si, par des évènements indépendants de sa volonté, le capitaine n'a pu faire les préparatifs indispensables pour son départ, on doit lui accorder le temps nécessaire pour remplir son obligation,348.
- AFFRÈTEMENT. - V. Armateur.
- AGENT D'AFFAIRES. - V. Acte de commerce et compétence.
- AGENT DE CHANGE. Il n'est pas défendu à un agent de change d'accorder crédit à un client, et par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander la nullité de l'engagement qu'il a pris de payer les avances que lui a faites son agent de change, pour l'achat d'effets publics. La défense portée dans les art. 85 et 86 C. comm. ne s'entend que de la garantie qu'un agent de change donnerait pour des opérations faites avec des tiers,61.
- AGENT DE CHANGE. Est nulle l'association formée pour l'exploitation d'une charge d'agent de change,386.
- ALCOOL. - V. Droit de consommation.
- AMIABLES COMPOSITEURS. Si les arbitres, nommés par le tribunal de commerce, en matière de société commerciale, ont reçu le pouvoir de juger comme amiables compositeurs, l'arbitrage devient volontaire, et c'est par la voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur, et non par celle de l'appel, que la sentence peut être attaquée, même pour incompétence ou excès de pouvoir,162.
- APPEL. - V. Amiables compositeurs, arbitrage, compétence, consul, faillite et lettre de change.
- APPRENTISSAGE. Le contrat d'apprentissage peut être résolu, si le maître a de justes motifs de plainte contre l'apprenti,129.
- APPRENTISSAGE. - V. Tribunal de commerce.
- ARBITRAGE. La renonciation anticipée, faite dans un acte de société, à l'appel des jugements rendus par des arbitres forcés, est obligatoire pour les héritiers mineurs des contractants,85.
- ARBITRAGE. Le sur-arbitre appelé à régler le discord élevé entre deux précédents arbitres est tenu d'adopter l'avis de l'un d'eux et ne doit pas statuer sur les conclusions nouvelles prises devant lui,153.
- ARBITRAGE. - V. Amiables compositeurs et sentence arbitrale.
- ARBITRE DE COMMERCE. Il doit être considéré comme d'un usage constant dans les villes où les tribunaux de commerce ont établi une liste des experts arbitres de commerce, que le personnes qui, à ce titre, s'occupent du règlement ou jugement d'affaires commerciales, ont droit à des honoraires de la part de ceux qui les ont choisies pour arbitres. On doit admettre, à cet égard, qu'il y a entre les parties convention tacite dérogeant à la condition gratuite du mandat. En cas de dissidence entre l'arbitre et le plaideur, la quotité des honoraires est fixée par les tribunaux qui, dans cette appréciation, ont à prendre en considération, non seulement les peines et les soins matériels, mais encore l'importance des travaux auxquels l'expert arbitre s'est livré. L'expert arbitre ne peut être contraint à se dessaisir des pièces qui Lui ont été confiées, qu'il ne soit payé des honoraires qui lui sont dus. L'arbitre qui a été nommé par plusieurs associés, a, contre chacun d'eux, une action solidaire pour le paiement de l'indemnité qui lui revient,50.
- ARMATEUR. L'armateur d'un navire, qui a touché le prix du transport d'un passager, doit le restituer à celui-ci, quand le passage ne s'effectue pas. Peu importe que ce soit par force majeure que le voyage ait été interrompu,210.
- ARMATEUR. V. Capitaine de navire et navire.
- ARRÊT. Les arrêts qui n'ont pas été prononcés publiquement peuvent être rétractés par la voie de la requête civile, ou annulés par la voie de la cassation - Est nul l'arrêt dont une partie du dispositif, établissant la balance d'un compte, n'a pas été prononcée publiquement,338.
- ASSIGNATION. - V. Commissionnaire de roulage, compétence, femme mariée, société et tribunal de commerce.
- ASSURANCE. Un acte d'abandon (en matière d'assurances) n'est pas nul par cela seul que l'assuré aurait omis de faire la déclaration des sommes qu'il a prises par contrats à la grosse. Cette omission ne produit d'autre effet que de suspendre le délai de paiement des sommes assurées jusqu'à ce que le délaissement soit régularisé par la notification de la déclaration,202.
- ASSURANCE. Le chargeur dont les marchandises ont été jetées à la mer pour le salut commun et qui a reçu de la masse des chargeurs une valeur moindre que celle de la somme assurée, peut-il réclamer à son assureur la différence entre la somme reçue et celle assurée, lorsque l'assureur a accepté la valeur convenue de gré à gré, valant plus, valant moins? Peut-il aussi, cédant à ses assureurs ses droits et actions envers la masse, leur faire le délaissement des marchandises jetées à la mer?324.
- ASSURANCE. Pour qu'un voyage soit réputé raccourci et non changé, il faut non-seulement que le port où le navire assuré s'arrête soit sur la ligne des risques tracée par la police d'assurance, niais encore que le navire ait été autorisé par cette police à y faire escale. Lorsque l'assuré a changé de route pour parvenir à un autre lieu que celui désigné dans la police d'assurance. l'assureur est déchargé de toutes avaries, surtout s'il n'est pas constaté que les avaries ont eu lieu pendant que le navire était encore dans la ligne des risques, et avant toute déviation pour arriver au nouveau port,404.
- ATELIERS INSALUBRES ET DANGEREUX. Le préfet de police peut prendre, à l'égard des établissements dangereux, toutes les mesures provisoires nécessaires à la conservation de la sûreté publique, bien que ces établissements aient été régulièrement autorisés. Eu cas d'incendie d'un établissement de ce genre, il peut s'opposer à la reconstruction et à la réouverture jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité compétente sur le maintien ou la suppression définitive dudit établissement,376.
- ATELIERS INSALUBRES ET DANGEREUX. Les conseils de préfecture sont compétens pour ordonner la suppression d'ateliers insalubres de deuxième classe autorisés par arrêté préfectoral, lorsque les oppositions formées par des tiers sont renvoyées par les préfets auxdits conseils de préfecture,5.
- AVARIES. Il arrive souvent que les capitaines, lorsqu'ils sont obligés de relâcher pour réparer des avaries éprouvées par leur navire, consignent sur leur livre de bord et dans leur rapport, qu'ils ont pris cette mesure de l'avis de leur équipage et pour le salut commun, ce qui donne lieu à des discussions lors du règlement d'avaries. En pareille circonstance, à Marseille, on admet en avaries communes les frais de déchargement et de rembarquement de la cargaison, les gages et la nourriture de l'équipage pendant la relâche, les frais de pilotage, d'expertise et de greffe, les courtages et les commissions. On ne laisse en avaries particulières que les frais de réparations. A Nantes, on laisse en avaries particulières aux marchandises les frais de débarquement et de rembarquement, et en avaries particulières au navire les gages et nourriture de l'équipage; quant au surplus, on l'admet aussi en avaries communes. Lequel des deux modes est le meilleur? - N'y en aurait-il pas un troisième plus rationnel' (Dissertation.)65.
- AVARIES. - V. Assurance et Douane.
- BAIL. - V. Compétence, débitant de baissons, patente et société.
- BANQUEROUTE. Lorsque l'irrégularité des litres est constante, en fait, les tribunaux ne peuvent pas acquitter le prévenu en déclarant que, bien que le fait d'irrégularité existe, il n'y a ni fraude, ni mauvaise foi de sa part,22.
- BANQUEROUTE. - V. Faillite.
- BATEAU A VAPEUR. - V. Capitaine de navire.
- BESOIN. - V. Lettre de change.
- BIÈRE. - V. Brasseur.
- BILAN. - V. Faillite.
- BILLET A ORDRE. L'endossement bien qu'irrégulier, des billets à ordre, est transmissible de leur propriété même à l'égard du souscripteur, lorsque le tiers porteur prouve qu'il est porteur sérieux et de bonne foi, qu'il a fourni la valeur, et que, d'ailleurs, l'endos est causé: Valeur reçue comptant,96.
- BILLET A ORDRE. Un billet à ordre peut être créé par obligation notariée. - Un billet ainsi créé peut être transmis par la voie de l'endossement, comme au moyen de transport.28.
- BILLET A ORDRE. Le protêt ne fait pas courir, au profit du porteur, l'intérêt du principal d'un billet à ordre souscrit par un non-commerçant. Cet intérêt n'est dû qu'à compter du jour de la demande judiciaire.277.
- BILLET A ORDRE. - V. Contrainte par corps, hypothèque, lettre de change et revendication.
- BRASSEUR. L'autorisation donnée à la régie des contributions indirectes par l'art. 109 de la loi du 28 avril 1816, relatif à l'impôt sur la bière, de régler l'emploi de l'excédant de contenance de la chaudière déclarée pour la fabrication, de manière qu'il ne puisse en résulter aucun abus, est indéfinie et ne peut être limitée dans son exercice et dans ses effets que par la nécessité de respecter les droits qu'accordent aux brasseurs les lois de la matière. Cette autorisation emporte nécessairement celle de déterminer le temps et l'heure où cet emploi sera fait, afin de prévenir tous les abus possibles. Est obligatoire le réglement par lequel la régie enjoint à un brasseur de faire rentrer entièrement dans sa chaudière de fabrication les excédants de métiers de la bière forte, une heure avant la jetée de la première trempe de petite bière, sans que le moment de leur entière rentrée puisse, dans aucun cas, dépasser la neuvième heure à partir de la jetée ou du repassage de la dernière trempe de bière forte sur les drèches; toute infraction à ce réglement doit être punie de l'amende prononcée par l'art. 129 de la loi du 28 avril 1816.255.
- BREVET D'INVENTION. Il y a contrefaçon donnant lieu à des poursuites légitimes, dans le cas où il y a fabrication de l'un ou l'autre des objets mentionnés au brevet d'invention qui constate deux découvertes distinctes,64.
- BREVET D'INVENTION. L'appréciation du mérite d'un brevet d'invention peut, dans une contestation privée, être faite par les tribunaux, sans qu'il y ait excès de pouvoir et empiétement sur les attributions de l'autorité administrative. La cession d'une découverte brévetée peut être annulée par défaut de cause, si elle n'a pas le résultat promis par le cédant. Une méthode qui, comme tout ce qui est enseignement, tient plutôt à l'intelligence et à l'adresse de celui qui reçoit l'instruction qu'à celle de celui qui la donne, ne peut faire la matière d'un brevet d'invention et d'un privilége,196.
- CABINET DE LECTURE. Celui qui tient un cabinet de lecture doit se pourvoir d'un brevet de libraire,290.
- CAPITAINE DE NAVIRE. Un capitaine de bateau à vapeur est, comme un capitaine de navire, responsable des faits de son équipage, lors même qu'il ne serait pas de son choix, mais de celui des armateurs. Peu importe que le fait, duquel on le prétend garant, lui soit complètement étranger. Il est responsable de la perte des marchandises, bien que le connaissement n'en ait pas été signé par lui, mais par un des officiers du bord spécialement chargé de cette fonction. Le paiement fait par les armateurs au destinataire, de la valeur des marchandises perdues, ne les rend pas non recevables dans leur recours contre le capitaine; ils sont, au contraire, subrogés par ce fait dans tous les droits du destinataire. L'officier qui a signé le connaissement est soumis à l'action en garantie du capitaine,188. V. Affrètement
- CASSATION. Le pourvoi tardif du liquidateur d'une société commerciale, contre un arrêt qui le condamne en sa qualité, ne rend pas irrecevable le pourvoi formé en temps utile, contre le même arrêt, par les associés qui étaient eux-mêmes parties dans l'instance. Bien qu'une société soit dissoute, le pourvoi en cassation formé par un des associés profite aux autres et au liquidateur lui-même, s'il s'agit d'une dette sociale dont le paiement est demandé solidairement contre tous,414.
- CASSATION. V. Arrêt, faillite, femme mariée, fromage, lettre de change, marchandises à livrer, revendication, société en participation, syndic et transport.
- CAUTION. - V. Douane, exécution provisoire, lettre de change et tribunal de commerce.
- CENS ÉLECTORAL. Le timbre de la patente et la rétribution payée pour la vérification des poids et mesures ne peuvent être considérés comme des contributions directes. On ne peut donc les ajouter aux autres contributions pour former le cens électoral,365.
- CENS ÉLECTORAL. L'impôt assis sur un immeuble social se partage par égales portions entre les associés pour la composition du cens électoral de chacun d'eux. Il importe peu que l'impôt soit porté sur le rôle au nom d'un seul des associés, si des dispositions de l'acte de société il résulte que l'immeuble assujetti à cet impôt a été mis en société,17.
- CESSATION DE PAIEMENT. L'état de -faillite résultant de la simple cessation de paiement autorise les juges à astreindre l'hypothèque légale des femmes aux seuls biens que le mari possédait à l'époque de la célébration du mariage; il n'est pas nécessaire que la faillite ait été DÉCLARÉE,126.
- CESSION DE BIENS. La restriction apportée à l'hypothèque légale de la femme, par l'art. 551 du Code de commerce, est-elle applicable au cas de cession de biens par le failli, quoique la faillite n'ait pas été judiciairement déclarée? (Dissertation),173. V. Faillite.
- CHEMIN DE FER. - V. Mine.
- CHOSE JUGÉE. - V. Douane.
- COALITION. Est nulle, comme ayant une cause illicite, la convention par laquelle les détenteurs d'une même marchandise s'obligent, sous une sanction pénale, à ne la vendre qu'à un certain prix,274.
- COALITION. Le de la part de deux entrepreneurs de messageries, d'avoir, d'un commun accord, baissé le prix des places de leurs voitures, après être convenu de supporter la perte en commun, constitue la coalition prévue par l'art. 419, C. pén.,35.
- COALITION. L'art. 419 du Code pénal ne s'applique pas aux entrepreneurs de diligences, qui, pour ruiner une entreprise rivale, ont baissé outre mesure le prix de leurs places, le transport par messageries ne pouvant être considéré comme une marchandise. Cet article ne punit d'ailleurs ceux qui ont opéré la hausse ou la baisse des marchandises, qu'autant qu'ils l'ont causée par les moyens coupables qu'il énumère. Il n'y a pas coalition, lorsque plusieurs entrepreneurs de messageries, qui exploitaient isolément diverses routes, s'associent pour les desservir en commun. Celui-là n'a pas surtout le droit de s'en plaindre qui n'a créé son service que long-temps après cette association. La société ainsi formée, quel que soit le nombre de ceux qui la composent, n'est qu'un être moral qui doit être considéré dans son individualité, et la loi ne punit pas celui qui seul a opéré la hausse ou la baisse d'une marchandise, même quand il a abusé de la puissance de ses ressources contre un concurrent moins riche, à moins qu'il n'ait usé de moyens frauduleux. Diminuer les prix, transporter gratuitement, donner une indemnité aux voyageurs, ne constituent point les manoeuvres frauduleuses dont parle l'art. 419,297.
- COALITION. L'article 419 du Code pénal est applicable à une coalition organisée contre un seul individu aussi bien qu'à celle qui lèse l'intérêt des masses. Ainsi, des pêcheurs qui, par des menaces ou bruits calomnieux, ont provoqué une coalition ayant pour but de ne vendre le poisson à aucun prix, à une maison de commerce déterminée par eux, et, qui, au moyen de ces manoeuvres, ont opéré la hausse ou la baisse du prix du poisson, sont passibles des peines portées par l'article 419, Cod. pén.,236.
- COMMERÇANT. - V. Contrainte par corps, faillite, maître de pension, notaire et preuve.
- COMMIS VOYAGEUR. Il suffit qu'un commis voyageur soit accrédité par un négociant, pour que celui-ci soit tenu d'exécuter tous les marchés conclus par ce commis dans la limite des usages du commerce,60.
- COMMISSAIRES-PRISEURS. Les commissaires-priseurs ont le droit de procéder à la vente à l'encan des marchandises neuves, sans être obligés d'obtenir l'autorisation du tribunal de commerce ni de se soumettre aux conditions imposées aux courtiers par les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812,204 et 219.
- COMMISSAIRES-PRISEURS. C'est aux courtiers de commerce qu'appartient le droit de faire les ventes à l'encan de marchandises neuves; les commissaires-priseurs ne peuvent y procéder qu'à leur défaut, et, dans ce cas, ils doivent se soumettre aux formalités que la loi impose à ceux dont ils remplissent les fonctions. Peu importe qu'il s'agisse de la vente de marchandises neuves, par suite de cessation de commerce,223.
- COMMISSAIRES-PRISEURS. Les décrets des 22 novembre 1811, 17 avril 1812, et l'ordonnance du 9 avril 1819, qui prescrivent des formalités pour les ventes des marchandises neuves à l'encan, ont eu moins en vue la classe des fonctionnaires qu'ils mentionnent que l'ordre public, l'intérêt du commerce et celui des consommateurs. Ils sont donc obligatoires pour les commissaires-priseurs, admis dans certains cas à procéder à ces sortes de ventes, comme pour les courtiers de commerce, qui en sont principalement chargés.221.
- COMMISSAIRES-PRISEURS. - V. Marchands en détails, tribunal de commerce et vente à l'encan.
- COMMISSIONNAIRE DE ROULAGE. Un commissionnaire de roulage qui, depuis long-temps, est en relations intimes et suivies avec une maison de roulage d'une autre ville, est tenu, lorsqu'il refuse de faire le transport d'un colis que cette maison lui fait parvenir par un intermédiaire, d'en donner avis sur-le-champ à ladite maison. Il ne suffit pas qu'il notifie sou refus au commissionnaire de roulage qui lui présente le colis,47.
- COMMISSIONNAIRE DE ROULAGE. Lorsqu'un commissionnaire de transports ou voiturier ne trouve pas la personne indiquée par la lettre de voiture comme destinataire des objets transportés, il ne satisfait pas à ses obligations, en remettant ces objets à toute autre personne dont le nom offre quelques analogie avec celui du destinataire. En pareil cas, le commissionnaire est tenu, conformément à l'art. 106, Cod. comm., de faire vérifier et constater d'abord l'état de ces objets et leur arrivée dans le délai fixé, puis de les garder aux risques et périls du propriétaire, ou de les faire séquestrer dans un dépôt public, sauf à en poursuivre la vente, à défaut de réclamations dans les six mois. L'expéditeur qui intente contre le commissionnaire auquel il a laissé des objets non parvenus à destination une action en restitution de ces objets ou en paiement de leur valeur, ne peut, dans aucun cas, être passible des dépens occasionnés par la mise en cause du commissionnaire que le défendeur a employé pour l'exécution de son mandat. Dans le cas où l'action d'un expéditeur contre un commissionnaire de roulage tend ou à la restitution des colis qu'il lui a confiés ou au paiement de leur valeur, si le paiement est ordonné en première instance, l'expéditeur ne peut, en appel, être condamné aux dépens par l'arrêt qui n'ordonne que la restitution des colis, lesquels ont été retrouvés depuis le jugement,425.
- COMMISSIONNAIRE DE ROULAGE. Le commissionnaire de transport ou voiturier assigné au moment de l'expiration du délai de six mois du jour où la livraison devait être effectuée, perd-il son recours contre le commissionnaire ou voiturier subséquemment chargé du transport et qu'il n'a pu assigner en garantie dans les six mois, puisqu'il ne l'a été lui-même que le dernier jour? En supposant la solution négative, quel délai a-t-il pour assigner son garant? (Dissert.),397.
- COMPENSATION. - V. Lettre de change, retrait litigieux, revendication et usure.
- COMPÉTENCE. Lorsque des difficultés s'élèvent entre deux parties, à l'occasion d'un acte qui n'a le caractère commercial qu'à l'égard du défendeur, le demandeur peut porter à son choix son action devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal civil. S'il a opté pour cette dernière juridiction, le défendeur est non-recevable à solliciter son renvoi devant les juges consulaires,10.
- COMPÉTENCE. En matière de vente par correspondance, la promesse est censée faite au domicile de celui qui a accepté les dernières conditions du marché. En cas de vente par correspondance, ce n'est p oint au domicile de l'acheteur que la livraison est faite, si celui-ci, au lieu de reconnaître la marchandise chez le vendeur, déclare s'en rapporter à sa bonne foi sur la qualité de la marchandise. Lorsqu'avant toute condition sur le lieu du paiement l'acheteur offre de faire passer le prix au domicile du vendeur, après réception, et que, sans autre réponse, celui-ci expédie la marchandise, s'il est fait, cependant, mandat payable au domicile de l'acheteur, pour recouvrement du prix de la vente, l'offre faite par l'acheteur se trouve annulée et c'est à son domicile que la marchandise devient payable,131.
- COMPÉTENCE. L'acheteur qui demande que la marchandise soit rendue franco de voiture, au lieu de son domicile et prise sur place, exprime suffisamment l'intention de ne recevoir la livraison qu'à son domicile. - La facture dont le vendeur fait suivre la commande, portant que la marchandise est prise et payable au domicile de lui, vendeur, ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de l'achat. Les articles 1585 et 1587, C. civ., sont applicables aux marchés de commerce. En d'autres termes, un marché de liquides susceptibles d'être dégustés n'est censé complet et parfait qu'après cette dégustation et au lieu où l'agrément s'effectue,116.
- COMPÉTENCE. Le tiré, non accepteur, ne peut être assigné en garantie par le tireur devant un tribunal autre que celui de son domicile, surtout si la demande originaire n'a été formée que pour donner au tireur le moyen de distraire le tiré de ses juges naturels,272 et 374.
- COMPÉTENCE. Un agent d'affaires, qui, on cette qualité, fait faire à
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Isidore Clairfond |
Collection | Littératures |
Parution | 28/03/2024 |
Nb. de pages | 508 |
Format | 21 x 29.7 |
Couverture | Broché |
Poids | 1188g |
EAN13 | 9782418129795 |
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