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Oeuvres. Tome 2
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
Indisponible

Oeuvres. Tome 2

Oeuvres. Tome 2

Henri-François Aguesseau, André - Collection Sciences sociales

744 pages, parution le 01/02/2020

Résumé

Oeuvres de M. le chancelier d'Aguesseau.... Tome 2
Date de l'édition originale : 1759-1789

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
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L'auteur - Henri-François Aguesseau

Henri-François d'Aguesseau (1668-1751), magistrat, chef du Parquet au Parlement de Paris, puis chancelier de France en 1717, est plus connu des historiens et des juristes que des philosophes. La législation dont il fut le promoteur et le responsable intellectuel inspire nombre d'articles du code civil.

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Sommaire

TITRES DES PLAIDOYERS CONTENUS DANS CE VOLUME.

PREMIER PLAIDOYER.

Du 19 Février 1691.

Dans la Cause des héritiers de la Dame de VAUGERMAIN, contre les Religieuses du Saint Sacrement.

Il s'agissoit d'un legs universel fait à un Monastere par une personne âgée qui y avoit sa fille Religieuse; qui y demeuroit elle-même depuis vingt ans; qui lui avoit déja fait des Donations, et qui avoit fait d'autres Testaments précédents, en faveur de ses héritiers. Il y avoit encore différentes questions sur des legs particuliers portés au même Testament.pag. 1.

II. PLAIDOYER.

Du 19 Mars 1691.

Dans la Cause des Enfans du sieur DESNOTZ & de HENRIETTE D'AVRIL, contre une prétendue fille de PIERRE d'AVRIL & d'ANNE DE LA VAL.

Quelles sont les preuves de l'Etat, et dans quelles circonstances la preuve par témoins peut être admise, ou doit être rejettée.30.

III. PLAIDOYER.

Du 3 Avril 1691.

A L'AUDIENCE DU MATIN. Dans la Cause de MARGUERITE D'HEMERY, DAME d'Espainville, femme non commune en biens du sieur DESHARBES, contre M. BAZIN, SEIGNEUR de Bandeville, Maître des Requêtes.

Il s'agissoit de plusieurs questions à l'occasion d'une saisie féodale. 1 °. Si une femme autorisée par Justice, sur le refus fait par son mari de l'autoriser pour la poursuite de ses droits, et en particulier sur ce qui concernoit l'acquisition qu'elle avoit faite d'une Terre, pouvoit ester en Jugement sur la saisie féodale de la même Terre, sans une nouvelle autorisation. 2°. S'il suffit pour la validité d'une saisie féodale, de faire donner assignation au principal manoir pour rendre hommage, ou si celui qui devient Seigneur du Fief dominant est tenu à quelqu'autre formalité. 3°. S'il est dû un droit de rachat dans la Coutume de Montfort, par une femme qui se marie, dans le cas où son Contrat de mariage porte exclusion de Communauté, et une réserve pour jouir seul des fruits de ses biens.54.

IV. PLAIDOYER.

Du 3 Avril 1691.

A L'AUDIENCE DE RELEVÉE. Dans la Cause de MIRLAVAUD & de ses Créanciers.

Sur l'exhérédation officieuse, et sur la Question de sçavoir si elle peut être opposée à des Créanciers antérieurs, et non suspects, lorsque la cause de prodigalité n'est pas exprimée ni constante.71.

V. PLAIDOYER.

Du 14 Mai 1691.

Dans la Cause des sieurs GANTHERON & THOMASSIN, contre un ancien Vicaire de la Paroisse de CHAMPIGNY, pourvû par dévolut de la Chapelle de NOTRE-DAME dans cette Paroisse.

1°. Quelles sont les conditions requises pour rendre un Bénéfice Sacerdotal' 2°. Si l'on peut prescrire contre le Titre de fondation, en ne satisfaisant pas aux obligations qu'elle impose aux Titulaires pendant un long-temps. 3°. Si le défaut de date rend un Acte nul, et s'il étoit d'usage de la marquer dans tous les Actes au XII. et au XIII. siécles? 4°. Si la signature des Actes étoit alors en usage, ou s'il suffi soit d'y apposer un sceau; et si l'Acte est valable, lorsqu'il y est porté qu'il a été scellé, et qu'il en reste des vestiges, quoique le sceau même ne subsiste plus.91.

VI. PLAIDOYER.

Du 17 Mai 1691.

Dans la Cause de FRANÇOIS & GABRIELLE DE SENLIS, contre PIERRE SPARVUART, ayant repris L'instance au lieu de la prétendue JACQUETTE DE SENLIS.

Il s'agissoit de sçavoir 1°. si un Créancier est Partie capable pour soutenir l'état de sa débitrice, et reprendre l'Instance à sa place, après sa mort. 2°. Si un Contrat de Mariage, un Acte de Tutelle, et plusieurs autres circonstances suffisoient pour établir que le mariage dont elle prétendoit être née, fût véritable, ou s'il étoit supposé. 3°. Si celle dont elle disoit être fille, étoit véritablement sa mere, ou s'il y avoit eu une supposition de part.111.

VII. PLAIDOYER.

Du 19 Juillet 1691.

Dans la Cause de PIERRE L'ESCUYER, ANNE POUSSE, sa premiere femme, & la fille dudit L'ESCUYER & de ladite ANNE POUSSE; la Demoiselle DE LA SENSERIE, seconde femme; ANNE DE CORMEIL, troisiéme femme dudit L'ESCUYER, & la Veuve L'ESCUYER fa mere.

Il s'agissoit de sçavoir 1°. si le premier mariage de l'Escuyer ayant été contracté pendant sa minorité avec une Domestique, sans le consentement de ses pere et mere, et sous un faux nom, étoit nul. 2°. Si l'Escuyer ayant depuis sa majorité reconnu par plusieurs Actes publics Anne Pousse pour sa femme légitime, et son pere n'ayant pas attaqué ce mariage, sa mere et lui étoient recevables à l'attaquer après vingt-huit ans de possession. 3°. S'il étoit dû des dommages et intérêts à la troisiéme femme qui avoit ignoré les précédents mariages. 4°. S'il y avoit lieu de faire le procès à l'Escuyer, comme coupable de Polygamie.136.

VIII. PLAIDOYER.

Du 24 Juillet 1691.

Dans la Cause de M. le Duc DE BRISSAC, contre les Cordeliers DE BRESSEVIC, & les Créanciers de la Maison DU BELLAY.

Sur la prescription des Rentes constituées, appellée le Ténement de cinq ans dans la Coutume d'Anjou. Cette prescription a-t-elle lieu 1°. contre les absents? 2°. contre l'?glise? 3°. Pour une rente de don et legs?189.

IX. PLAIDOYER.

Du 30 Août 1691.

Dans la Cause de M. l'Abbé LE PELLETIER & des Religieux de l'Abbaye de JOUI, contre les Créanciers de M. DE BELLIEVRE, ci-devant Abbé de JOUI.

1°. Si les Abbé et Religieux d'une Abbaye peuvent former une action directe contre la Succession d'un Abbé précédent qui avoit vendu des Arbres de haute-futaye, sans avoir observé les formalités nécessaires, et sans que l'on pût prouver qu'il en eût fait emploi. 2°. S'il faut déduire sur le temps de la prescription contre une pareille demande, celui pendant lequel cet Abbé avoit possédé ce Bénéfice. 3°. A queljour remonte l'hypothéque de la somme dûe pour la restitution du prix des Bois vendus par cet Abbé?207.

X. PLAIDOYER.

Du 29 Décembre 1691.

Dans la Cause des Demoiselles LE VASSEUR, contre LE VERT.

Il s'agissoit de Lettres de Rescision, prises par un Majeur contre un Acte par lequel il avoit cédé pour une rente viagere, ses droits sur une Succession en qualité de Parent paternel, à des héritiers maternels, après avoir eu connoissance des Pieces qui justifioient de l'état des contestations qui s'étoient élevées au sujet de cette Succession, et qui prouvoient la difficulté d'en recouvrer les effets qui avoient été recellés.234.

XI. PLAIDOYER.

Du 17 Janvier 1692.

Dans la Cause de MARTINET & JEANNE BILLON sa femme, contre CLAUDE BELLIER, APPELLANT comme d'abus du Mariage des Pere & Mere de ladite JEANNE BILLON.

Si un Parent collatéral est recevable à interjetter appel comme d'abus d'un Mariage confirmé par une Sentence dans laquelle l'Acte de célébration et l'Extrait-Baptistaire d'une fille née de de ce mariage, étoient énoncées par des Actes portant acquiescement à cette Sentence, par les reconnoissances de fa famille, et la possession d'Etat.256.

XII. PLAIDOYER.

Du 4 Mars 1692.

Dans la Cause de Me ADAM Avocat au Parlement, contre les Neveux de la Dame DE FONTENAY.

Il s'agissoit d'une Donation entre-vifs, faite par un Mari et une Femme à un Avocat, en considération de plusieurs sommes dont ils lui étoient redevables, et des obligations qu'ils lui avoient; Donation qu'ils avoient exécutée, et que les Neveux de la Femme attaquoient fous prétexte d'incapacité et de surprise.272.

XIII. PLAIDOYER.

Du 11 Mars 1692.

Dans la Cause de la Dame DE BOURNONVILLE, contre M. MARTINEAU, MAÎTRE des Comptes, & le Tuteur du fils Mineur de la Dame de COULANGES.

1°. Un Petit-fils né et conçu après la mort de son Ayeul, n'est pas recevable à prendre la qualité de son héritier. 2°. Les Créanciers de la Succession peuvent lui opposer qu'il n'est pas capable de prendre cette qualité. Ces deux questions ont étéjugées de nouveau par un Arrêt du 1. Avril 1697, dont il est fait mention ensuite de ce Plaidoyer. 3°. Ce Petit-fils né et conçu depuis la mort de son Ayeul, ne peut pas demander la continuation de Communauté, faute de clôture de l'Inventaire fait après son décès.283.

XIV. PLAIDOYER.

Du 17 Décembre 1691.

Dans la Cause de la Dame de MARTI G N Y, & de les Enfants.

Il s'agissoit des Testaments et Codicilles d'un Pere et d'une Mere qui avoient un procès contre leur fille, qu'elle attaquoit comme faits ab irato.305.

XV. PLAIDOYER.

Du 21 Mars 1692.

Sur des Lettres de Rescision & de Requête Civile entre PAUL DE GUILLARD, MARQUIS d'Arcy, JUDITH DE LA TAILLE, le sieur PERACHON, & les Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Lyon, au sujet de la vente du Fief de Bellecourt.

Il s agissoit de sçavoir si un Tuteur, en vertu d'un avis de Parents et sans autres formalités, avoit pû aliéner les droits d'un Mineur sur un immeuble, et les fruits de cet immeuble; si la vente avoit été faite sans nécessité, et s'il y avoit lèsion.333.

XVI. PLAIDOYER.

Du 29 Mars 1692.

Dans la Cause de M. l'Archevêque de BOURGES, & de M. DE LA BERCHERE nommé à l'Archevêché d'ALBY.

Il s'agissoit de l'exécution d'une Convention faite lors de l'érection de la Métropole d'Alby, par laquelle l'Evêque d'Alby avoit promis de céder à l'Archevêque de Bourges pour son indemninit, un revenu en Dixmes déchargées de Portions congrues; ce qui avoit été exécuté sans nouvel Acte, par la jouissance que l'Archevêque de Bourges avoit eu des Dixmes de plusieurs Paroisses. La Question étoit de sçavoir si l'augmentation de la Portion congrue, survenue depuis, devoit être à la charge de l'Archevêque de Bourges qui avoit ainsi acquis ces Dixmes, ou s'il pouvoit exercer un recours pour ce sujet sur les biens de l'Archevêché d'Alby.374.

X VI I. PLAIDOYER.

Du 26 Juin 1692.

Dans la Cause du prétendu JEAN DU ROURE.

Il s'agissoit d'un Bâtard adultérin, qui réclamoit cet état, et de sçavoir 1 °. s'il étoit recevable à demander sur les biens de sa Mere une somme adjugée pour ses aliments, à prendre sur les biens de celui qui avoit été regardé comme son Pere, et subsidiairement sur ceux de la Mere, l'Arrêt ayant été rétracté depuis à l'égard du Premier seulement, et subsistant à l'égard de la Mere. 2°. Si faute d'Extrait - Baptistaire, et attendu des Lettres qui . faisoient un commencement de Preuves, il pouvoit être admis à la Preuve par témoins.399.

XVIII. PLAIDOYER.

Du 30 Juin 1692.

Dans la Cause de M. DE ROQUELAURE, MARIE OGER, & Conforts.

1. Si dans la Coutume d'Anjou les Parents maternels succédent aux biens paternels, au défaut de parents de la ligne paternelle, et réciproquement; ou si c'est le Seigneur qui doit y succéder. 2°. Si le droit du Seigneur devoit avoir lieu dans le cas où les biens étoient disponibles, et où il y avoit une disposition en faveur des héritiers, en termes généraux, faite par un Testament.420.

XIX. PLAIDOYER.

Du 7 Août 1692.

Dans la Cause de RENÉ & CHARLES BELLET, APPELLANTS comme d'abus, & MARGUERITE BER NIER.

Il s'agissoit d'un Mariage contracté par un Mineur qui s'étoit dit Majeur; que sa Mere sembloit avoir approuvé par le silence qu'elle avoit gardé long-tems, quoiqu'elle en eût connoissance; attaqué ensuite par elle, et depuis reconnu par une exhérédation officieuse portée par son Testament; attaqué de nouveau après la mort de la Mere par un de ses fils, comme son héritier et son exécuteur Testamentaire, et par celui même qui avoit contracté ce mariage.429.

XX. PLAIDOYER.

Du 11 Août 1692.

Dans la Cause des héritiers de MICHEL PELISSIER.

Si dans la Coutume de la Marche un Pere peut recueillir dans la Succession mobiliaire de ses enfants, les biens mobiliers venant de la dot de leur Mere?472.

XXI. PLAIDOYER.

Du 9 Décembre 1692.

Dans la Cause entre le Sieur EDMOND TRISTAN, le Sieur TESNIERES, & les Sieurs D'AMERVAL & CHAMPAGNE.

Si le droit de Patronage accordé par un Testament au plus proche héritier, ou premier-né de dégré en dégré, doit appartenir au fils de l'aîné, comme le Chef de la famille, ou à son Oncle, comme plus proche du Fondateur. Si l'on doit préférer entre deux pourvus en Régale sur la Présentation de ceux qui se prétendoient Patrons, celui qui a été pourvû le premier, ou celui qui l'a été sur la présentation du véritable Patron. Si l'indignité résultante de la Simonie, dans celui qui avoir été présenté par le véritable Patron, doit le faire priver du Bénéfice, en conservant au Patron la faculté d'en présenter un autre, lorsqu'il n'est pas complice de la Simonie.485.

XXII. PLAIDOYER.

Du 21 Avril 1693.

Dans la Cause de JACQUELINE GIRARD, veuve D'HONORÉ CHAMOIS, MARIE-CLAUDE CHAMOIS, femme du Sieur FRIGO N, & ledit Sieur FRIGON.

Il s agossoit de l'état d'une fille sortie à l'âge de treize ans de la maison de fa Mere, qui avoit passé en Amérique, s'y étoit mariée, y avoit demeuré seize ans, étoit revenue en France après la mort de son Pere et de ses Freres, et que sa Mere ne vouloit pas reconnoître.504.

XXIII. PLAIDOYER.

Du 15 Juin 1693.

Dans la Cause du Sieur BOUILLEROT DE VINANTES.

Il s'agissoit de l'état d'un Enfant dont la Mere avoit caché sa grossesse, et avoit été condamnée pour adultere, mais sans que l'Arrêt eût déclaré l'Enfant Bâtard adultérin, parce que le mari demeuroit avec sa femme, et n'avoit été absent que pendant trois mois.524.

XXIV. PLAIDOYER.

Du 23 Juin 1693.

Dans la Cause de M. le Président DE BAILLEUL, Seigneur de Château-Gontspaner; de Frere JACQUES LE. ROY, Prieur-Curé d'Aviré, & de RENÉ L'ENFANTIN.

Il s'agissoit de sçavoir 1°. Si une Dixme inféodée, acquise par un Curé Régulier, appartient de droit à sa Cure. 2°. Si le défaut de solemnité dans une Donation qu'il en avoit faite à cette Cure, pouvoit nuire à son Eglise dont il étoit l'Administrateur. 3°. Si lorsqu'une Dixme inféodée est vendue à une Eglise Paroissiale fous la charge de Fief, le Seigneur peut exercer le Retrait féodal.550.

XXV. PLAIDOYER.

Du 9 Juillet 1633.

Dans la Cause du Chapitre de SAINT HILAIRE DE POITIERS, & du Sieur CORBIN, contre LOUIS T AVE AU.

La principale Question consistoit à sçavoir si une Dispense du vice de la naissance, accordée par le Pape au fils d'un Clerc Tonsuré, avec dérogation à toutes Constitutions et Statuts Canoniques, peut avoir effet à l'égard d'un Chapitre où il y a un Statut exprès qui défend d'y admettre ceux qui ne font pas nés d'un Mariage légitime.579.

XXVI. PLAIDOYER.

Du 7 Août 1693.

Dans la Cause de Frere HOUDIART, Cordelier, qui s'étoit fait transférer dans l'Ordre de Saint Benoît. & de CHARLES DU SAULT.

1 °. Si un Bref du Pape, portant confirmation d'une Translation d'un Religieux, déclarée abusive par un Arrêt, est abusif? 2°. Si ce Bref et des Lettres Patentes obtenues du Roi pour en ordonner l'exécution, peuvent avoir effet au préjudice d'un tiers?597.

XXVII. PLAIDOYER.

Du 11 Août 1693.

Dans la Cause de la Dame Comtesse DE CHAUMONT, Demanderesse en Opposition et en Requête Civile, contre ELISABETH DE FIENNES, le Curateur à la Succession de CHARLES GUILLAIN DE FIENNES, les Sieurs DARIE & BARRANGUE.

1°. Quelles sont les conditions nécessaires pour donner à la Femme un droit réel et un domaine véritable sur les biens que son Mari a acquis des deniers dotaux.? 2°. Si un héritier universel peut contester les aliénations de biens propres, faites sans les formalités prescrites par la Coutume d'Artois, ou si l'Article 189 de cette Coutume ne s'applique qu'à celui qui se restraint aux seuls biens patrimoniaux?617.
Fin des Titres.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Henri-François Aguesseau, André
Collection Sciences sociales
Parution 01/02/2020
Nb. de pages 744
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1012g
EAN13 9782329380490

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