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Oeuvres. Tome 9
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Oeuvres. Tome 9

Oeuvres. Tome 9

Henri-François Aguesseau, André - Collection Sciences sociales

770 pages, parution le 01/02/2020

Résumé

Oeuvres de M. le chancelier d'Aguesseau.... Tome 9
Date de l'édition originale : 1759-1789

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Henri-François Aguesseau

Henri-François d'Aguesseau (1668-1751), magistrat, chef du Parquet au Parlement de Paris, puis chancelier de France en 1717, est plus connu des historiens et des juristes que des philosophes. La législation dont il fut le promoteur et le responsable intellectuel inspire nombre d'articles du code civil.

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Sommaire

TABLE DES MATIERES.

A.

  • ABSENT.
  • L'Ordonnance de 1670 ne permet pas de recevoir une plainte présentée au nom d'un absent, sans que celui qui la présente ait une procuration spéciale à cet effet: la même regle s'observe & doit s'observer dans le cas d'une dénonciation faite pour un absent. Page 95
  • ACCUSATION.
  • C'est par le titre de l'accusation, non pas par la validité de la procédure, qu'il faut juger de l'état où l'Accusé doit demeurer. Il n'est rien de si commun dans l'usage du Parlement de Paris, que de déclarer toute une procédure nulle, d'ordonner néanmoins que l'Accusé tiendra prison pendant qu'on travaille à la recommencer.74
  • La regle générale veut que des accusations absolument indépendantes l'une de l'autre, & dans lesquelles il ne peut y avoir aucun soupçon de complicité, soient instruites séparément: on y gagnera même beaucoup par rapport à la promptitude ou à la facilité de l'instruction.110
  • ACCUSÉ.
  • Plus on multiplie les Accusés sans nécessité dans un procès, plus on donne lieu à des longueurs & souvent à des frais qu'il est beaucoup plus sur & plus sage de prévenir.109
  • Dans le cas du procès fait à la mémoire d'un Accusé, il faut nécessairement créer un Curateur à la mémoire du défunt, & l'instruction se fait avec ce Curateur, comme elle auroit dû se faire avec le défunt même.171
  • Il est en quelque maniere du droit naturel qu'un Accusé puisse proposer sa défense en présence de tous ses Juges, & les réponses qu'il fait dans ses interrogatoires à un seul Commissaire, ne remplissent pas entiérement tout ce que l'équité demande qu'il soit permis à un Accusé de faire pour sa justification. Différentes Déclarations du Roi confirment pleinement la regle générale que dans quelqu'état que soit l'Accusé, il doit nécessairement être entendu en présence de tous les Juges.147
  • La regle ayant voulu que tout Accusé fût entendu par tous ceux qui doivent le juger, & par conséquent qu'il fût assigné valablement à cet effet, afin qu'il puisse comparoître pour user de son droit, afin que s'il ne comparoît pas, son absence soit sans excuse.148
  • On ne fait pas deux fois le procès au même Accusé pour le même crime. La maxime non bis in idem est une regle inviolable en matiere criminelle.181
  • Qui n'a pu obtenir des défenses pour arrêter le cours de la procédure, & qui insiste à faire juger son appel à l'audience, ne peut avoir audience qu'il ne se soit mis en état, en obéissant au decret de prise de corps. Une Sentence définitive rendue par contumace ne pouvant être anéantie que par la représentation de l'Accusé, celui-ci n'est point écouté, & on ne reçoit point son appel jusqu'à ce qu'il soit actuellement prisonnier, il faut nécessairement joindre une copie de son écrou à sa Requête pour le mettre en état de pouvoir être reçu appellant.193, 194
  • Raisons locales & considérations particulieres peuvent étendre les regles qu'on doit observer à l'égard des decrétés de prise de corps.194
  • Un Accusé est intéressé à avoir, dès le premier pas de la procédure, les mêmes Juges qui doivent dans la fuite instruire & juger son procès.263
  • ACTE.
  • Toute énonciation fausse qui se trouve dans un acte suffit pour le faire regarder & condamner comme faux, & sur-tout quand elle tombe sur -ce qui appartient à la forme essentielle de l'acte, comme la présence des témoins instrumentaires.120
  • Toutes les fois qu'il y a des preuves suffisantes de l'absence des témoins qu'on a employés comme présens dans un acte, il n'est pas permis aux Juges d'user de dissimulation à cet égard.120
  • L'intérêt des familles demande que celui qui reçoit un acte en qualité de personne publique, soit dans une situation qui mette les Magistrats à portée d'exiger de lui le compte qu'il leur doit de sa conduite.452
  • ASSEMBLÉE.
  • Toute assemblée qui le fait sans la permission du Roi, est illicite. Il est dangereux d'accoutumer les Officiers à se croire en droit de se lier & de s'unir les uns avec les autres, pour former comme une ligue d'association contre d'autres Officiers.16
  • ASSESSEUR.
  • Lorsque le Prévôt des Maréchaux est déclaré compétent, il est tenu de procéder incessamment à la confection du procès avec son Assesseur, sinon avec un Conseiller du Siége commis par le Président. Ce qui fonde la nécessité de la présence de l'Assesseur, est la nature & l'importance du procès..... Dès le moment que le Prévôt a été déclaré compétent, il est de l'ordre public que n'étant pas gradué, il ne fasse rien qu'en la présence d'un Assesseur qui a cette qualité, & qui supplée par-là à ce qui peut manquer au Prévôt des Maréchaux.10
  • AVOCATS. Voyez Récusation.

B.

  • BANNISSEMENT PERPÉTUEL.
  • La mort civile & la confiscation de tous les biens étant une suite de cette condamnation, la peine publique doit l'emporter sur la peine particuliere, c'est-à-dire, sur les réparations ou sur les dommages & intérêts qui font adjugés à la partie civile; les raisons en font renfermées dans ces deux mots, mort civile, qui met le condamné hors d'état de pouvoir prendre aucune mesure utile pour sa libération; confiscation de biens, qui le dépouillant de tout, laisse une entiere liberté & à la partie civile & à ses autres créanciers d'exercer leurs droits sur ce qu'il p?ssédoit avant sa condamnation, outre que ce seroit diminuer en quelque maniere sa peine publique, de ne la faire commencer à avoir lieu que lorsque les réparations civiles auroient été payées.177
  • BANNISSEMENT A TEMPS.
  • Ne produisant point une mort civile, le condamné est en état d'agir par lui-même pour le recouvrement de ses effets & pour trouver le moyen de s'acquitter de ses dettes; il demeure toujours propriétaire de ses biens qui ne font point confisqués par ce genre de condamnation, & on peut lui imputer le défaut de paiement qui donne lieu de le retenir en prison.177
  • C'est l'usage du Parlement de Paris que malgré l'opposition de la partie civile, le condamné au bannissement perpétuel est mis en liberté. Il n'en est pas de même de ceux qui font condamnés au bannissement à temps, ils ne font élargis qu'après avoir satisfait aux réparations civiles auxquelles ils avoient été condamnés; la peine du bannissement demeurant comme en suspens jusques-là, & ne commençant à courir que du jour qu'ils avoient été mis en liberté.178

C.

  • CAS PRÉVOTAL.
  • Sur ce qui regarde la connoissance des cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité des personnes, il faut se conformer à la Déclaration du 29 Mai 1702. Celle du 28 Mars 1724 doit être réformée, en ce qu'elle donne la préférence au Juge qui a fait la capture.7
  • Il est certain & incontestable que quand l'Ordonnance a exclu les Prévôts des Maréchaux de la connoissance des cas Prévôtaux qui arriveroient dans le lieu de leur résidence, elle n'a point prétendu priver les Présidiaux établis dans les mêmes lieux, du droit d'en connoître; c'est au contraire en leur faveur que l'exclusion des Prévôts des Maréchaux a été établie en ce cas, parce qu'on a cru qu'y ayant un Présidial dans la Ville où le crime a été commis, il étoit inutile d'employer en cette occasion, le ministere de la jurisdiction Prévôtale qui n'est regardé que comme le secours & le supplément de la Justice exercée par les Officiers de Robe-longue.28, 29
  • Tout cas qui est Prévôtal par sa nature, est cas Royal, & ne peut être jugé que dans un Bailliage ressortissant nuement au Parlement. Celui du lieu du délit est feul compétent suivant l'Ordondonuance.18
  • La prévention ne sert au Juge ordinaire qu'en deux cas: 1°. lorsqu'il s'agit d'un crime qui n'est de la compétence du Prévôt des Maréchaux, qu'à cause de la qualité des personnes, auquel cas tous les Juges, même ceux des Seigneurs, ont la préférence sur les Officiers des Maréchaussées. 2°. Lorsque le cas est Prévôtal par sa nature, & que le coupable, à l'égard duquel la prévention du Juge ordinaire est certaine, a été pris en flagrant délit. Alors le Prévôt des Maréchaux est exclus d'en connoître, & le Lieutenant Criminel du Bailliage supérieur en devient Juge à la charge de l'appel.21
  • Il y en a de deux fortes; les uns le font par la nature même du crime, & les autres ne le font que par la qualité des Accusés.1
  • Les Juges ordinaires préviennent pour les Présidiaux contre les Prévôts des Maréchaussées, dans les cas Prévôtaux parleur nature.2
  • Il faut excepter de la regle le cas de l'article 16 du titre 1er de l'Ordonnance de 1670. Regle contraire dans les cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité de l'Accusé. Le Juge ordinaire l'emporte en ce cas & sur le Présidial & fur le Prévôt des Maréchaux quand il a prévenu.2
  • Si le Juge ordinaire a informé & décrété dans le cas de l'article 16 du titre 1er de l'Ordonnance de 1670 avant le Prévôt des Maréchaux, il prévient pour le Lieutenant Criminel du Sénéchal supérieur suivant la disposition de la Déclaration du 29 Mai 1702. Le Présidial ne peut connoître des cas Prévôtaux que lorsqu'ils ont été commis dans l'étendue du Siége de la Sénéchaussée ou Bailliage auquel le Présidial est uni.4
  • Les uns le font par la nature du crime, les autres ne le font que par la qualité de l'Accusé. Un Accusé pris en flagrant délit peut être décrété par le Juge des lieux, quoique le cas soit Prévôtal par sa nature.297
  • CAS ROYAL.
  • Tout cas Royal n'est pas Prévôtal, mais tout cas Prévôtal par sa nature est cas Royal; & il n'en faut pas davantage pour faire voir que les Juges ordinaires, qui font inférieurs aux Bailliages ou Sénéchaussées, ne peuvent prendre connoissance d'un pareil cas.57
  • Dans les cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité des personnes, toutes sortes de Juges du territoire font compétens concurremment avec les Prévôts des Maréchaux, & même par prévention sur ces affaires. Si ce cas, par sa nature n'est que Royal sans être aussi Prévôtal, les seuls Baillifs & Sénéchaux ont droit d'en connoître à l'exclusion de tous autres Officiers inférieurs, & même des Prévôts des Maréchaux. Si ce cas est en même temps Royal & Prévôtal par sa nature, la concurrence a lieu entre les seuls Baillifs & Sénéchaux, à la charge de l'appel, & les Prévôts des Maréchaux jugent en dernier ressort avec la prérogative de la prévention en faveur des premiers. La seule exception des deux dernieres regles a lieu dans le cas du coupable d'un cas ou Royal seulement, ou Royal & Prévôtal par la nature du crime, lorsque ce coupable a été pris en flagrant délit, & alors, quand même il s'agiroit d'un cas qui seroit également Royal & Prévôtal, c'est la seule Jurisdiction du Bailliage ou de la Sénéchaussée qui profite de la procédure du Siége immédiat par lequel elle est réputée avoir prévenu le Prévôt des Maréchaux.60
  • CASSATION.
  • Plus une affaire paroit singuliere dans les circonstances, plus il convient de ne pas précipiter le Jugement de la demande en cassation.241
  • Plus une Ordonnance est claire & précise, moins on doit présumer que l'on rende des Arrêts qui y font contraires, & moins il y a lieu d'appréhender que l'on ne puisse en tirer un moyen de cassation.454
  • En tout état de cause. Valeur de cette expression.262
  • CHAMBRE (GRAND').
  • C'est à elle qu'il appartient de faire des Réglemens généraux sur la conduite des Officiers de Justice qui lui font subordonnés.265
  • Assemblée des Chambres, nécessaire & utile en certaines occasions, & dangereuse en d'autres.668
  • CHAMBRE DES VACATIONS ne peut pas enregistrer des Lettres Patentes qui accordent des priviléges à une Abbaye, parce que pareille matiere n'a rien de provisoire & qui requiert célérité.697
  • La Commission de la Chambre des Vacations étant adressée à ceux qui doivent tenir cette Chambre, peut être enregistrée par ces derniers.700
  • Maniere de composer une Chambre des Vacations dans un Parlement de province.701
  • CHARGES.
  • Quand il y a danger de lire les charges à l'audience, on ordonne un délibéré, & l'on fait remettre les informations entre les mains d'un Conseiller pour en faire la lecture aux seuls Juges dans le secret de la Chambre du Conseil.316
  • COMMERCE.
  • Le véritable intérêt du Commerce est de conserver le patrimoine des familles sans l'aliéner ni l'hypothéquer à des gens de main-morte, qui de leur côté peuvent acquérir des rentes sur le Roi ou sur le Clergé ou autres Corps & Communautés, sans être astreints à aucunes formalités à cet égard.562
  • COMMISSAIRES.
  • Dangereux de s'accoutumer à nommer des Commissaires sans que les Parties le demandent, & sur-tout en matiere criminelle, où les Accusés font bien éloignés d'en desirer.207
  • COMPAGNIE
  • supérieure ou inférieure a naturellement le droit de connoître des crimes, excès, malversations & abus commis par les Officiers dans les fonctions de leurs Charges. Mais il n'en est pas de même à l'égard de ceux qu'ils commettent hors de ces fonctions, & comme particuliers plutôt que comme Magistrats.655
  • COMPARTITEUR.
  • C'est un droit acquis aux Parties d'avoir toujours le même Compartiteur, à moins que la mort ou une incapacité qui produit le même effet, ne les en prive, ou qu'elles ne consentent d'elles mêmes à la substitution d'un autre Juge pour faire la fonction de Compartiteur.687
  • COMPÉTENCE.
  • Le Jugement de compétence doit être rendu dans le Présidial du lieu où la capture a été faite, nonobstant les usages contraires, sauf à y être pourvu par des Arrêts du Conseil dans les cas particuliers. Sur ce qui regarde la connoissance des cas qui ne font Prévôtaux que par la qualité des personnes, il faut se conformer à la Déclaration du 29 Mai 1702. Celle du 28 Mars 1724 doit être réformée, en ce qu'elle donne la préférence au Juge qui a fait la capture.7
  • En fait de compétence, le droit commun est pour les Parlemens & les Juges ordinaires, dont on peut dire qu'ils ont tout ce qui ne leur a pas été ôté. Les Cours des Aides au contraire, & les Tribunaux qui leur sont subordonnés, ne font que des Juges de privilége, qui ne peuvent prétendre que ce qui leur a été expressément accordé. Ce n'est point par le motif du crime que l'on décide de la compétence des Juges; c'est par la nature & les effets de l'action exterieure dans laquelle consiste le crime.70
  • La compétence des Tribunaux se fixe par des principes certains, plutôt que par des raisons arbitraires de convenance.71
  • Le Jugement de compétence étant la base & le fondement de toute instruction en dernier ressort; le défaut de ce Jugement entraîne nécessairement la ruine de tout l'édifice que l'on a élevé avant que d'avoir posé ce fondement.171
  • La premiere chose qui doit être certaine en matiere criminelle, c'est la compétence du Juge, afin qu'il ne s'expose pas à rendre un Jugement qui décide de la vie ou de la mort d'un homme dans le temps que son autorité peut justement être révoquée en doute.302
  • CONFLITS DE JURISDICTION.
  • Comment ils doivent être reglés au Parlement de Besançon.33
  • CONNÉTABLIE est endroit d'instruire & de juger toutes les accusations formées contre des Officiers ou des Archers de la Maréchaussée pour fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.32
  • CONSEILLER HONORAIRE.
  • Ce titre, tant pour le Civil que pour le Criminel, peut bien autoriser à donner son suffrage dans les affaires de l'un ou de l'autre genre qui se jugent à la charge de l'appel; mais lorqu'il s'agit de décider en dernier ressort, ou de regler ce qui doit être jugé de cette maniere, la qualité de Gradué est également requise par les Ordonnances & par les Arrêts.145
  • CONTUMACE.
  • La perquisition de l'Accusé & les assignations à quinzaine & à huitaine font les deux seules formalités essentielles qu'il faut remplir, suivant les regles prescrites par l'Edit du mois de Décembre 1680, avant que de pouvoir déclarer la contumace bien instruite & ordonner qu'il sera procédé aurécolement pour valoir confrontation.169
  • Il n'y a aucune disposition dans l'Ordonnance de 1670 ni dans l'Edit du mois de Décembre 1680, qui établisse la nécessité de faire signifier à un Contumax le Jugement de compétence.169 Voyez Prisons.
  • CORPS & COMMUNAUTÉS.
  • Nouveaux établissemens de Corps ou Communautés, & acquisitions qu'ils peuvent avoir faites avant la Déclaration du mois de Juillet 1738. Distinction entre le cas où il s'agit d'établissemens qui demandent d'être autorisés par des Lettres Patentes, & ceux où il ne fera question que de permettre à des établissemens déja autorisés, de jouir des biens par eux acquis, ou de leur réunir différentes fondations.535
  • Le meilleur moyen de soutenir les anciens établissemens, d'y maintenir la bonne administration du bien qu'ils possedent, & d'y conserver la plus grande régularité, est de mettre des bornes à la multiplication des Communautés & à l'accroissement excessif de leurs biens en fonds de terre ou en rentes sur les particuliers.542
  • Nécessité de recourir au Roi pour obtenir des Lettres d'amortissement, qui ne doivent être accordées qu'en connoissance de cause.543
  • Observations sur l'Edit d'Août 1749 sur les nouveaux établissemens & les acquisitions des gens de main-morte.544
  • COUR DES AIDES.
  • Il y a des Loix qui lui attribuent la connoissance de la levée des Tailles, & des voies de fait, des violences & des rébellions qui peuvent arriver incidemment, ou à la collecte de la Taille, ou à l'exécution des contraintes qui s'exercent contre les Taillables; mais il n'y en a aucune qui établisse que tout crime qui aura pour motif une haine conçue à l'occasion de la Taille, soit de la compétence de la Cour des Aides.70
  • COUR DES AIDES. Voyez Compétence.
  • COUPABLE.
  • Il vaut mieux ne pas condamner un coupable, que de le condamner sur une preuve qui ne peut pas véritablement mériter ce nom.151
  • CRIMES COMMIS A LA CHASSE.
  • Quels en font les Juges.44
  • CRIMINEL.
  • La forme des instructions criminelles est si rigou parmi nous, qu'il seroit contraire à l'humanité comme à la justice d'employer l'autorité du Roi à priver un Accusé de la ressource qu'il peut trouver dans l'irrégularité de la procédure.150

D.

  • DÉCÉDÉ.
  • La forme de procéder pour purger la mémoire d'un Condamné qui est décédé dans les cinq années de la contumace, doit être différente de celle qui s'observe pour faire le procès à la mémoire d'un Accusé. Tout se réduit à l'article de l'Ordonnance qui dit, que le jugement des instances à l'effet de purger la mémoire d'un défunt, fera rendu sur les charges et informations, procédures et pieces sur lesquelles la condamnation par contumace seroit intervenue.171
  • DECRET à la rigueur n'est pas compris dans l'instruction; il la précede au contraire, & en est le fondement.79
  • DÉNONCIATEUR.
  • Le Procureur Général est obligé de nommer le dénonciateur qui doit seul être condamné aux dépens & aux dommages-intérêts de celui qui a obtenu la décharge de l'accusation.96
  • Les dénonciateurs ne font pas obligés d'avancer les frais des procès criminels. Mais lorsque par l'événement leur dénonciation se trouve mal fondée, & que l'Accusé est déchargé de l'accusation, il peut obliger le Promoteur ou le Procureur du Roi à lui nommer le dénonciateur qui répond des dommages & intérêts.102
  • DÉROGATION que l'on a accoutumé d'ajouter à la fin des Ordonnances, Edits ou Déclarations du Roi, est de style plutôt que de nécessité, parce qu'il est certain que toute loi postérieure déroge de plein droit à toute loi précédente, lorsqu'elle contient des dispositions qui y font contraires.634
  • DIXME.
  • Dans quel cas les Curés ou les autres gros Décimateurs peuvent demander une indemnité pour les changemens de culture qui tendent à substituer des fruits non décimables à ceux sur lesquels ils percevoient auparavant la dîme.638
  • DONATION des biens présens & à venir, est regardée par les Jurisconsultes comme un acte de folie, qui par conséquent ne mérite aucune faveur, si ce n'est dans les contrats de mariage, où une telle disposition peut être regardée comme une institution contractuelle & justifiée par le voeu des peres & des familles qui s'unissent.357
  • En matiere de donation, il est contraire aux principes d'une saine Jurisprudence de diviser un acte en le faisant valoir pour une Partie & en le détruisant pour l'autre, que les choses n'étant plus entieres lorsqu'on fait cette distinction, on ne pourroit sçavoir précisément si elle n'étoit pas entiérement contraire à l'intention du donateur.357
  • La maxime donner et retenir nevaut, n'est point que la tradition feinte ne puisse avoir lieu dans les donations; & personne, dans les pays coutumiers mêmes, n'a jamais pensé à exiger des donateurs une tradition réelle; tout ce que cette maxime signifie, est que le donateur ne peut se réserver ni la propriété des choses données dans le temps qu'il la donne, ni le droit d'en priver le donataire quand il le jugera à propos, & en ce sens la maxime est en quelque maniere de droit naturel.357
  • Donations des biens présens & à venir en faveur du mariages Usages de certaines Provinces où l'on oblige le donateur à se conserver quelque bien dont il peut disposer. La réserve est si médiocre qu'elle ressemble à une vaine formalité.358, 366
  • Lorsque le donateur n'use pas de la faculté qu'il s'est réservée, le titre est l'universalité de la donation dans laquelle l'effet, dont le donateur pouvoit disposer, se trouve compris comme tous les autres.358, 366
  • Les Siéges Royaux ont toujours été regardés comme ceux où les Insinuations doivent être faites. Le bien public l'exige.358, 366
  • Greffes de Bailliages ou Sénéchaussées, font les lieux où se fait l'Infinuation. Bureau des Insinuations.359
  • Elle est établie en faveur non-seulement des tiers acquéreurs & des créanciers, mais des héritiers du donateur.367
  • La donation entre-vifs étant irrévocable, il est plus important d'y prévenir les fraudes & les surprises par la solemnité extérieure de l'acte.361
  • Il n'est point permis de faire un pareil acte fous signature privée.361
  • Trois choses à distinguer dans les donations à cause de mort. 1°. La capacité du donateur ou du donataire. 2°. La substance ou le fond des dispositions de l'acte. 3°. La forme ou la solemnité extérieure dont il doit être revêtu.362
  • On n'a point ôté aux fils de famille la liberté de faire des donations à cause de mort, avec la permission de leur pere. On a voulu seulement les assujetir à suivre la forme extérieure des codicilles quand ils useroient de cette liberté.362
  • Donations faites au profit des mineurs.362
  • L'usage exige l'autorité du tuteur ou du curateur pour la validité de l'acceptation des donations.363
  • Le caractere propre de la donation entre-vifs est de rendre le donataire propriétaire incommutable des choses données, quoique la jouissance puisse en demeurer au donateur.364
  • Le donateur peut se réserver une certaine somme pour en disposer; mais alors cette somme n'étant pas censée comprise dans la donation.365
  • La somme entiere jusqu'à concurrence de laquelle le donateur se réserve la faculté de disposer, n'est point censée comprise dans la donation; & s'il meurt san
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Henri-François Aguesseau, André
Collection Sciences sociales
Parution 01/02/2020
Nb. de pages 770
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 1041g
EAN13 9782329380421

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