Recueil d'arrêts notables, ou supplément au journal du palais de toulouse. t. 2
Parlement de Toulouse - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1782
Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr
L'auteur - Parlement de Toulouse
Autres livres de Parlement de Toulouse
Sommaire
TABLE DES ARRÊTS CONTENUS dans ce Second TOME.
ARRÊT PREMIER.
LE Syndic d'une Consorce d'un Chapitre ne peut pas être attaqué en son propre et privé nom, pour procurer le paiement des épices d'un Arrêt et les dépens d'un procès. | pag 1. |
ARRÊT II.
1°. La Bourse n'est pas compétante pour connoître de la demande des gages du commis d'un banquier. 2°. La Cour évoquant réforme, et déboute le commis qui n'a demandé qu'après 14 ans de service, moyennant le ferment du banquier et de son frere, qu'il avoit été convenu avec ce commis âgé de 18 ans, qu'il ne gagneroit pas des gages. | pag. 2. |
ARRÊT III.
Quand le plus grand nombre des parens consent au mariage de sa fille sans pere ni mere, l'oncle maternel n'est pas reçu à s'opposer. | pag. 3. |
ARRÊT IV.
Les Trésoriers de France ne sont pas compétans de connoître des contestations élevées entre particuliers engagistes du Roi et les vassaux. | 3 |
ARRÊT V.
1°. Quand un procès qui appartient à une Chambre, a été distribué à un Magistrat d'une autre Chambre, la péremption n'a pas lieu. 2°. Les Communautés ont 20 ans pour attaquer les Sentences rendues contre elles. | pag. 4. |
ARRET VI
Quand les faits à prouver font précisément articulés dans le Jugement contradictoire qui les a admis, on ne peut en additionner de nouveaux, que par un autre Jugement contradictoire. | pag. 5. |
ARRÊT VII.
Quand il y a décret au corps pour cause grave, et sur-tout une Sentence de contumace de récolemens qui vaudront confrontations, le prévenu doit se remettre aux prisons du Juge du décret, et non en la Cour, et il ne peut être surcis. | 5 |
ARRÊT VIII.
Rente d'une maison à louage de 200 liv., est de la compétence présidiale. | pag 6. |
ARRÊT IX.
L'aveu de l'accusé de grossesse empêche la procédure extraordinaire. | 6 |
ARRÊT X.
En pénurie d'habitans du lieu solvables, on élit pour Consuls les bien-tenans forains. | pag. 7. |
ARRÊT XI.
Les Porteurs de lettres de grace peuvent assigner, sans commission du Juge et sans lettres de Chancellerie, et seulement en vertu des lettres de grace. | pag. 8. |
ARRÊT XII.
1°. Le contumax ne peut être écouté dans l'accusation qu'il porte contre son accusateur, s'il ne purge plutôt son décret. 2°. En fait de subornation de témoins, l'accusé est reçu à informer d'icelle, et par-là de ses faits justificatifs, dès qu'on en fait une procédure principale. | 8 |
ARRÊT XIII.
Quand la Cour ordonne qu'un Arrêt sera exécuté par provision nonobstant opposition, à peine de l'amende, on ne peut refuser de l'exécuter, sans encourir la peine. | pag. 10. |
ARRÊT XIV.
La Partie qui a été reçue à faire informer contre sa Partie, des coups de canne donnés à l'Huissier qui devoit l'arrêter et qui ne s'étoit pas plaint de la rebellion, n'est pas reçue à s'opposer à la lecture des lettres d'abolition. | 10 |
ARRÊT XV.
1°. L'indignité prise du concubinage est un moyen de cassation du testament, et il est reçu en preuve. 2°. L'incapacité prise de la bâtardise de l'instituée, n'est pas . un moyen légitime, si c'est tout autre que le pere ou la mere qui ait institué le bâtard. 3°. Dans un testament clos, le défaut d'énonciation par le testateur de l'avoir dicté et de l'avoir lu et relu, est couvert, si le nom de l'héritier est écrit par le testateur. | pag. 12. |
ARRÊT XVI.
Quels actes de justice le Juge peut, ou ne peut pas faire dans sa maison. | pag. 14. |
ARRÊT XVII.
Lorsque les Consuls Patrons doivent conférer, après avoir prêté serment entre les mains du Juge Mage et s'être assemblés, ils ne le peuvent séparément, s'ils ne se font assemblés et s'ils n'ont demeuré d'accord du sujet, après le ferment par eux prêté: de façon que le titre fait par l'Evêque à l'un des deux nommés séparément per discordiam Patronorum, est abusif; les deux nominations sont nulles, et ils doivent s'assembler pour nommer un sujet capable. | 14 |
ARRET XVIII.
Les nullités d'une assignation non signée, et où l'Huissier n'a pas exprimé sa Jurisdiction, sont couvertes par la présentation de la Partie assignée qui a conclu au fond. | pag. 16. |
ARRÊT XIX.
En fait de servitude de jours, ouvertures ou fenêtres à faire, tombant sur le fonds du vendeur, la clause portant qu'au cas le vendeur en soit incommodé, ou que lesdits jours lui portent quelque préjudice et dommage, l'acheteur sera tenu et obligé. de les faire griller et ferrer, ou mettre hors d'aspect. Cette, alternative est aussi copulative, toutes les fois que le dommage ou le préjudice que le vendeur a voulu éviter, subsiste. | pag. 16. |
ARRÊT XX.
Le jadis pupille non-recevable à attaquer la vente faite par son tuteur sans autorité de Justice, quand il ne s'est pas pourvu dans les dix ans de sa majorité. | pag. 19. |
ARRÊT XXI.
Domestique qui quitte avant le terme convenu, est condamné à quelque dommage et à la perte des gages qui peuvent lui rester dus. | pag. 20. |
ARRET XXII.
L'obtention du grade, quoiqu'antérieur au visa, est inutile contre celui qui avoit déjà un droit acquis, et ce grade n'a pas un effet rétroactif. | 20 |
ARRÊT XXIII.
1°. Les Ordonnances délibérées qui joignent des lettres incidentes, sont des appointemens de clausion de joint. Mais ces clausions sont sans effet, si elles n'ont été signifiées aux défendeurs, garans et contre-garans. 2°. Le défaut de signification emporte le défaut des clausions, avec ceux auxquels elle n'a pas été faite. 3°. On ne peut pas prononcer sur des lettres et libelles non-conclus et joints. | pag. 21. |
ARRÊT XXIV.
Extrait quoique compulsé, Partie appelée, s'il ne l'a été d'autorité de Justice sur l'Ordonnance du Juge, est rejeté. | pag. 22. |
ARRÊT XXV.
Désistement de l'ordonnance d'un Evêque en cours de visite, abusive et dissamante contre le Curé de la Cathédrale, doit être déclarée abusive, avec dommages, intérêts, et les dépens. | pag. 23. |
ARRÊT XXVI.
Un concordat, quoiqu'homologué, ne lie pas le créancier hypothécaire qui n'y est pas intervenu. | pag. 26. |
ARRÊT XXVII.
En fait de grossesse, le pere de la fille est toujours reçu Partie intervenante en tout état de cause. | pag. 27. |
ARRET XXVIII.
1°. Place de Collégiat impétrable, pour avoir manqué de prendre deux inscriptions, et s'être absenté pour le Séminaire. 2°. Le Syndic du College ne peut pas donner des dispenses d'étude pour le Séminaire. | 27 |
ARRET XXIX.
L'Hommager, quoiqu'il ne soit pas noble, et qu'il ne possede que dix arpens de terre noble, a la préséance sur les Consuls. | pag. 28. |
ARRÊT XXX.
Les Présidiaux ne sont pas compétans, pour interdire les Avocats du Roi. | pag. 29. |
ARRÊT XXXI.
Quand c'est le mari qui donne lieu à la séparation, la femme a son habitation libre, l'éducation de sa fille et la jouissance de sa dot. | 29 |
ARRÊT XXXII.
Quand la renonciation à tous cas fortuits, est faite à l'exception de la grêle, sans laquelle renonciation le bail n'auroit pas été passé à si bas prix, elle a son effet pour tous les autres cas, quoique non-exprimés. | pag. 30. |
ARRÊT XXXIII.
Juge nommé avec énonciation pour services, destitué, est confirmé. | pag. 31. |
ARRÊT XXXIV.
Le Juge nommé par le Seigneur Ecclésiastique, quoiqu'avec énonciation des services rendus, doit au contraire en faire la preuve, pour n'être pas destitué. | pag. 32. |
ARRÊT XXXV.
Les héritiers de l'accusé ont 30 ans pour reprendre l'instance intentée par leur auteur contre son accusateur, à l'effet d'obtenir les dommages et intérêts qu'il auroit été en droit d'obtenir. | 32 |
ARRÊT XXXVI.
Communauté Religieuse en coutume de prendre chez le Boulanger le pain et la farine pour la provision et fourniture de la maison, et de lui donner du bled et de l'argent pour la quantité du pain et farine convenue par setier ou autre mesure du pays, reçue à la preuve, tant par actes que témoins, de la remise et tradition dudit bled et argent, quoique bien au-dessus de la valeur de 100 liv. | pag. 35. |
ARRÊT XXXVII.
Les femmes ne font pas sujettes à la contrainte par corps pour dépens en matiere criminelle. | pag. 36. |
ARRÊT XXXVIII.
Bénéfice régulier devient séculier après deux ou trois titres faits par l'Evêque à des Séculiers, avec quarante ans de possession des Titulaires séculiers. | pag. 37. |
ARRÊT XXXIX.
L'héritier institué par sa mere, et nommé par le testament pour recueillir sa portion virile de l'augment, peut, en répudiant l'hérédité, retenir cette portion virile. | pag. 38. |
ARRÊT XL.
Les Capitouls ne peuvent pas réformer la taxe des conclusions du Procureur du Roi de ce Siege, avec défenses à tous Juges inférieurs d'y toucher. | 38 |
ARRÊT XLI.
Le Procureur n'est pas responsable du délit de ses Clercs pour faits de son Etude auxquels il n'a pas eu de part, ni tenu aux dommages et intérêts résultans du délit des Clercs. | pag. 39. |
ARRÊT XLII.
Les Juges ne doivent rien exiger du droit de paraphe des extraits des procédures qu'on envoie au Greffe de la Cour. | pag. 41. |
ARRÊT XLIII.
Procédure faite sur trouble donné à un droit de servitude de passage, ne doit pas être rendue commune, quand la Partie qui l'avoit faite s'en désiste et ne demande que la maintenue définitive. | pag. 42. |
ARRÊT XLIV.
1°. Appartement loué par la femme est censé loué par le mari dès qu'il y a habité. 2°. Les hardes et linges de la femme sont hypothéqués au louage envers celle qui lui a sous-loué. 3°. Cette derniere pour la sûreté du semestre échu, auquel elle avoit fait condamner les mariés, jugée avoir pu mettre un cadenat à la porte. | pag. 42. |
ARRÊT XLV.
Tous les condamnés à une amende de dix livres solidaire, pour dommages causés à un pré, doivent être assignés sur l'appel fait par quelqu'un d'eux; et quoique d'autres déclarent acquiescer, ils doivent rester dans l'instance pour se voir rendre l'Arrêt commun. | pag. 43. |
ARRÊT XLVI.
Pupille qui, en dispute avec un mineur, le blesse par le jet d'un petit couteau, est mis hors de Cour et de procès, dépens compensés. | pag. 44. |
ARRÊT XLVII.
1°. Le renvoi est refusé au Clerc tonsuré qui n'est ni bénéficier, ni étudiant, ni habillé en ecclésiastique, ne vivant pas cléricalement, étant prévenu du rapt de séduction. 2°. Décret au corps est donné contre le séducteur, et la procédure extraordinaire ordonnée. | 44 |
ARRET XLVIII.
On n'est pas irrégulier et suspendu de droit, pour avoir, été promu à l'ordre de Prêtrise avant le temps; et il n'y a pas abus au titre. | pag. 45. |
ARRÊT XLIX.
La Partie qui a refusé de prêter une réponse cathégorique, pour savoir s'il avoit payé les épices d'une Sentence dont elle demandait la répétition à l'autre Partie, peut rectifier son ferment. | pag. 46. |
ARRÊT L.
Le pere qui, après des actes, a fait refus de consentir au mariage et est opposant à l'Ordonnance du Sénéchal qui permettoit à la fille de se ritirer devant le Curé, est sur l'appel démis de son opposition. | pag. 47. |
ARRÊT LI.
1°. Les droits des Charges font imprescriptibles. 2°. La maniere d'en user, l'est aussi. | 47 |
ARRÊT LII.
1. Ordonnance d'élargissement doit être communiquée à la Partie. 2°. La Partie plaignante doit être assignée pour voir présenter la caution avant qu'elle soit reçue, et après copie donnée du compoix et autres actes. 3°. Caution ne peut être reçue qu'elle n'ait fait sa soumission au Greffe. 4°. Procédures récriminatoires cassées. 5°. Injures graves faites à une fille, punies d'abstention, réparations et dommages. 6°. Blasphême, pour être puni, doit avoir été commis en lieu public ou saint, et avec malice. 7°. Droit de paraphe des procédures envoyées au Greffe de la Cour, défendu aux Juges; ces derniers tenus à la restitution, et jusques à ce interdits. | pag. 49. |
ARRÊT LIII.
L'accusé de folie, fureur ou démence, peut venir se faire ouir devant Commissaire en la Cour, quoiqu'elle ait rendu Ordonnance pour être oui sur les lieux sur l'opposition de cet accusé à icelle; reçu en conséquence à se faire vérifier par Médecins, soit que la procédure sur les lieux soit avancée, ou non. | pag. 51. |
ARRÊT LIV.
Accusé de péculat, concussion et usure, peut communiquer avec son conseil, et avoir vision des actes de la procédure, après son interrogatoire. | pag. 52. |
ARRÊT LV.
L'exécution provisoire des Sentences arbitrales, est matiere cométable et peut être jugée sur soit-montré. | pag. 53. |
ARRÊT LVI.
Les Arrêts par forclusion ne peuvent être attaqués que par Requête civile. | pag. 53. |
ARRÊT LVII.
Quand il y a clausion sur Requête civile principale, on ne peut venir contre des Arrêts de provision ou autres par Requête civile incidente; il faut seulement additionner les moyens nouveaux par Requête. | pag. 54. |
ARRÊT LVIII.
Celui qui a impétré par dévolut et per obitum tout ensemble, peut désister de la clause de dévolut, lorsqu'il paroît par le visa qu'il n'a voulu se servir que de celle per obitum, et il est déchargé du bail de caution. | pag. 55. |
ARRÊT LIX.
Compromis avec promesse de faire ratifier dans le délai stipulé, nul, si la ratification n'a pas été faite dans le délai, contre la promesse qu'il seroit autrement de nulle valeur. | pag. 56. |
ARRÊT LX.
1°. Vente faite par le Religionnaire, sans permission du Roi ou de l'Intendant, nulle. 2°. L'acquéreur qui a cependant payé des dettes à l'acquit, obtient la restitution du prix, les loyaux-coûts, et les réparations. | pag. 57. |
ARRÊT LXI.
1°. Déclaration d'appel non signée, n'empêche pas la continuation de la saisie. 2°. Dans les Sénéchaux, lorsqu'il s'agit de prononcer sur la jonction ou séparation des instances, il n'est pas nécessaire de communiquer aux Gens du Roi. | pag. 58. |
ARRÊT LXII.
Ordonnance de l'Official qui condamne un Prêtre à un an de Séminaire, à 100 liv. envers l'Hôpital, et à jeûner les vendredi et samedi, déclarée non abusive, sur ce qu'il y avoit preuve de la vie licentieuse et contraire à son état dans le Diocese: ce qui avoit fait prononcer cette condamnation, quoique cet Official eût dit droit seulement en jugeant le fond aux fins de non-procéder, et qu'il eût fait avérer un bordereau, par lequel on prétendoit établir une concussion et vexation de la part de ce Prêtre, sans le lui avoir fait signer, l'Official s'étant contenté de le parapher. | 59. |
ARRET LXIII.
Le défaut d'insinuation de la signification des lettres de degrès, certificats du temps d'étude, nomination, etc., aux Greffes de chaque Diocese dans le mois, n'est que comminatoire, quand il n'y a pas soupçon de fraude ou de fausseté. | pag. 61. |
ARRÊT LXIV.
Donations de tous les biens présens et à venir, faite par une femme à son domestique, avant l'Ordonnance de 1731, sous la réserve de 20 liv., pour en disposer, et de l'entretion pendant sa vie ou d'une pension modique, est bonne et valable contre la donatrice, après le décès du donataire. | pag. 62. |
ARRÊT LXV.
Celui qui a une source d'eau dans son fonds, peut s'en servir à son gré, pour arroser et la conduire à son jardin, au chemin, ou ailleurs. | pag. 64. |
ARRÊT LXVI.
Le Décimateur de la dîme du foin des nouvelles prairies qui pourroient se faire, ne peut pas prétendre celle du sainfoin. 2°. Ce Décimateur particulier ne peut pas prétendre l'interversion de culture, contre le Décimateur général, Curé primitif. | pag. 65. |
ARRÊT LXVII.
1°. Les biens-tenans forains ne sont pas sujets à la redevance due au Seigneur par les habitans, suivant ses titres, s'ils n'ont pas maison dans le lieu. 2°. Les forains ne sont pas regardés comme habitans. 3°. Le droit de labourage est mixte, personnel et réel; mais la seule personne y est soumise. | pag. 67. |
ARRÊT LXVIII.
Lorsque le décrété d'ajournement personnel a obtenu une Ordonnance de surcis, celui qui y forme opposition, est reçu à demander vision des pieces à M. le Procureur-Général. | pag. 69. |
ARRÊT LXIX.
1°. Le Chanoine résignant ne peut pas garder la maison canoniale, quoiqu'il soit vétéran. 2°. Elle doit être mise aux encheres. | pag. 70. |
ARRÊT LXX.
1°. Quand l'aliénation des biens immeubles du pupille ou mineur a été faite d'autorité de la Cour, les formalités observées, la rescision n'a pas lieu par lésion, s'il ne conste d'une collusion formelle. 2°. Le défaut d'estimation, lors de la vente, n'est pas un moyen au mineur, quand d'ailleurs les formalités ont été observées. | pag. 70 |
ARRET LXXI.
1. Celui qui veut faire enrégistrer des Lettres-Patentes de légitimation doit appeler les Parties intéressées. 2°. L'opposition au registre est reçue pour les Lettres-Patentes expédiées sous le nom des particuliers. 3°. La Cour, en recevant l'opposition, renvoie les Parties, sans rien toucher au dispositif des Lettres. | pag. 71. |
ARRÊT LXXII.
Si le Prévôt du Chapitre a la voix prépondérante en fait de partage d'avis. | pag. 73. |
ARRÊT LXXIII.
1°. Fille séduite qui a fait deux enfans du même n'obtient pas des dommages, et est mise hors de Cour, dépens compensés, quoiqu'elle en ait demandé sur prétendus termes diffamatoires: le pere est condamné à une somme pour les enfans. 2°. La preuve que la fille a eu commerce avec d'autres, est reçue. | 73 |
ARRET LXXIV.
Fille tenant des Ecoliers en pension, enceinte de l'un d'eux Clerc tonsuré, ne mérite pas des dommages; mais on accorde des alimens à l'enfant jusques à l'âge de sept ans. | pag. 74. |
ARRÊT LXXV.
Aliénations faites par le pere administrateur des biens dotaux, cassées, quoique le prix de l'une ait été employé au paiement des créanciers, et celui de l'autre à l'apprentissage d'un des légitimaires. | pag. 75. |
ARRÊT LXXVI.
1°. Le décimateur qui n'a pris la dîme d'un temps immémorial qu'à la quote onze des terres sujettes au champart, et à la même quote, ne peut pas augmenter la dîme au préjudice du champart. 2°. Il peut y avoir deux quotes de dîme dans une même Paroisse, l'une sur les terres sujettes au champart, et l'autre sur celles qui ne font pas sujettes au champart, celles-là au onze, et celles-ci au dix. | 75 |
ARRÊT LXXVII.
Donation faite de tous les biens, sous la réserve de l'usufruit, et par la mere à sa fille quatre ans après le contrat de mariage, sans la présence et le consentement du pere, est bonne et valable, quoiqu'elle se fût constituée tous ses biens. | pag. 76. |
ARRÊT LXXVIII.
Quoique l'an du retrait coure du jour du contrat de vente il faut néanmoins que le retrayant en ait eu connoissance ou ait pu l'avoir, ou par la possession de l'acheteur, ou autrement. | pag. 77. |
ARRÊT LXXIX.
Injures à une fille et à la mere, suivies d'un soufflet à celle-là, punies d'une abstention d'un an, d'un réparation, de 400 l. de dommages et intérêts, et des dépens. | 77 |
ARRÊT LXXX.
Le propriétaire d'un moulin à eau n'est pas tenu du fait du Meûnier locataire. | pag. 78. |
ARRÊT LXXXI.
1°. Le Prêtre assigné en garantie par celui qui avoit répondu pour lui, peut opposer son déclinatoire, et il a dû être renvoyé à l'Official. 2°. Le Marchand auquel il avoit remis de vieilles especes en garde, pour sa sûreté, qui les a changées en nouvelles, est présumé s'en être servi, et fut jugé comptable des intérêts du jour du change fait à la monnoie. | pag. 79. |
ARRÊT LXXXII.
On peut emprisonner, un jour férié pour le Parlement. | p. 80. |
ARRÊT LXXXIII.
Le pere usufruitier des biens de son fils, est responsable personnellement des dépens exposés contre lui, quoiqu'en qualité de pere et légitime administrateur. | pag. 81. |
ARRÊT LXXXIV.
Le prévenu décrété ne peut être oui en aucun cas, qu'il ne soit remis en état. | pag. 83. |
ARRÊT LXXXV.
1°. Le Mineur est sujet à des dommages et intérêts pour l'inexécution du contrat de fiançailles. 2°. Il est dans ce cas condamné aux entiers dépens. | pag. 84. |
ARRÊT LXXXVI.
En injures et informations des Parties différentes, contre la même personne, les procédures doivent être jointes, pour ne rendre qu'une même Sentence. | pag. 85. |
ARRÊT LXXXVII.
Créancier tenu de jurer que la somme contenue au billet qu'il demande, est toute capital, et qu'il n'y a pas d'intérêt incorporé. | 85 |
ARRET LXXXVIII.
1°. Concorde pro bono pacis, sous pension homologuée en Cour de Rome, est sans abus, quoiqu'on n'eût pas servi quinze ans le Prieuré-Cure. 2°. Il n'est pas besoin de brévet dérogatoire. | pag. 86. |
ARRET LXXXIX.
1°. Avis arbitral n'est pas sujet à péremption. 2°. Les poursuites faites en conséquence, font attentatoires, étant faites devant l'inférieur. | pag. 87. |
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Parlement de Toulouse |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/06/2020 |
Nb. de pages | 480 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 649g |
EAN13 | 9782329425139 |
Avantages Eyrolles.com
Nos clients ont également acheté
Consultez aussi
- Les meilleures ventes en Graphisme & Photo
- Les meilleures ventes en Informatique
- Les meilleures ventes en Construction
- Les meilleures ventes en Entreprise & Droit
- Les meilleures ventes en Sciences
- Les meilleures ventes en Littérature
- Les meilleures ventes en Arts & Loisirs
- Les meilleures ventes en Vie pratique
- Les meilleures ventes en Voyage et Tourisme
- Les meilleures ventes en BD et Jeunesse