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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile

Rodolphe Rousseau - Collection Littératures

576 pages, parution le 07/05/2024

Résumé

Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de procédure civile, commerciale, criminelle et administrative / publié par MM. Rodolphe Rousseau,... Laisney,...
Date de l'édition originale : 1883

La présente revue s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale de la presse française mise en place avec la BnF.
Hachette Livre et la BnF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BnF ayant numérisé ces publications et Hachette Livre les imprimant à la demande.
Certains de ces titres reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces revues sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - Rodolphe Rousseau

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Sommaire

TABLE GÃ?NÃ?RALE DES MATIÃ?RES CONTENUES DANS LE TOME IV

ANNÃ?E 1883

  • ACQUITTEMENT. - Ordonnance de non lieu, Erreur judiciaire, Réparations civiles et morales, Proposition de loi de M. Pieyre, député, Examen critique, Contre-projet. - Art. 676, p.326
  • ACQUIESCEMENT. - Syndic de faillite, Mandataire, Désaveu, Reconnaissance de dette, Appel, Fin de non-recevoir, Acquiescement implicite. - Le syndic, à une faillite, lorsque son mandataire reconnaît devant le tribunal le bien fondé de la demande d'un créancier, acquiesce par le fait même au jugement rendu sur l'accord des parties. Toute voie d'appel lui est fermée, tant qu'il n'a pas désavoué son mandataire, conformément aux dispositions du titre XVHI.L. II du Code de procédure civile. Une reconnaissance de dette, qu'elle soit faite devant le tribunal ou devant le juge-commissaire dans l'assemblée des créanciers, ne saurait constituer, de la part du syndic à la faillite, ni une aliénation, ni une transaction. - Chambéry, 17 février 1883. Art. 645, p.251
  • ACTE DE COMMERCE. - Vente d'une forge de maréchal, Incompétence. - Un maréchal ferrant n'est pas un commerçant. En conséquence, la vente d'une simple forge de maréchalerie n'est pas un acte de commerce, et le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l'action en payement du prix de vente. - Trib. comm. Liège, 26 janvier 1882. Art. 585, p.89
  • ACTES DE COMMERCE HABITUELS. - Défaut d'inscription au rôle des patentes, Qualité de commerçant, Compétence. - La qualité de commerçant est indépendante de l'inscription au rôle des patentes. - La personne qui reconnaît Cire propriétaire d'un matériel industriel exploité pour son compte par un ouvrier, doit être considérée comme commerçante et être condamnée au payement des fournitures faites pour le compte du commerce à l'ouvrier qui en avait l'exploitation. - Lyon, 21 juillet 1882. Art. 597, p.115
  • AJOURNEMENT. - Action en payement de frais, Assignation, Omission du détail des droits taxés, Nullité non encourue.-Une assignation en payement de frais n'est pas nulle par le motif qu'elle ne contient pas en fête le délail des frais taxés. - Trib. civ. Lyon . 16 mars 1883. Art. 668, p.299
  • AJOURNEMENT. - Assignation a bref délai, Avoué, Constitution à l'audience, Signification au cours de l'audience. - L'audience entière pour laquelle a été donnée une assignation à bref délai fait partie de ce délai, et tant qu'aucune décision n'est acquise au demandeur, le défendeur peut utilement constituer avoué. Ainsi, quand une constitution est, au cours de l'audience, signifiée au nom du défendeur, le tribunal doit en donner acte et remettre la cause pour permettre au défendeur de développer ses conclusions. L'ordonnance portant permission d'assigner à bref délai, n'a d'autre effet que d'abréger le délai d'ajournement et ne peut exercer aucune influece sur la procédure. - Trib. civ. Loches, 12 mai 1883. Art. 723, p461
  • ANNONCES JUDICIAIRES. - Journal, Insertion (défaut d'), Responsabilité. - Le directeur d'une feuille qui s'intilule : « Journal d'annonces judiciaires, » est responsable des conséquences du défaut d'insertion en temps utile d'une annonce de vente publique d'immeubles qui lui a été adressée (C. civ., 1382). Vainement opposerait-il, soit l'existence d'une prohibition contraire dans un traité passé entre lui et une agence do publicité. . . . Soit un avis imprimé dans un journal et désignant certaines personnes comme seules chargées de recevoir les annonces pour celte feuille. - Trib. civ. Seine (1re Ch.), 22 août 1882. Art. 608, p.142
  • APPEL EN MATIÃ?RE CORRECTIONNELLE. - Contributions indirectes, Délai d'appel en matière d'octroi.-Les formes et délais prescrits par l'art. 203 du Code d'instruction criminelle s'étendent aux matières qui ne sont régies par aucune loi spéciale. - Douai, 13 novembre 1882. Art. 568, p.56
  • APPEL. - Dernier ressort, Saisie-arrét, Nullité, Dommages-intérêts, Demande recouveventionelle. - Le débiteur saisi, qui, à la suite d'une saisie-arrêt pratqué sans litre ni permission du juge, et même avant la dénonciation de la saisie et l'assignation en validité, forme opposition à la saisie et en demande la nullité avec une allocation de dommages-intérêts, intente une simple demande reconven-tionnelle fondée exclusivement sur la demande principale résultant do la saisie. - En conséquence, c'est par le chiffre de la somme pour laquelle la saisie a été faite que doit Ã?tre déterminé le taux du dernier ressort, cl non d'après le chiffre de la demande en dommages-intérêts (L. 11 avril 1838, art. 2, § 3). - Cass. req., 9 janvier 1882. Art. 718, p447
  • APPEL. - Erreur dans la date de l'énonciation du jugement attaqué et omission de la désignation du tribunal qui l'a rendu. - Un appel n'est pas nul par cela seul que le jugement attaqué est indiqué sous une fausse date et que le tribunal qui l'a rendu n'y est pas désigné, Il en est ainsi, surtout lorsque la partie n'a pu avoir d'incertitude sur le jugemeut dont est appel. - Bordeaux, 2 juin 1882. Art. 601, p.127
  • APPEL EN MATIÃ?RE CIVILE. - Exploit, Domicile. - L'acte d'appel doit, à peine de nullité, faire connaître le domicile de l'appelant (C. proc., 6 1 , 45G). Et celle formalité n'est pas remplie, lorsque l'appelant a indiqué comme étant son domicile une maison sise à Paris, telle rue, tel numéro, laquelle, d'après lui, représentait une ancienne maison démolie où il aurait eu son domicile d'origine, s'il n'a jamais habité la maison par lui indiquée qui ne remplaçait pas, surtout au point de vue du domicile, l'ancienne maison démolie. (M.) - Cass. req , 25 avril 1882. Art. 678, p341
  • APPEL. - Jugement en dernier ressort, Appel pour incompétence, Recevabilité, Ã?vocation, Dépens, Président du Bureau de bienfaisance, Condamnation personnelle aux dépens, Art. 132 du Code de proc. civ., Inaplicabilité. - Est recevable l'appel formé pour incompétence contre un jugement en denrier ressort. La Cour saisie de cet appel a le droit d'évoquer le fond, bien qu'elle n'infirme pas le jugement pour incompétence et que ce jugement ait statué au fond et en dernier ressort, si elle l'annule pour vice de forme (Articles 451 et 473 du Code de procédure). Le président du bureau de bienfaisance, qui a exercé l'action judiciaire en éxecution de la délibération de la commission administrative, et qui, dans tout le cours de la procédure, n'a fait que se conformer aux instructions de l'administration supérieure, ne peut être condamné personnellement aux dépens par application de l'article 132 du Code de procédure, si d'ailleurs il n'est relevé contre lui aucune faute personnelle ayant compromis les intérêts du bureau de bienfaisance. - Cass. civ., 21 mars 1883. Art. (651, p.267
  • APPEL CIVIL. - Jugement exécutoire par provision, Calcul du délai pendant lequel l'appel ne peut être interjeté. - Le jour du prononcé du jugement ne doit pas être compris dans le calcul du délai de huitaine avant l'expiration duquel l'appel n'est pas recevable contre les jugements non exécutoires par provision.-Lyon, 8 mars 1882. Art. 613, p.165
  • APPEL. - Obligation de signifier l'acte d'appel au parquet du procureur général quand le défendeur est étranger. - En cas d'appel d'une décision d'un tribunal de première instance, quand l'une des parties est établie à l'étranger, l'acte d'appel doit être signifié au parquet du procureur général à peine de nullité. - Lyon (2e Ch.), 5 mai 1882. Art. 548, p.19
  • APPEL. - Taux du ressort, Reddition de compte. - Dans une demande en remise de compte ou de fixation du reliquat de ce compte, et comme conséquence, payement de ce reliquat, ce dernier chef de demande ne détermine pas le taux de la compétence en premier ou dernier ressort. La demande est Indéterminée, comme le résultat du compte lui-même, dont tous les éléments et la quotité de chacun d'eux sont soumis au sort du procès. - Limoges ( 1 re Ch.), 30 juillet 1883. Art. 712, p.433
  • APPEL. - Valeur de la cause, Action intentée par plusieurs demandeurs ayant un intérêt distinct et séparé. - Lorsque plusieurs souscripteurs à une publication ont agi collectivement contre l'éditeur pour faire résilier leur marché et ont obtenu gain de cause, l'appel n'est pas recevable lorsque, pour chaque souscripteur, la valeur de la cause se trouve au-dessous du taux de l'appel. Il n'existe alors entre les diverses demandes aucun lien de solidarité, chacun des demandeurs ayant exclpé d'un droit individuel dérivant d'une convention spéciale et distincte avec l'éditeur. La circonstance que ce dernier est condamné 1 reprendre les livraisons déjà publiées n'était pas de nature à modifier la compétence des premiers juges. - Chambéry, 8 janvier 1883. Art. 648, p.259
  • ASSISTANCE JUDICIAIRE. - Failli, Syndic. - Quand l'assisté judiciairement vient à tomber en faillite, l'assistance judiciaire ne se continue pas au profit du syndic (Code comm., 443 ; L. 22 janvier 1851). - Bureau d'assistance judiciaire près la Cour de Bordeaux, 1er décembre 1881. Art. 562, p .43
  • AUTORISATION MARITALE. - Muri pourvu d'un conseil judiciaire, Assis-tance au début de l'instance, Changement d'état, Autorisation de justice. Sursis. - L'article 222 du Code civil qui oblige la femme de l'interdit à obtenir l'autorisation de justice pour pouvoir plaider est applicable à la femme dont le mari a été pourvu d'un conseil judiciaire. Le mari, même avec l'autorisation de son conseil judiciaire, ne peut autoriser sa femme à ester en justice. La demande d'autorisation en vue d'une action à intenter contre un tiers défendeur est une demando principale et doit être suivie devant le tribunal du domicile du mari, dans les formes voulues par les articles 861 et suivants du Code de procédure. Vainement la femme, pour se prétendre valablement autorisée, objecterait que dans l'exploit introductif d'instance, son mari, qui n'était pas encore pourvu d'un conseil judiciaire, figure pour l'assister et l'autoriser. Il faudrait, pour la dispenser d'une procédure spéciale de demande en auto-risation, que son mari fût resté capable jusqu'au moment où l'affaire a été en état. - Trib. civ. Amiens, 10 février 1883. Art, 621, p.181
  • AUTORISATION DE FEMME MARIÃ?E. - Procès, Assistance du mari, Mention. - La femme est suffisamment autorisée quand le jugement porte que les conclusions ont été prises au nom de la femme et de son mari, comme l'assistant et l'autorisant; le jugement n'a pas besoin de mentionner expressément, à peine de nullité, l'autorisation donnée par le mari à sa femme, partie au procès (Art, 215, C. proc. civ.). - Cass. civ., 30 novembre 1881. Art. 614, p.166
  • AUTORISATION DE FEMME. - Séparation de corps, Refus par le mari, Nationalité, Tribunal français, Compétence. - C'est au tribunal français de son domicile que la femme séparée de corps, qui veut aliéner un immeuble dotal, doit s'adresser, en cas de refus d'autorisation par le mari, pour obtenir l'autorisation de justice ; il en est ainsi, aussi bien au cas où le mari et la femme sont Français, qu'au cas où, le mari étant étranger, mais n'ayant jamais eu dans son pays ni domicile ancien, ni domicile actuel, ni domicile d'origine, la femme a eu, depuis longtemps, son domicile dans le ressort du tribunal dont elle sollicite l'autorisation. - Saint-Lo, 22 août 1881, Art. 575, p68
  • AVOUÃ?. - Appel en matière correctionnelle, Délai expiré, Responsabilité. - L'avoué qui, chargé d'interjeter appel en matière correctionnelle, laisse expirer le délai légal, est responsable envers son client. - Douai, 1882. Art. 632, p215
  • AVOUÃ?. - Chambre de discipline : 1° Cassation, Président de la chambre, Mise en cause, Renouvellement, Membres en exercice, Fonctions continuées ; 2° Poursuites disciplinaires; 3° Syndic, Rapporteur, Audition. - 1° Le président de la chambre des avoués qui a concouru comme juge à la délibération prononçant une peine disciplinaire, ne peut etre appelé comme partie devant la Cour de cassation saisie du pourvoi dirigé contre cette, décision, et il appartient à la Cour de cassation de le mettre, même d'office, hors de cause (Arrêté, 13 frimaire, an IX, art. 5). 2° Le décret du 17 juillet 1806, portant que les chambres des avoués seront renouvelées le Ie r septembre de chaque année, et que les membres nouvellement élus entreront en fonc- tion le 15 du même mois, ne met pas obstacle à ce que les membres de la chambre en exercice au 15 septembre conservent et remplissent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, si les élections n'ont eu lieu qu'à une époque postérieure à la date déterminée par le décret précité. 3° Au cas de poursuites disciplinaires exercées devant une chambre des avoués, l'audition du syndic en ses réquisitions et du rapporteur en son rapport constitue une formalité substantielle qui doit etre mentionnée au procès-verbal à peine de nullité (Arrêté, 13 frimaire an IX, art. art et 11). - Cass, civ., 2 mars 1881. Art. 550, p.23
  • AVOUÃ?. - Mandataire, Domicile élu, Responsabilité. - L'avoué chez lequel domicile a été élu et qui accepte sans réserve la sommation aux fins do prendre communication du cahier des charges, accepte par le fait même tacitement le mandat qui lui est confié. Il doit dès lors remplir ce mandat, en portant la sommation à la connaissance de son mandant, et le mettre ainsi en mesure de surveiller les poursuites exercées ou d'y intervenir utilement pour la sauvegarde de ses droits. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité et doit indemniser le mandant du préjudice que sa négligence a pu entraîner. Celte responsabilité se trouve à couvert s'il peut établir que la sommation a été transmise en temps utile au mandant. Cette preuve peut être faite par tous moyens de droit. - Chambéry, 8 mai 1883. Art. 666, p.295
  • AVOUE. - Responsabilité, Irrecevabilité de l'action directe sans avis de la chambre. - Toute instance en dommages-intérêts contre un avoué, pour des faits de charge, alors même qu'il aurait depuis cessé ses fonctions, doit se produire sous la forme d'une demande d'homologation, affirmative ou négative, de l'avis préalable de la chamre des avoués. - Trib. civ. Périgueux, 30 mai 1883. Art. 695, p.380
  • 1° et 2° CAISSE DES CONSIGNA-TIONS. - Sommes déposées, Remise, Droits, Justification, Ordonnance de référé. 3° et 4° Succession vacante, Curateur, Fonds, Maniement, Mandat, Répartition. - La Caisse des dépôts et consignations n'est tenue de livrer les fonds dont elle a reçu le dépôt, qu'autant que les réclamants fournissent la justification complète de leurs droits ; En conséquence, elle refuse avec raison de se dessaisir des sommes réclamées, sur la seule production d'une ordonnance de référé qui en autorise le retrait, mais à laquelle elle n'a pas été partie, et des certificats mentionnés dans l'article 548, C. proc. civ.- Cass. civ., 29 novembre 1882. Art. 671, p.304
  • CHAMBRE DU CONSEIL. - Incompétence de la Chambre du conseil pour dégager le légataire de conditions à lui imposées par le testateur. - Il n'appartient pas à la chambre du conseil de dégager le légataire de l'exécution des conditions auxquelles le tes-tateur a subordonné ses libéralités. - Trib. civ. Seine (ch. cons.), 10 janvier 1883. Art, 603, p.129
  • CHEMIN DE FER. - Accusation calomnieuse d'émission d'une pièce de monnaie fausse, Action en dommages-intérêts, Compétence du tribunal de commerce, Distinction. - Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de toutes actions relatives aux engagements qui se réfèrent au commerce des parties en cause. Il en est ainsi de l'action en dommages-intérêts introduite par un commerçant contre une compagnie de chemins de fer, a raison du préjudice causé au demandeur par l'obstacle que les préposés de la compagnie ont mis à son départ, en l'accusant à tort d'avoir émis au guichet de la gare une pièce fausse. Mais le tribunal civil seul est compétent pour statuer sur les dommages-intérêts réclamés pour accusation calomnieuse suivie d'arrestation. - Trib. comm. Lyon, 20 juillet 1882. Art. 638, p227
  • COLONIES. - Inde, Code d'instruction criminelle,Promulgation. - Décret portant promulgation du Code d'instruction criminelle dans les établissements français de l'Inde. Art. 746, p534
  • COLONIES. - Organisation de la juridiction française en Tunisie. Art. 624. p.189
  • COMMANDEMENT. - Mari constitutaire, Tuteur légal, Loi du 27 février 1880, articles 6 et 7. - Remploi de capitaux, - Le mari constitutaire, qui a fait commandement à son beau-père débiteur de la dot constituée, peut, après le décès de sa femme, pendant l'instance sur l'opposition à ce commandement, utiliser ce même commandement, en se prévalant de sa nouvelle qualité de tuteur légal de ses enfants mineurs. Le tuteur légal peut retirer les capitaux appartenant à ses enfants mineurs, sans justifier préalablement du mode d'emploi. Le débiteur n'a pas à se préoccuper de cet emploi qu'il ne doit pas garantir. Peu importe que le débiteur soit le subrogé tuteur des mineurs, appelé en cette qualité à surveiller l'emploi. Comme débiteur, il n'a aucune justification à exiger du créancier; comme subrogé tuteur, il pourra, le cas échéant, se prévaloir du droit de surveillance que lui accorde l'article 7 de la loi du 27 février 1880. Peu importe encore que le tuteur ait consulté le conseil de famille sur l'emploi à faire, soit pour avoir son avis, soit parce qu'il croyait devoir le consulter. Il n'est pas obligé, dans ce cas, de se conformer à l'avis donné par le conseil de famille, du moment que rien ne le forçait a le demander. - Trib. civ. de Chambéry, 30 décembre 1882. Art. 578, p73
  • COMMUNE. - Action en justice, Mémoire préalable, Prescription, Interruption. - Le dépôt à la préfecture d'un mémoire préalable par celui qui veut intenter une action contre une commune, est interruptif de prescription, quel que soit le délai après lequel l'action aura suivi ce dépôt (L 18 juill. 1837, art. 5 1 ; C. civ., 2245). - Cass. req., 21 août 1882. Art. 681, p345
  • COMMUNE. - Bail, Défaut de délibé-ration du conseil, Exécution, Prise de possession et payement des loyers. - 33 A défaut de ratificai ion expresse, l'exécution volontaire de la convention suffit pour couvrir les vices de forme. - Spécialement l'exécution par une commune de baux passés par le maire, l'installation dans les lieux loués de services municipaux et le payement des loyers régulièrement portés au budget, couvrent l'irrégularité ou même l'absence de toute délibération autorisant le maire à passer lesdits baux. - (Art. 1338, C, civ. et 1985, loi du 18 juill. 1837.)-Limoges, (1er Ch.), 12 février 1883. Art. 713, p.437
  • COMMUNICATION DE PIECES. - Demande de pièces non produites aux débats, Faculté pour le juge d'ordonner cette communication, Appréciation. - Les parties ont non seulement le droit de demander communication des pièces employées contre elles, mais encore de conclure à ce que les tribunaux ordonnent la communication d'autres pièces déterminées qui sont entre les mains de l'adversaire, mais à la condition toutefois que les motifs de les mettre au procès soient sérieux.-Paris, 29 juillet 1883. Art. 705, p407
  • COMPAGNIE D'ASSURANCES. - Succursale, Représentation de lu compagnie par le préposé, Interprétation des clauses de la police, Compétence du tribunal du lieu de l'agence. - L'établissement d'une succursale, dont le préposé est investi de pouvoirs assez étendus pour représenter et même pour engager une compagnie d'assurances, constitue une élection de domicile attributive de juridiction qui la rend non recevable à décliner la compétence du tribunal du lieu où est établie cette succursale. - Trib. civ. de Lyon, 12 juillet 1882.Art. 661, p.283
  • COMPÃ?TENCE. - De la compétence en matière d'action en responsabilité pour perte de colis postaux. - Art. 625, p.193
  • COMPÃ?TENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. - Accident causé à une voiture de commerce par une voiture de commerce, Assignation devant le tribunal de commerce. - Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des obligations qui se forment entre commerçants sans conventions, par l'effet d'un quasi-contrat ou d'un quasi-délit. Spécialement, ils peuvent statuer sur une demande en dommageS-intérèts formée par un commerçant pour avaries causées à sa voilure de commerce par une autre voiture de commerce. - Paris, 31 mars 1882. Art. 635, p.219
  • COMPÃ?TENCE COMMERCIALE. - Affectation hypothécaire garantissant la première dette, Absence d'intention de nover, Compétence du tribunal du lien du marché originaire. - Lorsqu'un marché a été conclu entre deux négociants et que, par application de l'article 420 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce du domicile du vendeur est compétent, ce tribunal reste encore compétent, lorsqu'une nouvelle dette, avec affectation hypothécaire, est substituée à l'ancienne, purement chirographaire. 11 en est ainsi, alors même que la conversion de la dette dont s'agit a eu lieu au moyen d'une obligation notariée, portant fictivement que le vendeur a versé à l'acheteur une somme égale à celle représentant le montant du marché précédent. La véritable cause de la dette est encore la livraison originaire de marchandises qui a constitué une des parties débitrice envers l'autre. La nouvelle forme ainsi donnée à la première obligation n'emporte pas no-vallon et ne peut avoir pour effet de modifier la compétence, môme dans le cas où il a été stipulé, au moment du second contrat, que le payement serait effectué par le débiteur, dans un lieu autre que celui qui avait servi à déterminer la première compétence. - Dijon. 3 juillet 1882. Art. 690, p372
  • COMPÃ?TENCE. - Article 59 du C. de proc. civ., Obligation de faire. - Lorsque plusieurs défendeurs sont tenus, quoique sans solidarité, chacun personnellement et par contrats séparés , à une obligation de faire dont l'exécution n'est pas susceptible de division, le demandeur peut assigner à la fois tous les défondeurs devant le tribunal de l'un d'eux (Art. 1217, C. civ., et 59, § 2, C. proc. civ.). - Limoges, JO janvier 1883. Art. 604, p130
  • COMPÃ?TENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. - Artistes dramatiques, Litiges avec le directeur, incompétence du tribunal de commerce. - Le contrat qui intervient entre un directeur de théâtre et un artiste dramatique est un contrat civil de louage d'in-dustrie, dont l'interprétation échappe à la compétence du tribunal du commerce. - Trib, comm. Seine, 12 octobre 1882, Art. 582, p85
  • COMPÃ?TENCE. - 1° Assurances, Clause attributive de juridiction, Interprétation; 2° Siège social, Succursales. - 1. l.a clause d'un contrat d'assurance qui attribue juridiction à un tribunal pour statuer sur les difficultés qui pourraient survenir entre les par-lies, doit s'appliquer à toutes les instances principales, mais laisse subsister le droit commun relativement aux demandes en garantie. II. Il est de jurisprudence qu'une société commerciale, indépendamment du siège social fixé par ses statuts, peut avoir d'autres sièges sociaux où les tiers ont le droit de l'assigner en la personne de l'agent préposé à la direction de l'agence locale et devant le tribunal dont cet agent se trouve justiciable. - Lyon, 5 juillet 1882. Art. 604, p291
  • COMPÃ?TENCE CIVILE DES JUGES DE PAIX. - Matières commerciales, Appel, Tribunal, Incompétence. - Les juges de paix sont incompétents ratione materix pour connaître des affaires commerciales; Et lorsqu'un jugement d'un juge de paix est déféré par voie d'appel au tribunal d'arrondissement pour cause d'incompétence, à raison de la nature commerciale de l'affaire, ce tribunal est également incompétent pour statuer sur le fond, il doit se borner à infirmer le jugement du juge de paix ; Surtout si la partie demande son renvoi devant les juges compétents. Cass, civ., 4 févr. 1882. Art. 739, p500
  • COMPÃ?TENCE. - Fonds de commerce, Vente ordonnée par un jugement du tribunal de commerce, Cahier de charges. - La vente d'un fonds de commerce étant un acte de commerce, le débat qui se produit sur les conditions de ladite vente est essentiellement commercial. - Trib. civ. Seine, 24 mai 1882, Art. 738, p.499
  • COMPÃ?TENCE COMMERCIALE. - Saisie conservatoire, Appel, Exception, Ordre public. - Il n'appartient point aux tribunaux de commerce de connaître des demandes en validité ou en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu d'ordonnances rendues par leur président. Cette incompétence ne saurait etre couverte par le consentement des parties et peut être proposée pour la première fois en appel. - Cass., 22 août 1882. Art. 733, p.482
  • COMPÃ?TENCE. - Colis postaux. Loi de 1881, Déclinatoire, Incompétence des tribunaux ordinaires. - En matière de colis postaux, les actions en responsabilité contre les transporteurs, pour perte, avaries ou retard, ne sont pas de la compétence des tribunaux ordinaires. Le recours contre les transporteurs doit etre introduit en la formo administrative.- Toulouse, 10 avril 1883. Art. 649, p.261
  • COMPÃ?TENCE DU JUGE DE PAIX. - Demande principale, Demande reconventionnelle , Incompétence du tribunal civil, - Les demandes, soit principales, soit reconventionnelles, sont de la compétence du juge de paix, lorsque chacune d'elles séparément n'excède pas la somme de 200 fr. Si la demande est supérieure à 200 francs la connaissance en appa
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) Rodolphe Rousseau
Collection Littératures
Parution 07/05/2024
Nb. de pages 576
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 801g
EAN13 9782418149854

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