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Régime des eaux ou traité des eaux de la mer, des fleuves, rivières navigables et flottables
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Régime des eaux ou traité des eaux de la mer, des fleuves, rivières navigables et flottables

Régime des eaux ou traité des eaux de la mer, des fleuves, rivières navigables et flottables

François Xavier Paul Garnier - Collection Sciences sociales

214 pages, parution le 01/07/2020

Résumé

Régime des eaux, ou Traité des eaux de la mer, des fleuves, rivières navigables et flottables... / par F.-X.-P. Garnier,...
Date de l'édition originale : 1851

Le présent ouvrage s'inscrit dans une politique de conservation patrimoniale des ouvrages de la littérature Française mise en place avec la BNF.
HACHETTE LIVRE et la BNF proposent ainsi un catalogue de titres indisponibles, la BNF ayant numérisé ces oeuvres et HACHETTE LIVRE les imprimant à la demande.
Certains de ces ouvrages reflètent des courants de pensée caractéristiques de leur époque, mais qui seraient aujourd'hui jugés condamnables.
Ils n'en appartiennent pas moins à l'histoire des idées en France et sont susceptibles de présenter un intérêt scientifique ou historique.
Le sens de notre démarche éditoriale consiste ainsi à permettre l'accès à ces oeuvres sans pour autant que nous en cautionnions en aucune façon le contenu.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

L'auteur - François Xavier Paul Garnier

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Sommaire

TABLE DES MATIÈRES.

  • Vices de la législation sur les eaux. - Nécessité doeune réforme. - Commission nommée, en avril 1848, par le ministre de l'agriculture. - Sa composition. - Ses travaux. - Voeux pour sa reconstitution. - Plan de cette nouvelle publication. - Pages1 à 4.
  • Le propriétaire riverain doeune rivière flottable (et à plus forte raison de tout cours d?eau), peut, sans autorisation préalable, réparer ses rives. - 4.
  • Et il ne peut être forcé à faire cette réparation quand il n?est pas prouvé qu?il soit l'auteur de la dégradation et qu?il le nie. C?est à l'administration à exécuter les travaux, sauf son recours contre qui de droit. - Entretien des canaux, réparations des dommages. - 4, 93, 96 et suivantes.
  • Le propriétaire doeun moulin alimenté par un canal dérivé doeune rivière flottable ou non peut fermer ce canal et rendre les eaux à la rivière sans autorisation préalable. - 5, 101.
  • L'administration ne peut empêcher les riverains des rivières navigables et flottables de construire à la limite de leurs fonds et des chemins et marche-pieds, et les riverains des cours d?eau non navigables et flottables à l'extrême limite de ces fonds. - 5, 113, 134.
  • La digue existante sur un terrain privé le long doeune rivière navigable appartient au propriétaire de ce terrain même lorsqu?elle a été construite par l'Etat, mais à charge de servitude. - 7.
  • Il en est autrement quand la digue a été construite par l'Etat sur son terrain. Présomption. - 135.
  • Quid à l'égard des digues des rivières canalisées et des canaux? - 134.
  • Droit des riverains de faire des barrages et des prises d?eau sans autorisation préalable quand il n?existe pas de règlemens contraires; effets des règlemens émanés de préfets. - 7,144, 164.
  • Interdiction de travaux produisant des infiltrations. - 10.
  • Cas où les établissemens industriels peuvent être interdits ou autorisés comme nuisibles aux eaux ou inoffensifs. - M. Avisse. - Son ouvrage sur les établissemens industriels. - 11, 15.
  • Changemens dans le régime des eaux pour l'assainissement et la culture des fonds. - 13.
  • Droit de faire surgir des sources, à moins de conventions contraires. - 14.
  • Droit du propriétaire de la source d?en détourner le cours. - Fonds où doivent être exécutés les travaux de détournement. - 15, 157.
  • Plusieurs exceptions au droit de disposer des eaux pluviales; conventions, destination du père de famille, prescription. - 17,105.
  • Nécessité de l'exécution de travaux par le propriétaire des fonds inférieurs sur le fonds du propriétaire où naît la source, pour empêcher celui-ci d?en détourner le cours. - 17.
  • Interdiction au propriétaire de la source et aux propriétaires des fonds inférieurs de disposer des eaux nécessaires à une communauté d?habitans. - 18, 136.
  • Quid des eaux doeun étang, du cours d?eau qui en dérive et autres cours d?eau? - 137.
  • Eaux thermales. - Dans quels cas les fouilles par des propriétaires voisins sont interdites ou permises. - Anciens règlemens. - Décret du gouvernement provisoire, art. 643 du Code civil inapplicable. - Autorisation du préfet. - Recours. - Indemnité. - 19 et suivantes, 142 (note).
  • Eaux ayant leur lit dans un chemin public. - Les riverains ne peuvent changer ce lit. - Dans ce cas, comme dans tous ceux où le lit des eaux n?appartient pas aux riverains, les non-riverains ne peuvent faire usage des eaux. - 31, 32.
  • Usage des eaux par les riverains dont les fonds sont traversés ou bordés par le cours d?eau; égalité entre eux sous certains rapports. - 32 et suivantes.
  • Exception en cas de stipulation, de prescription ou concession con traires. - 36, 88, 133.
  • Le Code civil interdit l'appui du barrage sur la rive opposée. - 36.
  • Lois de 1845 et 1847 sur le passage des eaux à travers les fonds d?autrui. - Droit d?appui doeun barrage sur la rive opposée. - Aucun changement au fond du droit à loeusage des eaux. - Quels héritages sont exempts de ces servitudes. -A quelles conditions et dans quels cas peuvent-elles être exercées. - Compétence des tribunaux et de l'administration. - 37 et suivantes, 155, 156.
  • Anciens barrages et acquisitions doeun mode d?irrigation par prescription. - Conséquences. - Compétence des tribunaux. - Pouvoir de réglementation de l'autorité administrative. - 47, 48.
  • Propriété des cours d?eau non navigables ni flottables et de leur lit. - Appartient aux riverains. - Discussion. - Analyse de l'ancien droit, de l'opinion des auteurs. - Exposé des principes et de la jurisprudence sous le Code civil. - 49 à 68, 157 (note).
  • Acquisition de la propriété de la totalité du lit par un des riverains, au moyen de la prescription. - 68.
  • Etangs salés. - Dans quels cas, propriété de l'Etat ou propriété privée. - Autorités compétentes pour décider la question. - 69, 70, 152, 153.
  • Etangs non salés. - Suppression, dans certains cas, sans indemnité, même à raison des droits de tiers. - Cantonnement. - Partage. - 70 à 73, 153 (note).
  • L'autorité judiciaire peut prononcer la destruction doeun barrage préjudiciable à un moulin ou le rétablissement doeun ancien déversoir. - 74, 75.
  • Insuffisance de l'autorisation des préfets pour l'établissement des moulins et barrages. - Autorités qui doivent donner cette autorisation ou l'interpréter. - Variations de la marche de l'administration sur ce point. - 75, 80, 81, 94, 146, 170.
  • Conditions de la légalité de l'existence des moulins et usines. - Indemnité en cas de chômage ou de destruction. - 84.
  • Point de recours par la voie contentieuse contre les autorisations et règlemens ou les refus d'autorisation de moulins, usines, barrages. - Exception. - Observations. - 82, 83, 170.
  • Compétence du conseil de préfecture pour prononcer sur la légalité de l'existence des moulins et usines et liquider l'indemnité. - 85.
  • C?est à l'autorité administrative qu?il appartient de décider depuis quand une rivière est navigable ou flottable. - 85.
  • Insertion dans les autorisations et règlemens de moulins, usines, barrages, de la clause de non-indemnité en cas de destruction pour cause doeutilité publique. - Variations. - Observations critiques. - Exception. - 86 et suivantes,109.
  • Les biefs artificiels à priori des moulins et usines et leurs francs-bords, sont présumés appartenir aux propriétaires de ces établissemens jusqu?à preuve contraire. - Cette preuve peut résulter d?actes, de prescriptions ou de présomptions. - 88, 96, 100.
  • Il en est autrement à l'égard des cours d?eau naturels canalisés. - 134.
  • La propriété des pentes ou chutes d?eau appartient aux riverains. - 88.
  • Obligation doeun propriétaire de prairies en amont et doeun moulin en aval qui vend ce moulin, de respecter la tenue d?eau existante lors de la vente. - 89.
  • Charge du curage pour les usiniers. -Son étendue. - 90.
  • Constitution de prise d?eau en faveur ou sur des fonds à acquérir. - 90.
  • Prise d?eau déterminée par convention ne peut être augmentée, même en vertu d?autorisation administrative. - 91.
  • Celui qui a un droit d?aqueduc peut passer sur les fonds riverains et y déposer ses matériaux, le produit du curage. - 42, 92.
  • Plantations le long des cours d?eau, canaux et biefs des usines. - A quelle distance doivent-elles avoir lieu. - 102.
  • Un étranger, un riverain, ne peuvent chasser ni pêcher dans le bief doeune usine. - 104.
  • Faculté d?appliquer au service doeun moulin, la prise d?eau acquise pour irrigation. - 104.
  • Les préfets peuvent prendre des mesures pour l'exécution des règlemens administratifs, quoique le sens en soit contesté, mais sauf recours devant le ministre, et même, en cas d?excès de pouvoir, au contentieux du Conseil-d?Etat. - 109, 111.
  • De même en cas doeurgence. - 112.
  • Le ministre des travaux publics a aujourd?hui, en matière de cours d?eau, les attributions autrefois dévolues au ministre de l'intérieur. - 110.
  • Aucune autorité ne peut, dans les arrêtés ou décrets d?autorisation, imposer des servitudes non permises par les lois. - 112.
  • Compétence de l'administration pour rechercher et fixer l'ancienne largeur des cours d?eau; mais elle ne peut les faire redresser ou élargir aux dépens de la propriété privée, sans expropriation. - 112.
  • Attributions de l'autorité municipale sur les cours d?eau. - 113.
  • Compétence des conseils de préfecture pour réprimer des contraventions sur cours d?eau qui sont navigables ou flottables en droit, mais non en fait. - 116.
  • Le Conseil-d?Etat peut maintenir les travaux quoique non autorisés. - 117.
  • Conseils de préfecture compétens pour liquider les dommages temporaires ou permanens. - Cas où un détournement d?eau ne constitue quoeun dommage. - 118, 120, 159.
  • Eaux de Paris, sont soumises à un régime spécial, appartiennent au domaine public, à la grande voirie. - Sont imprescriptibles. - Anciennes concessions. - Leur effet. - Obligation pour les particuliers de supporter les travaux et le passage des aqueducs et conduits. - Interdiction de fouilles, plantations, constructions, ouvertures de carrières, tourbières, à certaine distance et autres mesures de police. -Tolérance. - Compétence des autorités. - Conseil-d?Etat. - Conseil de préfecture. - 120, 141, 142, 164 à 169.
  • Ce qu?on doit entendre par travaux publics. - 121,122, 152.
  • Compétence des autorités administrative et judiciaire. - 121, 122, 152.
  • Juge de paix compétent pour connaître de l'action possessoire; dans quels cas. - Diverses actions possessoires. - 122 à 125.
  • Doit surseoir s?il s?élève une question administrative. Mais la question de propriété reste entière; conséquences. - 125, 126, 151.
  • Action par celui qui n?a jamais utilisé les eaux. - 127.
  • Et par l'inférieur qui en a toujours joui exclusivement, contre les entreprises du propriétaire supérieur. - 127 à 134.
  • Juge de paix ne doit pas cumuler le pétitoire et le possessoire, mais peut rechercher si le cours d?eau est artificiel ou naturel. - 134, 135.
  • Action possessoire contre le propriétaire doeune source, doeun étang, contre les riverains qui détourneraient les eaux nécessaires à une communauté d?habitans. - 136 et suivantes.
  • Puisage et lavage, servitude discontinue ne pouvant donner lieu à action possessoire; secùs doeun aqueduc. - 139.
  • Action possessoire malgré autorisation administrative demandée ou obtenue. - Interprétation de l'autorisation, quand et comment. - 139, 140, 141, 170.
  • Les tribunaux sont compétens pour prononcer sur débats et faire règlement entre propriétaires doeusines autorisées ou non, situées sur le cours d?eau principal ou sur les affluens. - 142,143.
  • Ou sur l'interprétation de contrats, même contraires à des règle - mens administratifs et sur les dommages-intérêts. - 145.
  • Sur tous débats d?intérêt privé fondés sur le droit commun. - 149, 151, 154.
  • Sur l'exécution des règlemens administratifs. - 149, 151.
  • Sur la privation de sources ou de cours d?eau détournés pour service public. - 150.
  • Sur la question de savoir si des particuliers font partie doeune association relative à une irrigation. - 155.
  • Mais les contestations relatives aux travaux du curage, même des canaux privés et à la cotisation de chaque intéressé, sont de la compétence des conseils de préfecture. - 155.
  • Les tribunaux seraient compétens pour connaître doeun fait, doeune omission doeun concessionnaire de canaux ou rivières canalisées dommageables seulement à l'intérêt privé. - 160.
  • Les tribunaux de police compétens pour réprimer les contraventions aux règlemens administratifs sur cours d?eau non navigables ni flottables, à moins que les faits ne nuisent à la navigation. - 161.
  • Droits de péage des bacs, bateaux, ponts. - 162.
  • Voeux pour l'extension des attributions des juges de police, à l'occasion de la dépaissance de six oies considérée comme délit de grande voirie. - 162, 163.
  • Tribunaux civils seuls compétens pour interpréter un bail de droit de pêche. - 163.
  • Tribunaux de police simple ou correctionnelle doivent surseoir et renvoyer devant l'administration pour l'interprétation des actes émanés d?elle. - 170.
  • Compétence du Conseil-d?Etat. - Comité contentieux - 170.
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) Hachette
Auteur(s) François Xavier Paul Garnier
Collection Sciences sociales
Parution 01/07/2020
Nb. de pages 214
Format 15.6 x 23.4
Couverture Broché
Poids 297g
EAN13 9782329438177

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