Résumé de jurisprudence sur les privilèges et hypothèques et sur les poursuites
En matière d'ordre et de surenchère
Louis-Eugène Hervieu - Collection Sciences sociales
Résumé
Date de l'édition originale : 1837
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Sommaire
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS L'OUVRAGE.
A
- ABSENT.
- A-t-il une hypothèque contre l'administrateur nommé pour gérer ses biens? p. 165.n. 13.
- Radiation des inscriptions de créances appartenant à l'absent, p. 290, n. 9 et suiv.
- ACCEPTATION DE DONATION. Doit être transcrite, ainsi que sa notification, p. 398.
- ACCESSOIRES DES CRÉANCES. Doivent être énoncés dans l'inscription, p. 183, n. 1.
- ACQUÉREUR.
- Formalités qu'il doit remplir, p. 65, n. 1.
- Ses obligations envers le vendeur, p. 415, n. 8.
- Est en droit, avant de payer, d'exiger la main-levée des inscriptions, p. 65, n. 2 et suiv.
- Ne peut demander la nullité de la vente, parce que les immeubles auraient été précédemment saisis, p. 67, n. 9.
- Doit, malgré les inscriptions existantes, payer le tiers porteur du billet souscrit pour prix de la vente, p. 68, n. 10.
- Garantie qui lui est due en cas d'éviction, p. 70, n. 17 et suiv.; 338; n. 19.
- En cas de surenchère, p. 71, n. 22.
- Les colicitants ne sont tenus à aucune garantie pour l'eviction causée par une surenchère, p. 72, n. 23.
- Circonstances qui font que l'acquéreur, dépossédé par suite d'une surenchère, ne peut plus critiquer les droits des créanciers inscrits, et l'empêche de concourir à la distribution du prix avec les créanciers cspanrographaires, p. 72, n. 24 et suiv.
- Il peut être tenu à la garantie de droit envers le tiers auquel il a revendu les immeubles, p. 73, n. 27.
- Droits et obligations de l'acquéreur d'un bien dotal, dont la vente était permise à charge de remploi, p. 73, n. 28 et suiv.
- Le paiement anticipé des fermages d'un immeuble ne peut être opposé aux créanciers inscrits, p. 74, n. 31 et suiv.
- Acquéreur qui est poursuivi en vertu d'un bordereau de collocation délivré à un créancier hypothécaire, p. 75, n. 33.
- Qui s'est obligé à payer tout ou partie de la créance inscrite, p. 75, n. 34.
- Qui, après avoir payé son prix sans purger, est contraint de désintéresser un créancier hypothécaire, p. 75, n. 35.
- Les hypothèques consenties par l'acquéreur apparent sont valables, p. 76, n. 38. (Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE, HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE, INTÉRÊTS, ORDRE, TUTEUR et VENTE.)
- ACQUISITIONS PAR LE GOUVERNEMENT, p. 401, n. 3.
- Par les communes et les départements p. 401, n. 3.
- Par le domaine de la couronne, p. 401, n. 3.
- ACTES qui doivent être portés sur le registre de recette et de formalités, p. 316 et suiv.
- ACTES conférant hypothèque, p. 160 et suiv.
- ACTES sous seing privé.
- Emportent-ils hypothèque? p. 170, n. 9. L'acte de vente sous
- signature privée peut être transcrit, p. 400, n. 1.
- ACTIONS contre le conservateur. (Voy. RESPONSABILITÉ.) Contre les créanciers inscrits, p. 113, n. 10.
- ACTIONS DE LA BANQUE. Celles immobilisées peuvent être hypothéquées, p. 401, n. 3.
- ACTION HYPOTHÉCAIRE. (Voy. TIERS DÉTENTEUR.)
- ADJUDICATION D'IMMEUBLES. (Voy. DROITS DE TRANSCRIPTION et TRANSCRIPTION.)
- ADMINISTRATIONS. Actes qui emportent hypothèque, p. 164, n. 6; 170, n. 12. (Voyez RADIATION.)
- AGENT DU TRÉSOR.
- Inscriptions à requérir en son nom, p. 93, n. 18.
- Bordereaux à lui envoyer, ibid.Radiation qu'il peut consentir, p. 296, n. 23.
- AGENT D'UNE FAILLITE. Inscription à prendre, p. 77, n. 3.
- AMENDES que le conservateur peut encourir, p. 316, n. 3; 330, n. 4.
- APPEL (Voy. ORDRE, RADIATION, § 3 et 5; SAISIE et SURENCHÈRE.)
- ARBITRES. (Voy. DÉCISIONS ARBITRALES.)
- ARCHITECTES.
- Privilèges dont ils jouissent, p. 253, n. 1; 269, n. 1.
- Inscription qu'ils doivent requérir, p. 270 et suiv.
- Rang de ce privilége, p. 262, n. 6.
- ARRÊTÉS DES REGISTRES.
- Doivent avoir lieu jour par jour, et être écrits et signés de . la main du conservateur, p. 321, n. 12.
- Du conseil de préfecture, p. 196, n. 22, 197, n. 24 et suiv.
- ASSOCIÉ.
- Hypothèque légale, p. 157, n. 28.
- Condamné à rendre compte, p. 164, n. 8.
- Radiation d'inscription, p. 292, n. 18.
- AVOUÉS. Domicile élu, p. 111, n. 3.
- État d'inscriptions, p. 131, n. 15.
- AYANT CAUSE. Le créancier délégataire n'est point l'ayant cause du vendeur, p. 192, n. 13; 325, n. 18.
B
- BAIL.
- Celui qui excède neuf ans peut être attaqué par les créanciers, p. 74, n. 32.
- Emphytéotique, p. 141, n. 7.
- BAILLEURS DE FONDS.
- Privilège dont ils jouissent, p. 253, n. 1; 256, n. 1 et suiv.; 261, n. 3, et 270, n. 4.
- Formalités à remplir pour l'acquérir, p. 256, n. 1. et suiv.
- Rang et préférence entre les différents bailleurs, p. 367, n. 4.
- Concurrence avec le vendeur, p. 261 et suiv.
- BIENS
- susceptibles d'hypothèques, p. 141, n. 7; 173, n. 22.
- Indivis, p. 173, n. 25.
- Ceux du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, sans distinction, p. 103, n. 19; 336, n. 10.
- BORDEREAUX D'INSCRIPTION.
- Sont écrits sur papier timbré, p. 77, n. 1.
- Pluralité de bordereaux, p. 78, n. 7.
- Forme, p. 177, n. 2 et suiv.
- Leur transcription littérale n'est point prescrite, p. 78, n. 8.
- N'ont pas besoin d'être signés, p. 79, n. 9.
- Différence entre le bordereau remis et l'inscription au registre, p. 79, n. 10.
- Leur rédaction interdite aux conservateurs, p. 92, n. 13.
- BULLETIN DE DÉPÔT DE PIÈCES, p. 80.
- BUREAUX D'HYPOTHÈQUES.
- Législation, p. 3 et suiv.
- Ouverture et clôture, p. 91, n. 6.
- Sont fermés les dimanches et fêtes légales, p. 91, n. 8.
- Un tableau des communes et le tarif des salaires doivent être affichés, p. 91, n. 7.
C
- CAUTIONNEMENT.
- En numéraire, est grevé de privilège au profit du trésor, p. 81 et suiv.
- En immeubles, est affecté à la responsabilité du conservateur, p. 84 et suiv.
- Modèle d'un acte de cautionnement, p. 427. (Voy. RESPONSABILITÉ.)
- CERTIFICATS D'INSCRIPTIONS. (Voy. ÉTATS D'INSCRIPTIONS.) Certificats qui doivent être délivrés par les greffiers, p. 298, n. 25. et 299, n. 2.
- Par les avoués, p. 299. n. 2; 305. n. 20.
- CESSIONNAIRES. Exercent les mêmes droits que leurs cédants, p. 274 et 351, n. 4 et suiv.
- CHARGES HYPOTHÉCAIRES. Doivent figurer dans les états d'inscriptions, p. 137, n. 18.
- COHÉRITIER. (Voy. HÉRITIER.)
- COLLATION des pièces avec les registres, p. 333, n. 16.
- COLLOCATION.
- Le bordereau de collocation délivré au créancier ne lui confère pas un droit hypothécaire sur les biens de l'acquéreur, p. 86, n. 1.
- Est un titre authentique, p. 86, n. 2.
- Le créancier ayant une hypothèque indéterminée quant à sa valeur, doit être colloqué à son rang d'inscription, p. 87, n. 4.
- Les créanciers primés par l'hypothèque légale de la femme ont la faculté de rendre leurs collocations définitives, en fournissant à la femme caution, p. 87, n. 5.
- La femme ne peut pas toujours prétendre à une collocation actuelle sur les biens de son mari, pour raison des dettes qu'elle a contractées . avec lui, p. 88, n. 6.
- Les créanciers colloqués ne peuvent demander, contre celui qui a acquis après la clôture de l'ordre, l'exécution pure et simple de leur bordereau de collocation, p. 88, n. 7.
- Le légataire d'une quote-part de biens en nature est sans droit, lorsque tous les biens de la succession ont été vendus, pour prétendre être colloqué sur le prix, p. 88, n. 8.
- Le créancier qui, pour sûreté de sa créance, a deux hypothèques, peut, si l'une ne produit aucun effet, faire valoir l'autre, p. 89,n. 9. (Voy. ORDRE.)
- COMMERÇANT. (Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE DES FEMMES, FAILLITE.)
- COMMUNES.
- Elles ont une hypothèque légale sur les biens de leurs comptables, p. 160, n. 1.
- Elles n en ont point sur les fermiers de leur octroi, p. 101, n. 4.
- COMMUNICATION DES REGISTRES. Elle est interdite aux conservateurs, p. 92, n. 22.
- COMPTABLES publics sur lesquels le trésor a une hypothèque légale, p. 160, n. 1, et suiv.
- CONDAMNÉS. Privilège du trésor sur leurs biens, p. 261, n. 4.
- CONGÉ. (Voy. SALAIRES.)
- CONQUÊTS. La femme mariée a une hypothèque légale sur ceux de la communauté, p. 156, n. 25 et suiv.
- CONSEIL JUDICIAIRE. (Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.)
- CONSENTEMENT. Celui donné par le créancier, pour la radiation de son inscription, n'anéantit pas l'hypothèque, p. 143, n. 4.
- CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES p. 90 et suiv. (Voy. RESPONSABILITÉ, SALAIRES.)
- CONTRAINTES.
- Celles décernées par les receveurs de l'enregistrement sont insuffisantes pour requérir inscription, p. 167, n. 20.
- Celles de l'administration des douanes emportent hypothèque, p. 165, n. 10.
- Le conservateur peut délivrer une contrainte pour recouvrement d'un droit dû à son bureau, p. 213, n. 16.
- COPIES COLLATIONNÉES d'actes déposés ou transcrits, p. 97, n. 30.
- COTUTEURS. (Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE DES MINEURS.)
- CRÉANCIERS (en général), p. 98 et suiv.
- Le créancier qui n'avait pas de titre hypothécaire au moment du décès de son débiteur, reste simple créancier cspanrographaire, encore que la succession soit acceptée purement et simplement, p. 142, n. 4.
- Le créancier peut-il faire vendre l'immeuble du débiteur, lorsque cela a été convenu, à défaut de paiement? p. 174, n. 26; (Voy. SÉPARATION DES PATRIMOINES.)
- CRÉDIT.
- Le droit proportionnel d'inscription n'est dû que lorsque le crédit se réalise, p. 110, n. 7.
- L'hypothèque consentie pour un crédit à ouvrir est valable, p. 172, n. 12 et suiv.; 170, n. 16.
- CURATEUR. (Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE, RADIATION.)
D
- DÉBITEUR. Ses nom, prénoms, profession et domicile, doivent-ils être indiqués dans l'inscription à peine de nullité? p. 177, n. 2; 179, n. 1 et 4.
- DÉCISIONS ARBITRALES. Emportent hypothèque lorsqu'elles sont rendues exécutoires, p. 162, n. 1.
- DÉCLARATION de changement du domicile élu dans l'inscription. p. 112. n. 4 et suiv.
- DÉLAISSEMENT.
- Qui peut le faire? p. 386, n. 27.
- Quand peut-il avoir lieu? p. 386, n. 27. suiv.
- De quelle époque le tiers détenteur doit-il les fruits ou les intérêts de son prix? p. 389, n. 39 et suiv.
- DÉLÉGATION. Celle contenue dans un acte de vente n'empêche pas que l'inscription d'office n'ait lieu au profit du vendeur, et non au profit du créancier délégataire, p. 106 et 192 et suiv.
- DÉPÔT.
- Examen des pièces, p. 93. n. 15.
- Mentions sur le registre, p. 120, n. 9.
- Pièces à refuser, p. 404. n. 4 et suiv.
- Actes qui doivent être portés sur ce registre, p. 316, n. 3.
- Qui ne doivent pas y figurer, p. 316, n. 4.
- Dépôt qu'il faut faire au greffe pour purger les hypothèques légales, p. 281, n. 1. (Voy. PURGE DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE.)
- DISTRIBUTION DE DENIERS, p. 107 et suiv. (Voy. ORDRE.)
- DOCUMENTS AUXILIAIRES. Appartiennent au bureau, p. 91, n. 5.
- DOMICILE DU CONSERVATEUR, p, 55, n. 9.
- De son prédécesseur, p, 55, n. 9. (Voy. ÉLECTION DE DOMICILE.).
- DONATION ENTRE-VIFS, p. 115. (Voy. PRIVILÈGE, TRANSCRIPTION.)
- DROITS D'INSCRIPTION, p. 90 et suiv.
- Droits en débet, p. 119, n. 8, 9.
- De transcription, p. 120 et suiv.
- Quand les droits doivent être acquittés avant les formalités, p. 120, n. 10
- DUPLICATA DE QUITTANCE, p. 124 et suiv.
- DURÉE DES INSCRIPTIONS, p. 195, n. 1.
- De la responsabilité des conservateurs, p. 331, n. 9.
E
- ÉCHANGE.
- Ses effets par rapport à l'hypothèque légale, p. 149, n. 3.
- Hypothèque qui grève les biens échangés et ceux reçus en contre-échange, p. 166, n. 17.
- Ce contrat confère un privilège à chacun des échangistes, p. 255, n. 3.
- EFFET.
- Celui des hypothèques et privilèges, p. 141, n. 1 et suiv.; 252.
- De la transcription, sous la loi du 11 brumaire an 7, p. 394. n. 2.
- Sous le Code civil, p. 395, n. 3 et suiv.
- Depuis le Code de procédure, p. 396, n. 7 et suiv.
- ÉLECTION DE DOMICILE.
- Par le créancier, p. 113, n. 7; 114, n. 10; 177, n. 2 et suiv.; 180, n. 5.
- Par le vendeur, p. 112, n. 1 et suiv.
- Peut être changée sur les registres de la conservation, p. 112, n. 3.
- Comment cela doit se faire, p. 113, n. 5 et suiv.
- EMPHYTÉOSE. (Voy. BAIL EMPHYTÉOTIQUE.)
- EMPLOYÉS SUPÉRIEURS, p. 126 et suiv. (Voy. CONSERVATEURS et SALAIRES.)
- ENTREPRENEURS. (Voy. ARCHITECTES.)
- ENVOYÉS EN POSSESSION. Radiation d'inscription, p. 290, n. 20.
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. Radiation, p. 297, n. 22 et suiv.
- ÉTATS D'INSCRIPTIONS délivrés par les conservateurs, p. 128 et suiv.
- ÉTRANGERS. Formalités à remplir pour l'exécution des jugements rendus contre eux, p. 304, n. 16 et suiv.
- EXÉCUTOIRES. Ceux délivrés par les juges n'emportent pas hypothèque, p. 166, n. 15.
- EXIGIBILITÉ.
- Doit être indiquée dans les bordereaux à peine de nullité, p. 184, n. 1.
- Mention suffisante, p. 184, n. 2 et suiv.
- EXPROPRIATION.
- Tout créancier, porteur d'un titre exécutoire, peut la poursuivre, p. 104, n. 19, et 336, n. 10.
- C'est la seule voie à prendre contre le tiers détenteur qui n'a point purgé, p. 382, n. 18 et suiv.
- EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES, p. 143.
- Des privilèges, p. 143.
- EXTRAIT D'INSCRIPTION, p. 97, n. 33.
F
- FABRIQUES. Radiation d'inscription, p. 297, n. 24.
- FACULTÉ DE RACHAT (Voy. HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE et VENTE.)
- FAILLI, FAILLITE.
- Inscription à requérir par les agents et syndics, p. 136, n. 1.
- Effets de cette inscription, p. 136,
- n. 2. Ils sont les mandataires de la masse, p. 136, n. 3; 138, n. 13.
- Les fonctions des syndics cessent du jour où le concordat a été homologué, p. 137, n. 4.
- Le procès-verbal d'admission des créances forme un titre authentique, p. 135, n. 6.
- Le failli n'est réellement dessaisi de l'administration de ses biens que par le jugement qui déclare sa faillite, p. 137, n. 8.
- Dès lors l'aliénation et le paiement fait par le failli, d'une dette échue postérieurement à l'ouverture de la faillite, peuvent être réputés valables, p. 137, n. 8.
- Formalités à suivre pour la vente des biens, p. 138, n. 10 et suiv.
- Surenchère, p. 137, n. 9, 139, n. 15 et suiv.
- Formalités à remplir pour la purge des privilèges et hypothèques, p. 189, n. 14. (Voy. CRÉANCIERS, n. 12 et 16; HYPOTHÈQUE LÉGALE, § VI, n. 18 et suiv.; § VII, n. 4.)
- FEMME MARIÉE. (Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE, § VI; HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE, RADIATION.)
- FERMAGES. Leur paiement anticipé ne peut être opposé aux créanciers inscrits, p. 74, n. 31, et p. 102, n. 11.
- FORMALITÉS HYPOTHÉCAIRES. (Voy. HYPOTHÈQUE, INSCRIPTION, TRANSCRIPTION.)
- FRAIS DE JUSTICE.
- Privilèges, p. 258, n. 3, 260, n. 3.
- Inscriptions à requérir, p. 260 et suiv. (Voy. PRIVILÈGES.)
G
- GAGE. Peut-il être aliéné par le créancier? p. 174, n. 26.
- GREVÉ DE RESTITUTION, p. 288, n. 7.
H
- HÉRITIERS.
- Inscriptions prises en leurs noms, p. 179, n. 2; 180, n. 6.
- Privilèges dont ils jouissent pour la garantie des partages faits entre eux, p. 266, n. 1.
- Quelle que soit la forme de l'acte de partage, p. 267, n. 2.
- Appartiennent à leurs cessionnaires, p. 274, n. 1.
- Comment les cohéritiers conservent-ils leurs privilèges? p. 267, n. 3.
- Ce privilège s'étend aux soultes et retours de lots, p. 266, n. 1.
- Comment il doit être conservé dans le cas de licitation, p. 267, n. 4 et suiv.
- Grevé de substitution, p. 288, n. 7.
- HYPOTHÈQUE.
- Elle constitue un droit réel, p. 140, n. 1.
- Est indivisible, p. 140, n. 1.
- Des cas dans lesquels l'hypothèque a lieu, p. 140, n. 3.
- Elle est légale, judiciaire ou conventionnelle, p. 140, n. 4.
- Elle est générale ou spéciale, p. 140, n. 5.
- Quels biens peuvent être hypothéqués, p. 141, n. 7.
- Des hypothèques générales, p. 144 et suiv., et 186, n. 1.
- Effets de l'hypothèque, p. 141, n. 1.
- HYPOTHÈQUE LÉGALE.
- Est accordée aux femmes mariées, aux mineurs, aux interdits, à l'Etat et aux communes, p. 147, n. 1.
- Elle s'exerce sur tous les biens présents et à venir du débiteur, p. 147, n. 2.
- Existe indépendamment de toute inscription, p 147, n. 3.
- Publicité de cette hypothèque, p. 148, n. 4 et suiv.
- Elle s'étend à la totalité des intérêts comme au principal, p. 149, n. 2.
- Frappe aussi bien l'immeuble donné en échange, que celui reçu en contre-échange, p. 147, n. 3.
- Privilèges des femmes mariées sous les anciennes lois, p. 149, n. 4, 150, n. 5, 6, 7 et 8.
- Sous les nouvelles, p. 147, n. 1 et 3.
- Ne frappent pas les immeubles dépendant d'une société dans laquelle le mari était intéressé, p. 167, n. 28.
- N'atteint pas les biens à venir, si le mari est commerçant, p. 154, n. 18 et 19.
- Effets de cette hypothèque par rapport aux sommes dotales, et aux créances recouvrées par le mari, p. 151, n. 8 et suiv.
- Aux biens paraphernaux et autres reprises et conventions matrimoniales, p. 162, n. 10.
- Aux frais faits pour parvenir à la séparation de corps ou de biens, p. 152, n. 11.
- En cas de vente, sans remploi, de l'immeuble dotal, la femme a une hypothèque légale indépendamment de l'action en révocation de l'aliénation, p. 153, n. 13.
- Si l'immeuble dotal a été aliéné pour un prix inférieur à sa valeur réelle, l'hypothèque légale acquise à la femme ne prend alors rang que du jour du jugement qui lui adjuge une indemnité, p. 153, n. 14.
- La circonstance qu'un tiers aurait touché la dot de la femme n'empêche pas l'hypothèque légale de subsister, p. 154, n. 17.
- Elle existe également, lorsque le mari a stipulé, par le contrat de mariage, une donation à titre d'augment, p. 154, n. 16.
- Ou lorsque le mari a donné, par contrat de mariage, à son épouse, en cas de survie, l'usufruit d'un immeuble, p. 156, n. 27.
- En cas de renonciation à la communauté, la femme a une hypothèque légale sur les conquêts, même sur ceux aliénés par le mari, p. 156, n. 25 et suiv.
- Cette hypothèque subsiste, sans inscription, au profit de ses héritiers, p. 154, n. 20.
- N'existe pas au préjudice des créanciers du mari, lorsque la femme commune en biens s'est obligée avec lui, p. 155, n. 21.
- Le mari, usufruitier de tous les biens de sa femme, est affrancspan de l'hypothèque légale par le décès de celle-ci, p. 157, n. 29.
- Femme étrangère mariée à un Français, p. 152, n. 12.
- Comment les tiers détenteurs peuvent prescrire l'hypothèque légale des femmes, p. 156, n. 24.
- L'hypothèque légale des mineurs et interdits frappe également sur les biens présents et à venir du tuteur, p. 147, n. 1 et suiv.
- Sur ceux du cotuteur, p. 158, n. 3.
- Elle n'existe pas sur les biens du père, administrateur légal des biens personnels de son enfant, p. 157, n. 1.
- Ni sur ceux des père et mère qui ont divorcé par consentement mutuel, p. 160 n. 11.
- En est-il de même pour raison de l'administration des biens légués aux enfants, confiée aux père et mère par le testateur, p. 158, n. 2.
- Le mineur ne peut restreindre son hypothèque légale, p. 159, n. 6.
- Elle s'étend à toutes les sommes dues et touchées par le tuteur, p. 159, n. 7 et 10.
- L'enfant mineur d'un failli a, pour la restitution de la dot de sa mère, une hypothèque légale sur la généralité des biens de son père, devenu son tuteur,
Caractéristiques techniques
PAPIER | |
Éditeur(s) | Hachette |
Auteur(s) | Louis-Eugène Hervieu |
Collection | Sciences sociales |
Parution | 01/10/2020 |
Nb. de pages | 482 |
Format | 15.6 x 23.4 |
Couverture | Broché |
Poids | 657g |
EAN13 | 9782329479699 |
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